RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 17 Novembre 2011
(n°6, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03354
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° F07/08062
APPELANTE
S.N.C. LIDL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle CORRE, avocate au barreau de PARIS, P0171 substituée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [Z] [Z] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Naima SHOUL, avocate au barreau de PARIS, D1032 substituée par Me Nadia BORRULL, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/051108 du 03/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.N.C. LIDL à l'encontre d'un jugement prononcé le 12 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Madame [Z] [Z] sur les demandes de cette dernière relatives et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
¿ a condamné la S.N.C. LIDL à payer à Madame [Z] [Z] les sommes suivantes :
- 1 420 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés afférents,
- 5 680 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
¿ a ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La S.N.C. LIDL, appelante, sollicite à titre principal le débouté de toutes les demandes de Madame [Z] [Z], avec restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, subsidiairement la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse de licenciement avec fixation de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 019,80 € et restitution du trop perçu, plus subsidiairement la limitation des dommages-intérêts accordés et en tout état de cause le débouté de la demande au titre du préjudice moral.
Madame [Z] [Z], intimée, conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 10 000 €. Elle requiert en outre 5 000 € au titre du préjudice moral ainsi que 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel en date du 7 novembre 2005, Madame [Z] [Z] a été engagée par la S.N.C. LIDL en qualité de caissière employée libre service. Ultérieurement, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. En dernier lieu, Madame [Z] [Z] exerçait au besoin des fonctions de chef caissière et sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1 420 €.
Le 13 juin 2007, la S.N.C. LIDL convoquait Madame [Z] [Z] pour le 29 juin 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 10 juillet 2007 pour faute grave se fondant sur le grief suivant : incapacité à expliquer la disparition d'une somme d'argent de 6 700 €, la somme versée au coffre ne correspondant pas à la somme déclarée sur les bordereaux de dépôt.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
La comparaison entre les consignes relatives à la remise d'argent au coffre prescrites par la S.N.C. LIDL à ses caissières et les documents remplis par Madame [Z] [Z] au titre des dépôts du 8 juin 2007 après-midi fait apparaître que cette dernière a parfaitement respecté la procédure en vigueur, à la seule exception de l'absence d'une signature récapitulative sur la feuille de versement, omission sans conséquence puisque chaque ligne relatant les prélèvements d'espèces auprès des différentes caissières, y compris elle-même, est dûment signée. Il n'est au demeurant pas contesté qu'un sac contenant des espèces pour une valeur de 6 700 € était censé avoir été mis au coffre le 8 juin 2007 alors que Madame [Z] [Z] était "responsable coffre".
Ce sac n'a pas été retrouvé lors de l'ouverture du coffre le 12 juin suivant, ouverture qui ne peut avoir lieu qu'avec le concours des agents de la société de transport venant prendre livraison des fonds, une caissière et un agent étant chacun en possession d'une des deux clés dont l'usage conjoint permet cette opération.
En reprochant à Madame [Z] [Z] un versement ne correspondant pas à la somme déclarée sur les bordereaux et l'absence d'explication de sa part sur la disparition du sac, l'employeur raisonne nécessairement à partir du postulat que Madame [Z] [Z] a détourné l'argent. En effet, la procédure antérieure au dépôt proprement dit ayant été régulièrement suivie, si Madame [Z] [Z] a bien mis le sac au coffre, ses bordereaux sont justes et elle est naturellement dans l'incapacité de fournir quelque explication que ce soit sur la disparition, ne pouvant en savoir plus que n'importe quel autre protagoniste sur cet incident. Les griefs articulés contre elle n'ont donc de sens qu'en supposant qu'elle n'a pas mis le sac au coffre et donc que, d'une façon ou d'une autre, elle l'a détourné de sa destination normale. Or cette suspicion de détournement, qu'aucun élément matériel ne permet d'étayer, ne repose que sur le raisonnement a contrario qu'aucune autre hypothèse ne peut être admise, alors que la prétendue inviolabilité du coffre ou la rectitude des opérations de ramassage du 12 juin 2007 (en l'absence de la salariée) peuvent tout aussi bien être suspectées.
A ce jour la disparition reste inexpliquée et la plainte avec constitution de partie civile déposée ultérieurement par la S.N.C. LIDL à l'encontre de Madame [Z] [Z] n'a pas permis, quatre ans après les faits, d'impliquer la salariée dont il n'est même pas établi qu'elle aurait été mise en examen, la seule pièce versée à cet égard par l'employeur étant un courrier d'un de ses avocats en date du 8 septembre 2011 dont Madame [Z] [Z] conteste formellement le contenu à cet égard.
En considération de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré abusif le licenciement de Madame [Z] [Z]. La décision sera confirmée.
Sur le montant des indemnités.
Le premier juge a retenu une exacte moyenne des trois derniers mois de salaire et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, mise à la charge de la S.N.C. LIDL sera confirmé.
Au vu des circonstances de l'espèce et des pièces justificatives fournies, les dommages-intérêts pour licenciement abusif ont été très justement appréciés par le conseil de prud'hommes et Madame [Z] [Z] n'établit pas que la somme ainsi arrêtée serait impropre à réparer entièrement le préjudice réellement subi ni la S.N.C. LIDL qu'elle serait d'un montant excessif. Il y a donc lieu également à confirmation de ce chef.
Madame [Z] [Z] formule en appel une demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral fondée sur les accusations de vol et l'intimidation de l'employeur. Les "accusations de vol", en fait la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, fait l'objet d'une procédure distincte qui permettra à Madame [Z] [Z] d'obtenir réparation si les faits dénoncés au pénal ne sont pas établis.
Madame [Z] [Z] ne fournit aucun élément de preuve concernant les intimidations imputées à l'employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, la S.N.C. LIDL sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la S.N.C. LIDL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [Z] [Z] peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Madame [Z] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Condamne la S.N.C. LIDL aux dépens d'appel et à payer à Madame [Z] [Z] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT