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16/11/2011 | FRANCE | N°11/16581

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 16 novembre 2011, 11/16581


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET RECTIFICATIF DU 16 NOVEMBRE 2011



(n° 266, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16581



Décision déférée à la Cour : Arrêt 23 Mars 2011 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 04/17184

Arrêt du 22 Juin 2011 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/07047





DEMANDERESSE A LA REQUETE



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représentée par son Président du Conseil d'Administration.

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître PIRED...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET RECTIFICATIF DU 16 NOVEMBRE 2011

(n° 266, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16581

Décision déférée à la Cour : Arrêt 23 Mars 2011 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 04/17184

Arrêt du 22 Juin 2011 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/07047

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A PITCH PROMOTION,

représentée par son Président du Conseil d'Administration.

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître PIREDDU, Avocat au barreau de Paris, toque : D 1014

DEFENDERESSE A LA REQUETE

S.A BAGOT,

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître BOUAZIZ, plaidant pour la SCP BOUAZIZ-DERIEUX-GUERREAU- SERRA, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme THEVENOT, et Mme BEAUSSIER, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseiller

Madame Dominique BEAUSSIER, conseiller

qui en ont délibéré.

rapport oral fait par Mme BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Par un arrêt du 23 mars 2011, cette cour a condamné la société PITCH PROMOTION à payer à la société BAGOT la somme de 32.004,84 € HT en déduisant du solde restant dû de 91.720,84 € des pénalités de retard d'un montant de 59.716 €, correspondant à 20,2 jours ouvrés de retard.

Par arrêt du 22 juin 2011 rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle, cette cour a constaté que le décompte des jours de retard entraînant pénalité, résultait d'une erreur flagrante de calcul équivalant à une erreur matérielle. Elle l'a ramené à 6,2 et réduit ainsi les pénalités de retard à 18.328,68 €, portant ainsi le solde restant dû par la société PITCH PROMOTION à 73.392,16 € au lieu de 32.004,84 €. Elle a donc dit que la société PITCH PROMOTION était condamnée à payer à la société BAGOT la somme de 73.392,16 € plus TVA et intérêts à compter du 31 mars 2011.

La société PITCH PROMOTION a présenté le 30 juin 2011 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif. Elle soutient que le dispositif de l'arrêt initial est exact,

La société BAGOT a conclu le 19 septembre 2011 au rejet de la requête de la société PITCH PROMOTION mais à la rectification d'une erreur affectant le point de départ des intérêts dans l'arrêt rectificatif.

Sur quoi :

L'article 462 du Code de procédure civile permet à la juridiction qui a statué, de réparer ses erreurs matérielles sans pour autant corriger une erreur de droit ou se livrer à une appréciation différente des faits. L'examen de l'arrêt du 23 mars 2011, de l'arrêt rectificatif du 22 juin 2011 et des conclusions récapitulatives de la société PITCH PROMOTION, montre que la cour a commis des erreurs de plume en retenant successivement 28, 38 et 28 jours d'intempéries reconnus par le maître de l'ouvrage ainsi que des erreurs d'unité en mélangeant jours calendaires et jours ouvrés (5/7 de jour calendaire). Ces diverses erreurs ont pollué tous les calculs qu'il convient de reprendre.

La société BAGOT a achevé son chantier avec un retard de 65 jours calendaires ou 46,43 jours ouvré. Ce point est expressément fixé par l'arrêt du 23 mars 2011 et ne saurait être remis en question.

La société PITCH reconnaît dans ses dernières conclusions récapitulatives du 8 juin 2010, qu'il convient de déduire du retard total, 28 jours calendaires qui sont imputables aux intempéries. Elle demande que les pénalités de retard soient fixées sur la base de 44 jours calendaires en retenant un retard global de 72 jours au lieu des 65 arrêtés par la cour. De son côté, la société BAGOT se prévaut de 65 jours calendaires d'intempéries.

Pour départager les parties, la cour, dans son arrêt du 23 mars 2011, est parti du nombre des jours d'intempéries admis par le maître de l'ouvrage et a examiné les demandes complémentaires de l'entreprise pour retenir 4 jours ouvrés supplémentaires (5,6 jours calendaires supplémentaires). Ce point est expressément fixé par l'arrêt du 23 mars 2011 et ne saurait être remis en question.

La cour, dans son arrêt du 23 mars reprend page 2 le nombre de 28 pour le porter à la page suivante à 38 par suite d'une erreur de plume. Le maître de l'ouvrage a admis l'imputation aux intempéries de 28 jours calendaires ou 20 jours ouvrés dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2010. Il n'y a pas lieu d'y revenir comme l'arrêt rectificatif du 22 juin 2011 l'a fait par erreur.

Le nombre des jours d'intempérie s'établit donc à 24 (20 + 4) jours ouvrés ou 33,6 (28+ 5,6) jours calendaires.

Le retard indemnisable est donc de :

- En jours calendaires : 65 ' 33,6 = 31,4 jours calendaires

ou

- En jours ouvrés : 46,430 ' 24 = 22,430 jours ouvrés.

Les pénalités de retard sont calculées sur les jours ouvrés. Elles s'élèvent donc à :

22,430 x 2.956,24 € = 66.308,46 €.

Le solde restant du par PITCH PROMOTION à BAGOT est de 91.720,84 ' 66.308,46 = 25.412,38 € HT.

Ces rectifications étant imputables à des erreurs de calcul de la cour, les dépens de la présente décision seront supportés par le trésor public. Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure.

Par ces motifs

La Cour,

Rectifie les arrêts des 23 mars et 22 juin 2011,

Condamne la société PITCH PROMOTION à payer à la société BAGOT la somme de 25.412,38 € HT plus la TVA et les intérêts à compter du 31 mars 2003,

Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens au Trésor Public.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/16581
Date de la décision : 16/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/16581 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;11.16581 ?
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