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18/11/2011 | FRANCE | N°09/04707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 novembre 2011, 09/04707


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 Novembre 2011

(n° 1 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04707



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section ENCADREMENT - RG n° 08/00926







APPELANT

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Marjana PRETNAR

, avocat au barreau de PARIS, toque : P 80







INTIMÉE

SA CORSAIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020





COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 Novembre 2011

(n° 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04707

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section ENCADREMENT - RG n° 08/00926

APPELANT

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 80

INTIMÉE

SA CORSAIR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M.[B] [T] a été engagé le 6 janvier 1995 en qualité d'officier pilote de ligne par la compagnie aérienne Corsair, devenue depuis Corsair Fly.

Il a été confirmé commandant de bord sur Boeing 747-300 et 747-400. Son salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 11 475,75 €.

M.[T] a été en arrêt de travail pour maladie du 31 octobre 2006 au 30 juin 2007. L'examen médical pratiqué au centre d'expertise du personnel navigant a conclu à son inaptitude le 12 avril 2007, avis confirmé par le médecin de la DGAC.

Les avis des 2 et 16 juillet 2007 ont conclu à l'inaptitude définitive de M.[T] au poste de personnel navigant et à son aptitude à un poste de reclassement au sol.

Par courrier en date du 31 juillet 2007, la SA Corsair a proposé à M.[T] un poste de 'responsable programme' avec un descriptif précis du contenu de cette fonction rétribuée d'un salaire brut mensuel de 3 743 €.

Par courrier du 15 août 2007, M.[T] a refusé le poste ainsi proposé.

Convoqué le 21 août 2007 à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant, M.[T] a été licencié par courrier du 6 septembre 2007 pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail n'est régie par aucune convention collective mais par le règlement du personnel navigant et du code de l'aviation civile.

Contestant son licenciement et estimant que son employeur n'a pas répondu sérieusement à son obligation de reclassement, M.[T] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande, tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal capitalisés.

Par décision en date du 19 mars 2009, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [T] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M.[T] a régulièrement fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA Corsair à lui payer les sommes suivantes :

- 144 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 108 324 € au titre de l'indemnité de licenciement.

La Sa Corsair conclut à la confirmation du jugement déféré, et en conséquence, au débouté du salarié. Subsidiairement, elle fait savoir avoir d'ores et déjà payé la somme de 16 659,08 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 octobre 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

L'article L 1226-2 du code du travail prévoit qu' 'à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel'.

Il ressort de ce texte que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. En outre, la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Enfin, la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M.[T] considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'en lui proposant le seul poste de responsable programme le 31 juillet 2007, Corsair n'a pas sérieusement tenté de le reclasser au sol au sein de la compagnie, alors que deux autres postes, alors vacants d''ingénieur études opérations' et de 'responsable technique escales' lui convenaient parfaitement. Il ajoute que l'employeur n'a pas procédé aux recherches exigées à l'intérieur du groupe Tui auquel il appartient.

M.[T] qui ne conteste pas l'adéquation du poste de 'responsable programme' proposé par l'employeur mais se borne à revendiquer deux autres postes dont il prétend qu'ils lui convenaient parfaitement, ne fait valoir aucun moyen pertinent au soutien de l'inobservation prétendue de son obligation de reclassement par l'employeur, pas plus qu'il ne démontre que celui-ci aurait été déloyal et non sérieux dans la proposition de reclassement formulée.

Il s'ensuit qu'est fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l'employeur, à la suite du refus par M.[T] du poste de reclassement proposé, dans le cadre d'une recherche de reclassement qui a été réalisée, contrairement à ce que soutient le salarié, dans l'ensemble du groupe Tui auquel appartient la SA Corsair , ainsi que cela ressort des éléments versés aux débats, notamment les échanges de mails, non sérieusement contestés par le salarié.

M.[T] ne peut donc qu'être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, se prévalant de l'article R 423-1 du code de l'aviation civile, M.[T] soutient que ne pouvant prétendre, au moment de son licenciement, à une retraite CNAV à taux plein, il aurait du percevoir une indemnité de licenciement égale à 108 324 € (12 fois le salaire mensuel garanti) et non pas seulement celle versée par la SA Corsair d'un montant de 16 659,08 € en application des dispositions du code du travail.

La SA Corsair conteste le droit de M.[T] à la pension réclamée au motif que percevant à taux plein sa retraite complémentaire, le texte dont il se prévaut ne lui ouvre pas droit à l'indemnité réclamée.

L'article R 423-1 précité dispose que l'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L423-1 du code de l'aviation civile sauf faute grave au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate, est calculée sur la base d'un mois de salaire par année de service.

Le texte ne précisant pas que la pension à jouissance immédiate en cause se réfère exclusivement à la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale, il convient d'en déduire que le salarié qui perçoit, au moment de son licenciement, une pension de retraite du régime complémentaire, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement des articles L 423-1 et R423-1 du code de l'aviation civile.

Il s'en déduit, qu'en l'espèce, où il n'est pas contesté que M.[T], au moment de son licenciement, remplissait toutes les conditions pour et percevait sa retraite complémentaire à taux plein, M.[T] ne pouvait prétendre, en outre, à percevoir une indemnité de licenciement autre que celle prévue par le droit commun.

Il convient en conséquence de débouter M.[T] de sa demande de ce chef.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamne M.[T] aux dépens,

- le condamne à payer à la SA Corsair la somme de 1 000 €.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/04707
Date de la décision : 18/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/04707 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-18;09.04707 ?
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