Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011
(n°293, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28427
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2009 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 2ème chambre - RG n°2008F01304
APPELANTE
S.A.S. MAJE, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque K 21
INTIMEE
S.A.R.L. VEOLOG FASHION, anciennement dénommée FRET CARGO ORGANISATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud [Z] a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la SAS MAJE a régulièrement relevé d'un jugement rendu le 27 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, sur son assignation initiale du 10 septembre 2008 :
- l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire d'un contrat de stockage du 1er juin 2007 et de sa demande de condamnation de la société FRET CARGO ORGANISATION à lui payer la somme de 94 214 € au titre du préjudice subi du fait des frais engagés par elle pour la relocation de son outil logistique,
- l'a condamnée à payer à la société FRET CARGO ORGANISATION la somme de 251 900 € à titre de dommages intérêts pour perte de gains ;
Considérant que la SAS MAJE demande à la cour de :
- constater les manquements contractuels de la société FRET CARGO ORGANISATION dans l'exécution du contrat du 1er juin 2007, en constater la gravité, et déclarer fondée la demande de résiliation unilatérale à l'initiative de la SAS MAJE du contrat devenu à durée indéterminée un an après sa conclusion,
- condamner la société FRET CARGO ORGANISATION à lui payer 94 214 € à titre de dommages intérêts ;
Considérant que la SAS MAJE fait essentiellement valoir :
- que le contrat du 1er juin 2007 était un contrat à durée indéterminée qui a été résilié régulièrement «avec un préavis de trois mois pour une durée contractuelle de moins d'un an», donc un délai raisonnable,
à titre subsidiaire, que :
- sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la résolution d'un contrat n'exige qu'une condition : l'inexécution contractuelle doit être d'une «gravité suffisante» comme en l'espèce, la société FRET CARGO ORGANISATION ayant manqué à ses devoirs en ce qui concerne le logiciel de gestion d'entrepôts TSF qui n'était ni performant ni fiable, des retards dans la gestion du stock et dans la distribution étant, par ailleurs, constatés,
- la décision déférée l'a condamnée au paiement de onze mois d'occupation d'entrepôts tout en reconnaissant les manquements de la société FRET CARGO ORGANISATION, ce qui ne se peut concevoir ;
Considérant que la SARL FRET CARGO ORGANISATION conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée en observant principalement que le contrat a été résilié irrégulièrement et qu'elle a elle-même parfaitement rempli les obligations issues du contrat ;
SUR CE
Considérant que le 1er juin 2007, un contrat de stockage était conclu entre la SAS MAJE, distributeur de vêtements de prêt-à-porter, et la SARL FRET CARGO ORGANISATION ; que par lettre du 28 avril 2008, et après mise en demeure restée infructueuse, à ses dires, du 20 mars 2008, la SAS MAJE informait sa cocontractante de sa décision de résilier le contrat à compter de la fin du mois de juillet 2008 ;
Que le contrat était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à chaque date anniversaire, toute résiliation devant être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception sous un délai de trois mois ; qu'ainsi, la résiliation de la fin de la première année aurait dû être effectuée au plus tard le 28 février 2008, qu'à défaut, le contrat à durée déterminée courait automatiquement pour une nouvelle durée d'un an à compter du 1er juillet 2008 ; que la résiliation a donc été faite irrégulièrement ;
Considérant que la SAS MAJE ne justifie d'aucun des griefs qu'elle articule à l'encontre de la société FRET CARGO ORGANISATION ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites, d'une part, que dès le mois d'octobre 2007, la SAS MAJE a demandé à la société FRET CARGO ORGANISATION une augmentation des surfaces de 1000 m² à 2325 m², le nombre de préparateurs devant passer de 2 à 6, projet qui a amené la société FRET CARGO ORGANISATION à des investissements à hauteur de 101 890,50 € hors taxes pour répondre aux exigences de la SAS MAJE et, d'autre part, que selon une lettre de la SAS MAJE à un concurrent de la FRET CARGO ORGANISATION, dès le 17 mars 2008, elle était en contact avec ce concurrent pour un contrat qui sera effectivement signé le 28 mai 2008 avec celui-ci ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé y compris sur le montant, justifié par les pièces produites, de la condamnation ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SAS MAJE à payer à la société VEOLOG FASHION, anciennement dénommée FRET CARGO ORGANISATION 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS MAJE aux dépens avec le bénéfice de la distraction pour l'avoué adverse.
Le Greffier Le Président