La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°09/28365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 novembre 2011, 09/28365


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28365



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 1109000025





APPELANTS



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [E] [N] épouse [Z]
<

br>[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentés par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistés de Maître Déborah MEIER, plaidant pour la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l'Essonne





INTIMES
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28365

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 1109000025

APPELANTS

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [E] [N] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistés de Maître Déborah MEIER, plaidant pour la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l'Essonne

INTIMES

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assistés de la Selarl ANDREJEWSKI-HUDON , avocat au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Monsieur [I] [S] , et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président et Madame Sabine LEBLANC, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Sabine LEBLANC, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 29 septembre 2009, le tribunal d'instance d'Évry a débouté les époux [Z], qui sont propriétaires d'une maison d'habitation sise en la commune de Mennecy, de leurs demandes en condamnation des époux [W], propriétaires du fonds voisin, à mettre en conformité les plantations situées à une distance inférieure à celle fixée par les articles 671 à 73 du Code civil, à remettre en état un mur mitoyen séparatif dégradé, et à retirer une palissade implantée le long de ce mur, qui ne serait pas conforme à l'autorisation de travaux délivrée par le maire de la commune.

Par déclaration déposée le 17 décembre 2009, les époux [Z] ont fait appel de cette décision. Dans leurs conclusions déposées le 9 avril 2010, ils font valoir que l'autorisation accordée aux époux [W] portait sur la mise en place d'une clôture à claire-voie, et que ceux-ci ont réalisé un ouvrage différent, comportant une palissade pleine et occultante, qui est en outre d'une hauteur supérieure à 2 m. Ils soutiennent que cette clôture n'est pas conforme aux dispositions régissant le lotissement et qu'en outre ils peuvent se prévaloir de cette violation des règles d'urbanisme pour solliciter la dépose de l'ouvrage litigieux. Par ailleurs, ils affirment que pour installer cette palissade, les époux [W] ont tronçonné le chaperon couvrant le mur séparatif mitoyen, sans solliciter aucune autorisation de leur part. Enfin, ils indiquent que plusieurs arbres et arbustes, dont un if de grande hauteur, sont plantés à une distance inférieure à celle fixée par le Code civil, alors qu'aucun usage local dérogatoire ne se trouve établi.

Dans la dernière conclusion déposée le 12 septembre 2011, les époux [W] soutiennent que la palissade à été édifiée conformément à la déclaration de travaux et à l'autorisation qui leur a été accordée. Ils font valoir en outre que les époux [Z] n'ont pas contesté cette autorisation dans le délai de un an à compter de la date d'achèvement des travaux, et que les règles du lotissement sont caduques depuis la rétrocession à la commune de la voirie et du réseau d'assainissement, intervenue en 2007. Par ailleurs, il soutiennent que les époux [Z] ne peuvent avoir aucun préjudice d'ensoleillement, puisque leur fonds est implanté au nord de la propriété des appelants. Par ailleurs, ils sollicitent reconventionnellement l'indemnisation du préjudice qui leur a été causé par l'attitude de M. [Z] le 21 juin 2008, et par la perte de chance de vendre convenablement leur bien que le comportement habituel de leurs voisins leur occasionne. Enfin, ils soutiennent que la procédure engagée par les époux [Z] est abusive et sollicitent le versement d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des époux [Z] :

La demande de démolition de la palissade :

Attendu que les propriétaires d'un fonds faisant partie d'un lotissement sont tenus d'en respecter le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la nature et la hauteur des clôtures entre les différents lots ; que cependant, par une délibération prise en sa séance du 3 juillet 2007, le conseil municipal de la ville de [Localité 2] a approuvé la rétrocession à la commune, par l'association syndicale libre « les Romaines » de la voirie du lotissement et du réseau d'assainissement ; qu'il s'ensuit que les règles du cahier des charges sont devenues caduques, étant observé que le muret mitoyen construit par M. [Z] selon ses propres affirmations ne correspond pas à la définition qu'il cite lui-même des clôtures implantées en limite séparative, qui devaient être constituées d'un grillage plastifié maintenu par des poteaux métalliques ;

Attendu que le 26 mai 2008, M. [W] a déposé une déclaration préalable de réalisation d'une clôture brise vue en PVC blanc sur une longueur de 21 m en limite séparative avec le [Adresse 1] ; que par acte du 3 juillet 2008, une autorisation du maire a été accordée sous réserve que « la claire-voie soit réalisée en bois ou en métal peint de teinte foncée (PVC exclu) » ; qu'il n'est pas contesté que la palissade des époux [W] a été construite avec des éléments pleins, ne laissant pas passer l'air ou la vue ;

Attendu cependant que le terme de claire-voie utilisée par le maire dans son arrêté n'impose pas nécessairement la mise en place d'éléments ouverts ; qu'il est manifeste que le rédacteur, se référant au modèle proposé par M. [W] dans son dossier de déclaration de travaux, a ainsi voulu désigner les segments de palissade disposés de telle façon qu'ils paraissent construits comme un bordage à clin, avec une ouverture laissant passer l'air entre les éléments en recouvrement ; que d'ailleurs, dans un courrier du 30 octobre 2008, le maire de [Localité 2] a confirmé à M. [W] que « les travaux effectués pour (sa) clôture sont aujourd'hui conformes à la demande initiale », ce qui implique qu'ils sont conformes également à l'autorisation accordée ; qu'en conséquence, il n'existe aucune violation de cette autorisation dont les époux [Z] pourraient se prévaloir pour solliciter la démolition de cette palissade ;

Attendu que les époux [Z] prétendent que cette clôture serait d'une hauteur supérieure à 2 m, et se basent sur un procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2008 ;

