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17/11/2011 | FRANCE | N°10/04659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 novembre 2011, 10/04659


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04659



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal d'Instance de [Localité 7] - RG n° 1109000056





APPELANTE





S.A. HSBC FRANCE

agissant poursuites et diligences de son directeur général

et de son président du conseil d'administration et tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Dominique FORGE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal d'Instance de [Localité 7] - RG n° 1109000056

APPELANTE

S.A. HSBC FRANCE

agissant poursuites et diligences de son directeur général et de son président du conseil d'administration et tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Dominique FORGE avocat au barreau de PARIS, toque : E1256

INTIME

Monsieur [O] [B] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 14 janvier 2010, le tribunal d'instance du deuxième arrondissement de Paris a déclaré atteinte par la forclusion la demande de la société HSBC FRANCE en condamnation de M. [O] [R] à lui payer la somme de 8 894,01 € correspondant au solde débiteur du compte ouvert dans ses livres au nom de celui-ci .

Par déclaration déposée le 3 mars 2010, la société HSBC FRANCE a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 13 septembre 2011, elle expose que M. [R] était titulaire d'un compte personnel n° [XXXXXXXXXX02], sur lequel il bénéficiait d'une facilité de caisse d'un montant de 8 000 €, et d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], pour lequel un découvert de 10 000 € lui était autorisé. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne peuvent être appliquées au compte personnel qui a fonctionné comme un compte courant, et en déduit que la facilité de caisse accordée ne peut être assimilée à une opération de crédit, d'autant que les remboursements n'était pas effectués par échéances, comme pour un prêt amortissable. Subsidiairement, elle soutient qu'aucune forclusion n'est acquise puisque le solde n'était exigible qu'à la clôture du compte, et aussi parce que le dépassement du découvert autorisé avait été régularisé le 6 décembre 2007, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai biennal de forclusion et de faire courir un nouveau délai. Elle en déduit que son action, introduite par ses conclusions du 2 juin 2009, a été engagée avant l'expiration de ce nouveau délai.

Elle soutient aussi qu'elle ne peut être déchue du droit aux intérêts, puisque les sommes perçues à ce titre ont été acceptées par M. [R], qui a régulièrement reçu les relevés de son compte mentionnant le détail des sommes prélevées et les taux d'intérêts pratiqués.

Par ailleurs, elle conteste avoir agi avec légèreté et brutalité en dénonçant les facilités de caisse le 14 octobre 2008, en rappelant qu'elle a attiré l'attention de M. [R] sur la situation résultant du dépassement de son découvert par lettres des 9 juillet et 7 septembre 2007 et 28 mars 2008, et qu'elle a observé un préavis de 60 jours à compter du 14 octobre 2008. Elle ajoute que M. [R] ne démontre pas qu'elle aurait rejeté des chèques sur son compte personnel et qu'il en aurait subi un préjudice. Enfin elle s'oppose à la demande de délai de paiement présenté par son client.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2011, Monsieur [R] rappelle qu'un découvert bancaire de plus de trois mois constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions relatives aux crédits à la consommation, et soutient que doit être ainsi qualifiée la facilité de caisse qui lui a été consentie par la société HSBC FRANCE sur son compte personnel, qui ne peut certainement pas être considéré comme un compte courant. Il soutient que la forclusion n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption et qu'en conséquence son point de départ est le dépassement du montant de la facilité de caisse ayant eu lieu le 25 septembre 2006, la restauration étant inopérante dès lors qu'elle est intervenue après le délai de trois mois, et en déduit que l'action de la société HSBC FRANCE, engagée le 2 juin 2009, est irrecevable.

Subsidiairement, il souligne que la société HSBC FRANCE n'a pas présenté une offre préalable alors qu'elle y était tenue dès le 22 novembre 2006, et sollicite en conséquence que soit prononcée la déchéance des intérêts depuis l'ouverture du compte, et que soient ordonné le remboursement des sommes versées à ce titre pour le montant global de 4455,58 €. Il demande en outre le paiement d'une somme de 360,91 € correspondant à des cotisations et frais indûment perçus.

Par ailleurs, il soutient que la banque a agi avec légèreté et brutalité en lui retirant d'abord les cartes de paiement puis en rejetant ses chèques et enfin en dénonçant les facilités de caisse dont il bénéficiait le 14 octobre 2008. Enfin, il sollicite que lui soient accordés des délais de grâce, en considération des difficultés financières qu'il rencontre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la société HSBC FRANCE à l'encontre de M. [R] :

Attendu que par acte du 22 juin 2006, la société HSBC FRANCE a ouvert en ses livres un compte de particulier au nom de M. [O] [R], expressément stipulé comme étant un compte chèque, cette qualification étant d'ailleurs rappelée sur les relevés périodiques reçus par le titulaire ; que par une convention distincte, intitulée « HSBC Dynamique », la banque lui a accordé une facilité de caisse pour un montant de 8 000 € ; que l'historique des opérations enregistrées sur ce compte ne fait apparaître aucun élément qui justifierait qu'une qualification de compte courant soit appliquée à ce compte ;

Attendu que cet historique fait apparaître que le montant de ce découvert autorisé a été dépassé dès le 11 octobre 2006, après paiement d'un chèque d'un montant de 453,65 € ; que le montant débiteur du compte est resté supérieur à 8 000 € pendant plus de trois mois ensuite ;

Attendu que l augmentation d une ouverture de crédit ne peut être réalisée que dans les termes d une offre préalable ; que l emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L 318-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 applicable à la cause ; qu'il est constant que la société HSBC FRANCE n'a pas présenté à son cocontractant une telle offre ;

Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d un délai à l expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d exigibilité de l obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d une ouverture de crédit d un montant déterminé, à compter du moment où le dépassement du montant convenu n est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l emprunteur ;

Attendu cependant que si le solde débiteur du compte a ensuite été constamment supérieur à 8 000 €, et était encore de 9 020,08 € le 6 novembre 2007, diverses opérations de crédit, et notamment un virement de 2000 € réalisé le 6 décembre 2007, ont amené ce solde au montant de 6790,11 € ; qu'il s'agit là d'une régularisation, mettant fin à cette ouverture de crédit irrégulière ;

Attendu toutefois que les opérations enregistrées sur ce compte après le 27 décembre 2007 ont de nouveau entraîné un dépassement du montant du découvert autorisé, qui a duré pendant plus de trois mois ; que cette nouvelle ouverture de crédit n'a pas plus été réalisée dans les formes d'une offre préalable régulière ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'action de la société HSBC FRANCE, introduite par la demande contenue dans ses conclusions du 2 juin 2009, a été engagée avant l'expiration du délai de forclusion pour chacune de ces ouvertures de crédit irrégulières ; que toutefois, l'organisme dispensateur de crédit qui consent un prêt sans respecter les formes prévues par les articles L. 318-8 et suivants du code précité ne peut exiger que le remboursement du capital prêté, à l'exclusion de tous intérêts, frais et commissions en application de l'article L.311-33 du même code ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, et de condamner M. [R] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 8 894,01 € correspondant au solde débiteur du compte, mais avec déduction de toutes les sommes prélevées au titre des intérêts, frais et commissions divers depuis le 11 octobre 2006 jusqu'au 6 décembre 2007, puis depuis le 27 décembre 2007 jusqu'à la date de clôture du compte, les sommes ainsi déduites devant elles-mêmes produire un intérêt au taux légal ;

Attendu que devront être également déduits le montant des cotisations au titre de la convention dénommée « HSBC Dynamique » résiliée le 14 octobre 2008, prélevées par la société HSBC FRANCE après cette date pour un montant global de 157,10 € et les frais de tenue de compte pour un montant global de 30 € pour les années 2010 et 2011 ;

Sur la demande de M. [R] à l'encontre de la société HSBC FRANCE :

Attendu que dans ses conclusions, M. [R] dénonce les conditions dans lesquelles la société HSBC FRANCE a mis fin aux facilités de caisse dont il disposait sur ses comptes privé et professionnel ; que par plusieurs courriers, il avait déjà alerté la banque sur la difficulté qu'il rencontrait à communiquer avec un responsable pour obtenir l'ouverture d'une négociation, et la recherche d'un terrain d'entente ;

Attendu cependant que la société HSBC FRANCE, qui n'était pas contractuellement tenue de faire droit aux demandes de négociation de son client, a avisé celui-ci par plusieurs courriers des 9 juillet et 7 septembre 2007, et 28 mars 2008 qu'elle ne tolérait plus les dépassements de la facilité de caisse consentie, et attiré son attention sur son souhait de voir régulariser rapidement cette situation ; qu'elle n'a finalement dénoncé son concours que le 14 octobre 2008, en accordant à Monsieur [R] un délai de 60 jours pour régler les conséquences de la rupture des relations contractuelles ;

Attendu que ce comportement ne constitue nullement une rupture abusive de ses relations ; que Monsieur [R] n'a donc pas caractérisé une faute de la société HSBC FRANCE engageant la responsabilité de celle-ci à son égard ; qu'il doit donc être débouté de sa demande ce titre ;

Attendu que les sommes restant dues au seul titre du capital mis à la disposition de Monsieur [R] ne seront déterminées qu'après révision des comptes entre les parties selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision ; qu'il n'est donc pas possible de définir en l'état un échéancier d'apurement du solde de la dette de l'intimé ;

Sur les dépens et autres frais :

Attendu que chacune des parties, succombant partiellement ses prétentions, devra conserver à sa charge ses dépens et autres frais ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal d'instance du deuxième arrondissement de Paris,

Condamne Monsieur [R] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 8 894,01 €, avec déduction du montant de 187,10 € et de toutes les sommes prélevées sur le compte n [XXXXXXXXXX02] au titre des intérêts, frais et commissions divers depuis le 11 octobre 2006 jusqu'au 6 décembre 2007, puis depuis le 27 décembre 2007 jusqu'à la date de clôture du compte, les sommes ainsi déduites devant elles-mêmes produire un intérêt au taux légal,

Déboute Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et autres frais.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/04659
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/04659 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;10.04659 ?
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