La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2011 | FRANCE | N°09/28226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 novembre 2011, 09/28226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011



(n°290, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28226





Décision déférée à la Cour : jugement du 3 novembre 2009 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°08/07674







APPELANT

E





S.A. WND SPORT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011

(n°290, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28226

Décision déférée à la Cour : jugement du 3 novembre 2009 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°08/07674

APPELANTE

S.A. WND SPORT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque B 609

INTIMEE

Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, prise en la personne de son président en exercice, M. [T] [Z], domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent LEVY plaidant pour la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 101

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

[G] [A] a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre de la renégociation de ses droits audiovisuels, selon lettre du 23 janvier 2008, l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (ci-après LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL) a donné mission à la société WND SPORT, représentée par M. [L] [S], de procéder à une réflexion sur les ressources financières de la Ligue, cette étude devant être normalement remise à la fin du premier trimestre 2008.

M [Z], président de la Ligue et signataire de la lettre de mission, terminait cette lettre par l'indication de ce qu'il attachait du prix à ce que 'cette étude soit entourée d'une certaine confidentialité'.

Par lettre du 25 janvier, M [S] a déclaré accepter la mission moyennant une participation financière de 30'000 € HT en précisant qu'il s'engageait à ne pas divulguer les éléments du contenu de la mission avant que soit connue la suite que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL souhaiterait y donner.

Le même jour, par email adressé à M. [Z], M [S] faisait connaître son intention de faire participer aux travaux différentes personnes et faisait part de son interrogation concernant un engagement passé auprès de M. [O] [U] du journal du dimanche auquel il avait promis un article concernant l'organisation de la ligue de football.

Le 28 janvier 2008, M [Z] lui a répondu que :

«pour la communication je préfère le silence total jusqu'à ce qu'on y voie plus clair sur les droits TV. En particulier le papier du JDD ne me paraît pas publiable en l'état».

Le 10 Février 2003, le journal du dimanche a fait paraître, en page 23, un court billet intitulé :

[S] en mission pour la ligue

rédigé dans les termes suivants :

«La Ligue Française de Football Professionnel a chargé [L] [S] d'une mission de réflexion sur les moyens d'assurer 'la pérennité des Clubs français' à l'avenir. Spécialiste de la restructuration des clubs, l'actuel président de l'entente [Localité 7] [Localité 8] (national) doit remettre son rapport fin juin. Il va s'entourer de plusieurs universitaires du sport :[P] [C] ([Localité 6]), [T] [R] ([Localité 4]) et [N] [M] ([Localité 5]).[S] va aussi consulter les gagnants des droits télé de la Ligue : [H] [V], président de Canal + et [Y] [B] qui a conseillé Orange pour l'appel d'offres'.

Le 13 février 2008, M [Z] a fait parvenir à la société WND SPORT une lettre par laquelle il indiquait que la collaboration envisagée n'avait plus lieu d'être compte tenu de la publication de l'article dans le journal du dimanche.

Par jugement prononcé le 3 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société WND SPORT de sa demande en paiement de 35'000 € correspondant à la rémunération du contrat rompu présentée à titre de dommages-intérêts et de 70'000 € à titre de dommages-intérêts correspondant, selon elle,au gain qu'elle aurait pu retirer du contrat conclu avec la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL au motif que la rupture n'était pas fautive et l'a condamnée à payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu à titre principal que la société WND SPORT avait manqué à son obligation de confidentialité qui avait été prévue contractuellement et que la faute ainsi commise était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate du contrat sans dommages et intérêts.

Ayant relevé appel de la décision, par dernières conclusions signifiées le 30 juin 2011, la société WND SPORT demande la réformation du jugement et qu'il soit dit que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat et qu'elle soit condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts 110'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008.

Elle demande, en outre, 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que l'obligation de silence total prenait

fin à compter du moment où la question des droits T V serait plus claire ('Jusqu'à ce qu'on y voie plus clair') ; qu'ainsi, l'embargo sur la communication était limité dans le temps et prenait fin à compter des résultats de l'appel d'offres des droits TV connus ; que, par conséquent, cette limitation de la communication n'était pas étendue jusqu'à la remise de

l'étude et pouvait intervenir antérieurement ;

Il expose que les résultats de l'appel d'offres des droits TV lancé par la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ont été dévoilés le 6 février 2008 et ont, d'ailleurs, permis d'obtenir 668 millions d'euros par saison au lieu de 600 millions précédemment ; que l'encart critiqué a été publié dans le journal du dimanche le 10 février 2008 soit après la période de silence imposé.