Attendu cependant que les énonciations d'un procès-verbal de constat ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, une telle valeur probante n'existant que pour les actes de procédure établis par les officiers ministériels ; qu'en conséquence, les constatations effectuées par un huissier de justice, ont une simple valeur d'information, qui peut être combattue par la preuve contraire ;

Attendu que si l'auteur du procès-verbal du 11 décembre 2008 indique que par endroits, la palissade atteint une hauteur de 2,20 m, il a cependant relevé qu'il existe une différence de niveau entre les deux terrains voisins ; que les époux [Z] produisent une série de photographies faisant apparaître que la clôture litigieuse est d'une hauteur à peine supérieure à la taille d'un homme ; qu'il n'est donc pas du tout établi qu'elle aurait été construite à une hauteur dépassant 2 mètres ;

Attendu que les époux [W] produisent un plan du lotissement avec l'indication de la direction du Nord ; qu'il apparaît manifestement que leur fonds se trouve au nord de celui des époux [Z], ce qui implique qu'aucune diminution d'ensoleillement ne peut résulter pour ces derniers de la mise en place de la palissade ;

Attendu qu'en conséquence, les époux [Z] n'ont pas prouvé que la construction de cet ouvrage occasionne pour eux un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, alors qu'au contraire une hostilité sérieuse existant entre ces voisins, marquée par des altercations graves, justifie qu'une séparation physique suffisante soit mise en place entre leurs deux propriétés, dans le but d'éviter le renouvellement de tels conflits ;

Attendu qu'il convient donc d'approuver le premier juge d'avoir écarté ce point des prétentions des époux [Z] ;

La dégradation du muret :

Attendu qu'il est suffisamment établi par le procès-verbal d'huissier, et d'ailleurs non contesté, que M. [W] a coupé sur quelques centimètres le chaperon recouvrant le muret séparant les deux propriétés, afin de pouvoir placer la clôture métallique le plus près possible de la ligne séparative ; que toutefois, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette dégradation du mur a pu affecter sa solidité, et il en résulte donc aucun préjudice autre qu'esthétique pour les époux [Z], qui n'ont pas sollicité l'indemnisation de ce dommage ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la remise en état de ce mur ;

Les plantations :

Attendu que les époux [W], qui prétendent que l'usage de la Ville de [Localité 3] et de sa région doit s'appliquer au lotissement de [Localité 2] ne produisent aucune pièce à l'appui de cette assertion ; qu'au contraire, les époux [Z] versent aux débats un courrier émanant de la direction des services techniques de la mairie confirmant « qu'il n'existe aucun usage contraire aux dispositions de l'article 671 du Code civil relatif aux distances des plantations par rapport aux limites séparatives sur le territoire de la commune » ;

Attendu que les constatations effectuées par l'huissier de justice précité font apparaître qu'un cyprès de Provence d'une hauteur supérieure à 2 m se trouve implanté sur la propriété des époux [W] à une distance de moins de 2 m de la limite des deux fonds ; qu'une telle observation peut difficilement être réalisée pour les autres plantes, l'huissier instrumentaire ne fournissant pas suffisamment de précision sur leur implantation ; qu'il convient donc d'ordonner l'arrachage de ce seul cyprès ;

Sur les demandes reconventionnelles des époux [W] :

Attendu que les époux [W] produisent un procès-verbal de l'audition de M. [W] par la brigade de gendarmerie de [Localité 2], relatant un incident sérieux survenu le 21 juin 2008 ; qu' il en ressort que M. [Z] s'est comporté de manière grossière, brutale et menaçante, dans des conditions pouvant impressionner durablement les victimes de ces menaces et leurs enfants encore jeunes ; que par lettre du 28 novembre 2008, le procureur de la république d'Évry a décidé de procéder au classement de cette plainte après avoir donné un avertissement solennel à l'auteur de l'infraction ; que cette lettre confirme donc la réalité des faits et leur qualification pénale ;

Attendu que les époux [W] sollicitent l'indemnisation du dommage qui leur a été causé par ce comportement mal maîtrisé de leur voisin ; que cette prétention, qui s'inscrit dans le cadre des relations difficiles existant entre les propriétaires de ces deux fonds, comme les demandes des époux [Z], présente un lien suffisant avec l'objet initial de la présente instance, et doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que cette agression a certainement causé un dommage moral sérieux aux époux [W] ; que leur auteur doit être condamné à réparer ce préjudice par le versement d'une somme de 1500 € ;

Attendu que les époux [W] sollicitent encore l'indemnisation d'une perte de valeur de leur propriété causée par ce voisinage difficile ; que cependant, la mise en place d'une palissade permettant un éloignement physique constitue un moyen efficace de limiter les rencontres entre les voisins, et donc les affrontements ; qu'en outre, ils ne produisent aucun élément sérieux permettant de considérer que la valeur de leur fonds serait réellement diminuée du fait de l'hostilité de leurs voisins ; qu'ils doivent donc être déboutés de cette demande ;

Attendu enfin que les époux [W] n'établissent pas suffisamment que les époux [Z] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ; que leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit donc également être écartée ;

Attendu cependant qu'ils ne doivent pas conserver à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de cette procédure ; que les époux [Z], succombant en l'essentiel de leurs prétentions, devront les indemniser à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal d'instance Évry en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leurs demandes relatives à la palissade et au chaperon du muret,

Le réforme pour le surplus, et condamne les époux [W] à retirer le cyprès se trouvant implanté à moins de 2 m de la limite séparative des deux fonds,

En outre, condamne M. [Z] à payer aux époux [W] une somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts,

Déboute les époux [W] de leurs autres demandes reconventionnelles,

Condamne les époux [Z] à payer aux époux [W] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/28365
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/28365 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;09.28365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award