Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE
(n°310, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24735
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008003514
APPELANTES
SAS BBE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE
représenté (e) par son Président et tous représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
E.U.R.L. SOCIÉTÉ BABY BLACK ÉLÉPHANT BBE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistées de Maître Jean Fabrice BRUN avocat plaidant
CMS Bureau Francis LEFEVRE - barreau de Nanterre, NAN1701
INTIMÉES
S.A.S. SOMESPA
représenté (e) par son Président
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean Philippe ARROYO avocat plaidant
cabinet JP KARSENTY et associés, toque R156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET conseiller faisant fonction de Président chargé d'instruire l'affaire et Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Carole TREJAUD greffière.
***
Le 3 avril 2007, la société Somespa a signé avec la société BBE, représentée par M. [W], se présentant comme 'vice-président de la société BBE' une lettre de mission détaillant les modalités de la mission d'audit d'exploitation qui lui était confiée en vue de l'acquisition du groupe de sécurité AIC Finances. La veille, la société Euroexcel avait contresignée avec M [J] une lettre de mission décrivant les modalités de la mission d'audit comptable qui lui était confiée dans le cadre de cette même opération. Après remise de son rapport d'audit, Somespa a reçu une lettre de sa banque l'avisant que le chèque de 48.922,38€, montant de ses honoraires, ne pouvait être honoré en raison d'une' signature non-conforme'. Somespa a alors adressé une lettre à BBE en vue de régularisation. N'ayant pu obtenir payement de sa facture malgré envoi de sa lettre de mission au gérant du groupe BBE, M. [S] [L], et deux mises en demeure, Somespa a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 16 novembre 2007, enjoignait à la société Baby Black Éléphant de lui payer la somme réclamée assortie des intérêts au taux légal. Cette société a fait opposition et soutenu qu'elle n'avait aucun lien de droit avec elle. Somespa a fait assigner en intervention forcée la société BBE Sécurité Aéroportuaire en payement de ses honoraires.
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté BBE Sécurité Aéroportuaire de son exception d'incompétence, l'a condamnée à payer à Somespa la somme de 48.922,38 € au titre de la réalisation du contrat d'audit d'exploitation du 3 avril 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, avec anatocisme, a débouté Somespa de sa demande de voir Baby Black Elephant condamnée solidairement avec BBE Sécurité Aéroportuaire au payement de la somme de 48.922,38 €, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, dit les parties mal fondées en leurs autres demandes, les en a déboutées et a condamné BBE Sécurité Aéroportuaire aux dépens.
BBE Sécurité Aéroportuaire a fait appel de cette décision le 3 décembre 2009 et Somespa le 31 décembre 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2011, BBE Sécurité Aéroportuaire demande à la cour, au visa des articles 1134, 1137, 1147, 1356 et 1849 du code civil et L.223-18 du code de commerce, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes susvisées et avec anatocisme et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, de débouter Somespa de ses demandes, de déclarer nulle la lettre de mission du 3 avril 2007 signée par Somespa et M. [J] au nom de la 'SC BBE', de condamner Somespa à lui payer la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
Somespa conclut dans ses dernières écritures du 20 juin 2011 à la réformation de la décision déférée, à la condamnation de Baby Black Elephant à lui payer la somme de 48.922,38 € augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2007 en payement de la facture du 16 mai 2007, subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné BBE Sécurité Aéroportuaire à lui payer la somme de 48.922,38 € mais à sa réformation pour le surplus et à l'augmentation de cette somme des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007, en tout état de cause à la condamnation in solidum de Baby Black Elephant et BBE Sécurité Aéroportuaire à lui verser la somme de 20.198,82 € à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la capitalisation des intérêts, à l'attribution de la somme de 49.322,09 €, avec les intérêts, séquestrée auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, de rejeter les demandes des sociétés BBE et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2011, Baby Black Éléphant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Somespa de sa demande de condamnation solidaire à son encontre, de débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, de déclarer nulle la lettre de mission du 3 avril 2007 signée par Somespa et M. [J] au nom de la 'SC BBE', de condamner Somespa à lui payer la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Considérant que BBE Sécurité Portuaire fait valoir que la lettre de mission du 3 avril 2007 est nulle pour ne pas avoir été signée par le représentant légal de BBE Sécurité Aéroportuaire, seul habilité à engager la société en application de l'article 1849 du code civil et que la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce alors que Somespa n'a jamais cru avoir fait signer sa lettre de mission par BBE Sécurité Aéroportuaire, que sa note d'honoraires était libellée au nom de Baby Black Éléphant et que sa requête en injonction de payer a été dirigée contre celle-ci. Elle ajoute qu'il résulte des déclarations de Somespa que
M. [J], directeur financier de Baby Black Éléphant du 12 janvier au 31 mars 2007 puis directeur financier de BBE Sécurité Aéroportuaire à partir du 1er avril 2007 jusqu'à son licenciement pour faute grave le 15 octobre suivant, ne s'est jamais présenté à elle comme son représentant.
