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16/11/2011 | FRANCE | N°10/02304

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 novembre 2011, 10/02304


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 16 Novembre 2011

(n° 11 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02304-BVR



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRÈS CASSATION du 2 décembre 2009 suite à l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la cour d'appel de PARIS concernant le jugement rendu le 25 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° 05/00657







APPELANTE
r>Madame [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194





INTIMÉE

LA FONDATI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 16 Novembre 2011

(n° 11 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02304-BVR

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRÈS CASSATION du 2 décembre 2009 suite à l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la cour d'appel de PARIS concernant le jugement rendu le 25 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° 05/00657

APPELANTE

Madame [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194

INTIMÉE

LA FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par le président directeur général, Monsieur PINSON, assisté de Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON,

PARTIE INTERVENANTE :

FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE

[Adresse 1]

Case 538

[Localité 6]

représentée par Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 194

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

FAITS -PROCÉDURE- MOYENS DES PARTIES

Mme [L] a été engagée le 19 septembre 1975 par la Fondation Santé des Etudiants de France, en qualité de kinésithérapeute, groupe B5, 2ème échelon, coefficient 337 de la convention collective FEHAP et affectée au centre de cure 'Les lycéens' à Neufmoutiers.

Le 1er avril 2003, elle a été chargée des fonctions de cadre rééducateur 'rattaché au groupe spécifique masseur kinésithérapeute chef', au sein du centre médical et pédagogique de la [Localité 8].

D'abord déléguée du personnel suppléante puis en 1984 secrétaire du syndicat CGT, elle a été élue membre du comité d'établissement et du CHSCT dont elle est devenue secrétaire.

Le 24 novembre 2003, Mme [L] a été victime, lors d'une réunion au siège de la Fondation, d'un accident consistant en une décompensation psychologique, entraînant pour elle une dépression nerveuse réactionnelle reconnue au titre des accidents du travail.

Le 21 avril 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, aux fins de paiement par l'employeur de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.

Par jugement rendu le 25 septembre 2006, cette juridiction a condamné la Fondation à lui payer, avec intérêts de droit, la somme de 30.000 euros pour harcèlement moral, la déboutant toutefois de sa demande au titre de la discrimination syndicale.

La cour d'appel de Paris, par décision du 24 juin 2008, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions .

Par arrêt en date du 2 décembre 2009 cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale.

Que c'est dans ces conditions que la présente cour a été saisie.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 5 octobre 2011 conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ;

Que selon l'article L.1134-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Considérant que Mme [L] expose que dès son affiliation à la CGT et ses premiers mandats, ses candidatures à de nouvelles fonctions lui ont été refusées et sa promotion professionnelle empêchée; que c'est ainsi que :

- en septembre 1980 un candidat externe a été nommé au poste de chef kinésithérapeute alors pourtant qu'elle-même avait suivi une formation de cadre et avait assuré pendant sept mois le remplacement d'un responsable de service ;

- qu'en 1984, elle a été évincée du poste de kinésithérapeute chef de groupe puis en 1996 de celui de surveillante générale alors qu'elle avait obtenu entre temps une licence et une maîtrise des sciences de l'éducation et un DESS de consultant 'fonction publique';

- qu'en 1999, sa candidature au poste de cadre kinésithérapeute lui a été refusée,

- qu'en 2001, elle a été écartée d'un poste coordinateur du plateau médico technique de rééducation statut cadre de santé, et ne sera désignée à ce poste que le 1er avril 2003, en sein du centre de [Localité 8] situé à 60 kilomètres de son domicile ;

- qu'en 2007 et 2008 , elle a postulé en vain successivement aux fonctions d'adjointe de direction et de directrice de soins alors qu'elle a poursuivi sa formation et obtenu le diplôme d'Etudes Supérieures en qualité, évolution, organisation et performance dans les établissements de santé, un diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées de l'université de [Localité 7] et un certificat d'expertise en contentieux judiciaire et assurance en kinésithérapie;

Considérant qu'à l'appui de ses demandes, elle produit deux tableaux établis par ses soins sur le déroulement des carrières de kinésithérapeutes de 1974 à 2003, en exposant qu'elle a mis 28 ans pour devenir cadre alors que d'autres salariés (messieurs [A],[J],[S], [I]) ont atteint cette qualification aux termes d'un à 12 ans;

Qu'elle estime son préjudice de carrière à 638.445 euros ;

Considérant qu'en réponse, la Fondation Santé des Etudiants de France, sur le fondement de plusieurs pièces qu'elle verse aux débats, conteste toute discrimination ;

Soulignant que monsieur [N], le directeur général de la Fondation avait lui même été représentant du personnel CGT avant d'occuper des fonctions de direction, elle fait valoir que Mme [L] qui ne s'est plainte pour la 1ère fois, de discrimination syndicale, qu'en février 2002 , n' a été écartée de ses candidatures que pour des motifs exclusivement objectifs puisque s'agissant du :

- poste de cadre en 1980: elle n'a jamais exprimé de candidature; qu'en tout état de cause elle n'aurait pu occuper ces fonctions puisqu'elle n'était pas titulaire, à cette date, du diplôme indispensable de moniteur cadre dont justifiait M [A],