Par dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2011, la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL demande la confirmation du jugement et que la cour lui alloue la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'images qui lui a été causé ainsi que 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la confidentialité sur l'existence même de la mission, ainsi que sur le contenu, constituait une obligation contractuelle déterminante de son engagement ;

qu'il ne saurait être fait, par ailleurs, de distinction entre l'existence de la mission et son contenu compte tenu des réponses apportées par M. [Z] lors de différents courriers ;

qu'il n'appartenait pas à la société WND SPORT d'arbitrer elle-même le seul impact provoqué par la divulgation d'une mission donnée à M [S].

SUR CE

Considérant qu'il apparaît des termes de l'engagement de confidentialité pesant sur la société WND SPORT tel qu'il résulte des courriers échangés que :

- la lettre de mission du 23 janvier 2008 fait état du souhait de ce que cette étude soit entourée d'une certaine confidentialité jusque là (c'est-à-dire à sa remise à la fin du premier trimestre 2008),

- la lettre d'acceptation de la mission du 25 janvier 2008 comporte l'engagement suivant souscrit par M. [S] :

'en termes de confidentialité je n'engage à ne pas divulguer le moindre élément de son contenu avant qu'elle ne vous soit remise et que vous jugiez de la suite que vous souhaiterez y donner' ;

Considérant que cet engagement était absolu et ne ménageait pas de possibilité de diffusion d'une quelconque information sans l'accord de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ;

Considérant que la société WND SPORT soutient, tout d'abord, qu'elle n'est pas l'auteur du billet publié ;

Mais considérant, d'une part, que les différents courriers entre les parties prouvent que M [S] avait fait part, avant la signature de son engagement, de ce qu'il devait un article au journal du dimanche et souhaitait au plus tôt remplir cet engagement ; que, d'autre part, il ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles le journal du dimanche a pu faire paraître des informations très précises sur les participants à la mission sans qu'il ait fourni l'information ou le billet rédigé par ses soins, ni pourquoi il est fondé à soutenir qu'après la divulgation de la liste des diffuseurs retenus, l'article critiqué perd sa plus grande importance alors que seule la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL a qualité pour juger des conditions de l'information sur son fonctionnement, ce mode d'explication contenant, de toute façon, une contradiction ; qu'à cet égard, le courrier de M.[Z] ne valait pas autorisation de publier une quelconque information aussi longtemps que dans le cadre du contrat, il n'aurait pas fait explicitement connaître la possibilité de dévoiler des informations concernant les ressources de la Ligue ;

Considérant que la société WND SPORT expose donc, vainement, que le dévoilement des appels d'offres a privé de tout impact négatif la révélation de la mission qui lui été donnée alors que l'engagement pris ne comportait pas de condition et que seule la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, mandante, avait qualité pour modifier ou interpréter l'étendue de la mission ;

Considérant, à cet égard, qu'il est considéré comme constant que dès le 6 février, en effet, l'intimée avait attribué l'intégralité des différents lots de diffusions des droits télévisuels, que, cependant, aucun élément de fait ou de droit n'autorisait l'appelante à se prévaloir de ce fait pour laisser paraître l'information qu'elle avait expressément accepté de ne pas dévoiler alors que la Ligue était fragilisée par des problèmes de financement des clubs ;

Considérant que la société WND SPORT ne justifie pas, dans ces conditions, du caractère non fautif de la dite publication ;

Considérant que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, de surcroît, soutient justement que cette faute est importante dès lors qu'elle a pour effet de signifier qu'elle doit recourir à des 'conseillers extérieurs' et n'est pas en mesure de gérer seule au sein de ses membres les questions posées par le financement de ses activités ;

Considérant que dans ces conditions, la faute commise justifiait la résolution du contrat ce qui impliquait le rejet de la demande de paiement des honoraires de la société WND SPORT ;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant qu'il résulte des faits que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, qui a subi par l'effet de la divulgation un discrédit caractérisé, est fondée à demander réparation pour ce qu'elle appelle cette 3perte d'image'; qu'il convient de lui allouer, compte tenu justement de la notoriété de la société WND SPORT, une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que pour des raisons d'équité, il convient d'allouer à la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL la somme de 6'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société WND SPORT à payer à l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la société WND SPORT à payer 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/28226
Date de la décision : 18/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/28226 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-18;09.28226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award