Subsidiairement, elle allègue le caractère frauduleux de la lettre de mission en se fondant sur le fait que M. [J] a confié à Somespa, à laquelle il était indirectement lié dès lors que la personne ayant procédé à l'audit , M. [V], était l'un des anciens salariés d'une société dont il était associé majoritaire, une mission d'audit qu'il n'avait pas le pouvoir de lui confier et que Somespa n'avait en outre pas les compétences pour la remplir.
Très subsidiairement, elle soutient que Somespa n'a pas exécuté sa mission avec diligence .
Somespa réplique que c'est bien Baby Black Éléphant qui lui a confié une mission d'audit dans son intérêt, M. [J] s'étant présenté à elle au mois de mars 2007 comme vice-président de BBE, que BBE Sécurité Aéroportuaire indique elle-même dans ses conclusions d'appel que Baby Black Éléphant a mandaté la société Euroexcel afin de procéder à un audit de la société AIC Finances, que M. [L] a assisté aux deux réunions de présentation des deux audits par Euroexcel et elle-même et ne peut donc prétendre qu'elle ne lui a jamais été présentée comme intervenant, que le cahier des charges a été rédigé par M. [J] en collaboration avec M. [L] et qu'il y avait deux missions séparées avec deux sociétés distinctes, Baby Black Éléphant étant dénommée BBE dans plusieurs documents notamment dans le contrat de travail de M. [J]. Elle soutient que Baby Black Elephant a été valablement représentée par
M. [J] qui était vice-président du groupe BBE et avait autorité sur l'ensemble des filiales en vertu d'une délégation donnée par le gérant du groupe, M. [L], précisant qu'il est indiqué dans cette délégation que la mise en oeuvre des pouvoirs délégués 'est détachable du contrat de travail' ; qu'en outre, le contrat conclu avec Euroexcel a également été signé par
M. [J].
Subsidiairement, elle fait valoir que Baby Black Elephant est engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
A titre très subsidiaire, si la cour retient l'absence de contrat avec Baby Black Elephant, elle lui demande de juger que BBE Sécurité Aéroportuaire est redevable des sommes quelle réclame, Baby Black Elephant ayant déclaré en première instance que seule cette société avait conclu un contrat avec elle et que BBE Sécurité Aéroportuaire soutenait que M. [J] n'avait pas le pouvoir de l'engager contrairement aux termes du contrat de travail de ce dernier.
Elle conteste toute fraude en faisant observer qu'il est impossible de prétendre qu'elle agissait comme sous-traitant de Euroexcel pour les raisons précitées et rappelle que M. [J] a conservé les pouvoirs d'engager les deux sociétés BBE. Elle conteste ne pas avoir eu les compétences requises pour effectuer un audit compte tenu de l'expérience et de la formation tant de son dirigeant, M. [C], que de M [V], dont elle nie qu'il ait été un ancien salarié d'une société dans laquelle M. [J] était associé, à savoir la société Collectivité Conseil, alors qu'il n'a été embauché par cette société qu'après cession par celui-ci de ses parts dans ladite société.
S'agissant de l'exécution du contrat, elle fait observer qu'il n'y a eu aucune protestation sur la qualité du travail effectué de la part de M. [L] ou de ses sociétés et que, tout au contraire, elle a parfaitement exécuté la mission qui lui avait été confiée. Elle critique l'avis de l'expert-comptable, M. [H], que produisent les sociétés BBE, qui n'a pas analysé le rapport au regard des pratiques habituelles en matière d'audit d'exploitation mais au regard de 'démarches' relatives à des missions d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes.
Baby Black Elephant reprend, dans ses dernières conclusions du 1er février 2011, les mêmes moyens que ceux développés par BBE Sécurité Aéroportuaire.