- poste de chef de groupe kinésithérapeute en 1984 : sa candidature n'a pas été retenue en raison de l'opposition de l'ensemble des médecins à sa désignation, ceux ci privilégiant une candidature externe, celle de monsieur [J], comme l'établit un courrier de la fondation du 1er octobre 1984,

- poste d'infirmier surveillant général en 1996, cette candidature exigeait aux termes de la convention collective, la justification d'un diplôme d'état d'infirmier, dont elle n'a jamais été titulaire,

- poste de cadre kinésithérapeute en 1999, qu'elle a demandé dans l'éventualité de la création d'un poste que sa candidature n'a pu prospérer, ce poste n'ayant été créé que deux ans plus tard,

- poste de cadre kinésithérapeute en octobre 2001, ce poste occupé par monsieur [I] n'était pas vacant,

- poste d'adjoint de direction ,responsable de centre de formation continue à la direction générale statut cadre le 31 octobre 2001, poste pour lequel l'employeur lui même l'a encouragée à postuler ; c'est elle qui, par lettre du 15 novembre 2001, renoncé, après réflexion à ces fonctions, préférant se consacrer à la formation d'un DESS ;

- poste de cadre du plateau technique : elle a bénéficié de cette promotion le 31 mars 2003,

- poste d'adjoint de direction chargé des ressources humaines du CMP sollicité les 29 septembre 2006 et 7 janvier 2007, elle n'avait ni l'expérience professionnelle ni les compétences requises pour assumer ces fonctions exigeant une expertise en droit du travail, ressources humaines et gestion du personnel, et confiées respectivement à Mme [K] et Mme [Z] la 1ère étant titulaire d'une maîtrise en droit privé la seconde d'une maîtrise en droit social,

- poste de directrice de soins infirmiers, ce poste exigeant une expérience de soins infirmiers qu'elle ne possédait pas contrairement aux candidates choisies, Mme [E] et Mme [M], qui la 1ère , disposait d'une maîtrise en ingénierie du management, d'un diplôme de l'Ecole Nationale de la Santé Publique et démontrait une grande expérience d'encadrement en établissement de soins, et la seconde justifiait d'un diplôme d'état d'infirmière, d'une expérience de cadre infirmier dans des établissements hospitaliers importants, d'un master biologie santé- management et gestion santé,

Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que Mme [L], titulaire d'un diplôme de masseur kinésithérapeute, d'une maîtrise de sciences de l'éducation et d'un DESS de consultant fonction publique, n'a été écartée des postes sur lesquelles elle a fait le choix de postuler, que pour des motifs objectifs tenant soit à l'indisponibilité de ces emplois, soit à l'insuffisance de son expérience, de ses compétences ou de ses qualifications en matière de soins et d'encadrement comparativement aux candidats choisis ;

Qu'il résulte également des différentes pièces versées qu'elle a toujours bénéficié des formations qu'elle a souhaité entreprendre.

Que proposée en 2001 au poste de responsable de centre de formation continue à la direction générale, poste de cadre compatible avec ces enseignements, elle a refusé cette promotion ;

Considérant qu'elle a accédé au poste de cadre de plateau technique en mars 2003 nonobstant ses fonctions syndicales puisqu'elle venait d'être nommée quelques jours auparavant , secrétaire du comité d'établissement et secrétaire du CHSCT, et désignée plus tard déléguée locale CGT et déléguée syndicale centrale CGT ;

Considérant que s'agissant enfin de la comparaison de sa carrière avec celles des cadres qui selon elle, ont occupé les postes dont elle estimait avoir été écartée, que l'employeur établit encore l'absence de toute discrimination et démontre que les comparaisons arguées ne sont pas pertinentes puisque :

- monsieur [A] et [S] ont été nommés cadres sur des postes qu'elle n'avait pas revendiqués, celui confié à monsieur [A] justifiant en tout état de cause un diplôme qu'elle ne possédait pas, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,

- messieurs [I] et [J] ont été engagés par le conseil d'administration, aux termes de candidatures externes , le second en raison de l'opposition des médecins à celle présentée par Mme [L],

- monsieur [V], qui par ailleurs, avait un mandat de trésorier au sein du comité d'entreprise, a été nommé à un poste sur lequel elle n'avait pas davantage postulé étant rappelé qu'à la même date, elle avait fait le choix de refuser une promotion dans les fonctions d'adjoint de direction, responsable de centre de formation continue à la direction générale en remplacement de Mme [U] ;

Considérant enfin les attestations qu'elle produit, qui pour l'essentiel se contentent de vanter ses compétences professionnelles et ses qualités, sont évasives et imprécises sur l'existence des faits dont elle se prévaut ;

Considérant en conséquence que l'ensemble de ces éléments n'établit pas la preuve d'une discrimination syndicale commise à son encontre par la Fondation Santé des Etudiants de France ;

Que le jugement qui l'a déboutée de ses demandes de ce chef sera confirmé ;

Que la demande de la Fédération CGT Santé Action Sociale sera rejetée ;

Que la salariée qui succombe, sera condamné outre aux dépens, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mme [L] de ses demandes,

Rejette toute demande de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Condamne Mme [L] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/02304
Date de la décision : 16/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/02304 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;10.02304 ?
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