Considérant, cela exposé, qu'il n'est pas contesté que tant l'audit comptable qui fut demandé à Euroexcel le 2 avril 2007 que l'audit d'exploitation dont fut chargée Somespa le 3 avril 2007 entraient dans le cadre d'une même opération tendant à l'acquisition de AIC Finances; que les parties s'accordent à reconnaître que l'audit comptable confié à Euroexcel l'a été par Baby Black Elephant qui a réglé la facture de cette société; que la lettre de mission signée par Euroexcel et BBE porte mention de cette phrase: 'Nous avons noté que l'analyse des contrats, notamment d'exploitation, serait réalisée par la société SOMESPA'; que dans sa lettre du 10 juin 2008 adressée à M. [C], Euroexcel rappelle le déroulement des entretiens qui se sont tenus le 27 mars 2007 entre M. [W] et M. [C] pour la présentation de l'opération, le 10 mai suivant chez BBE ([Adresse 6]) en présence de Mrs [L], [B] et [W] (BBE), Mrs [C] et [V] (Somespa) et M. [X] (Euroexcel) pour présentation par Somespa de son pré-rapport sur l'audit d'exploitation, le 14 mai 2007 chez BBE en présence de Mrs [L], [W], M. [V], M. [X] et M. [K] (consultant) pour la présentation orale par M. [X] de son rapport sur l'audit contractuel des comptes et la présentation par M. [V] de l'analyse du chiffre d'affaires (groupe et hors groupe); qu'un tel déroulement des événements n'est pas remis en cause par Baby Black Elephant; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Baby Black
Elephant, et non BBE Sécurité Portuaire, a chargé Somespa de réaliser l'audit d'exploitation d'AIC Finances dont Euroexcel s'était vue confier l'audit comptable; que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point;
Considérant que Baby Black Elephant soutient que la lettre de mission litigieuse est nulle pour ne pas avoir été signée par son gérant, M. [L], et que Somespa ne justifie pas des circonstances précises qui l'auraient autorisée à se dispenser de vérifier les pouvoirs de M. [W];
Considérant, cependant, que le 27 mars 2007 ce dernier était directeur financier de Baby Black Elephant; que celle-ci ne dénie pas que M. [W] bénéficiait d'une délégation permanente de pouvoir; que les réunions avec ce dernier en présence de M. [L], représentant légal de Baby Black Elephant, n'ont pu que conforter Somespa dans sa conviction que celui-là avait le pouvoir de la charger de réaliser un audit au nom de Baby Black Elephant; que la cour relève, en outre, que la lettre de mission signée par Baby Black Elephant et Euroexcel l'a été par M. [W] et que la facture de cette société a été réglée sans que le défaut de pouvoir de celui-ci aujourd'hui allégué par l'appelante ne fît alors débat; que Somespa a pu ainsi légitimement penser que M. [W] était habilité à confier une mission d'audit pour le compte de Baby Black Elephant;
Considérant que Baby Black Elephant argue, subsidiairement, du caractère frauduleux de la lettre de mission signée par M. [W] eu égard à la qualité d'ancien salarié de celui-ci de M. [V] et de l'absence de compétence de Somespa pour exécuter une telle mission;
Mais considérant qu'il est établi par les propres pièces de Baby Black Elephant que M. [V] n'a été embauché par la société Collectivité Conseil que plusieurs mois après que M. [W] eut cédé ses parts dans ladite société; qu'il est également démontré par la production d'une attestation du vice-président du cabinet Mars & Co qui employa M. [V] de 2001 à 2003 que ce dernier était tout à fait apte à exécuter la mission d'audit qui lui fut confiée; qu'il sera de plus rappelé à nouveau que M. [L] ne fit aucune objection lors des réunions qui se tinrent les 10 et 14 mai 2007 ni sur la mission ni sur le travail effectué par Somespa;
Considérant que Baby Black Elephant critique, très subsidairement, la qualité des prestations accomplies par Somespa qu'elle qualifie de 'compilation de données d'exploitation fournies par la société auditée'; qu'elle s'appuye sur l'étude qu'elle a demandée à une société d'expertise-comptable et de commissaire aux comptes;
Considérant, toutefois, que Somespa était chargée de réaliser un audit d'exploitation et non un audit comptable ou une vérification des comptes; que sa mission consistait à établir une monographie d'exploitation synthétique de chaque société acquise; que, comme l'a constaté le tribunal, l'analyse du rapport final versé aux dossiers ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'une simple compilation ainsi que le prétend l'appelante; que l'attestation du dirigeant de la société cible qui a rencontré M. [V] et qui aurait, selon Baby Black Elephant, émis des doutes sur la compétence de ce dernier, attestation figurant sous le numéro 17 du bordereau de communication de pièces de Baby Black Elephant, n'a pas été remise à la cour; que, tout au contraire, M. [X], représentant de Euroexcel, écrivait le 10 juin 2008 à M. [C], que le 16 mai 2007, date de dépôt des rapports, 'M. [L] semblait tout à fait satisfait de l'intervention de nos 2 sociétés';
Qu'il suit de ces développements que le jugement doit être infirmé et Baby Black Elephant condamnée à payer à Somespa la somme de 48.922,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2007; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
Considérant que Somespa ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au payement et déjà réparé par le cours des intérêts sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts incluant la somme de 198,82 €, montant des agios qu'elle a dû supporter du fait du rejet du chèque qui lui fut remis par M. [W], seul ce dernier, qui n'avait pas la signature bancaire, pouvant être poursuivi en payement de cette somme, étant observé que le chèque qui fut remis à Euroexcel le 16 mai 2007 en payement de sa prestation et dont la photocopie a été produite par Somespa, n'a pas été signé par M. [W] mais par M. [L];
Que la somme de 49.322,09 € ayant été remise entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris par BBE Sécurité Portuaire aux termes de la convention de séquestre signée le 20 janvier 2010, la demande de Somespa tendant à lui voir attribuer cette somme sera rejetée;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à Somespa une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées du même chef par Baby Black Elephant et BBE Sécurité Aéroportuaire étant rejetées; que Baby Black Elephant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BBE Sécurité Aéroportuaire de son exception d'incompétence et les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Baby Black Elephant à payer à la société Somespa la somme de 48.922,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Baby Black Elephant à payer à la société Somespa la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Baby Black Elephant aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,