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16/11/2011 | FRANCE | N°08/11923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 novembre 2011, 08/11923


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 16 Novembre 2011

(n° 1 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11923-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 07/08794







APPELANTE

Madame [Y] [C] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée

de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2081







INTIMÉE

Société RADIO FRANCE INTERNATIONALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Céline GORTYCH, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 16 Novembre 2011

(n° 1 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11923-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 07/08794

APPELANTE

Madame [Y] [C] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2081

INTIMÉE

Société RADIO FRANCE INTERNATIONALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de PARIS, toque : K168

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 16 octobre 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a en départition dit et jugé que le contrat qui liait la société radio France Internationale et Madame [C] était un contrat à durée indéterminée, et que la rupture était imputable à la société Radio France et en tiré toutes les conséquences de droit et lui a alloué :

- 54850,57 euros à titre de rappels de salaires.

- 5.485 euros à titre de congés payés y afférents.

- 5 364,03 euros au titre du rappel de 13ème mois

- 5.769,85 euros au titre de la prime de fin d'année et 576,99 euros au titre des congés payés y afférents.

- 199,27 au titre de la prime de modernisation, et 19, 92 euros au titre des congés payés y afférents.

- 7.570,24 euros au titre de la prime d'ancienneté, et 757,02 euros au titre des congés payés y afférents.

- 6.106,08 euros au titre du préavis, et 610, 60 euros au titre des congés payés y afférents.

- 15.787,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- 2035,36 euros au titre de la prime de requalification.

- 12.212,16 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse.

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2008.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du .4 octobre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Madame [C] a été engagée par la société radio France International pour une durée déterminée du premier juin 1995 au 31 août 1995 en qualité de chroniqueur journaliste par contrat écrit, et ensuite elle a été engagée par différents contrats à durée déterminée et ce jusqu'en 2006.

Le 2 novembre 2006, la société Radio France l'a informée qu'à la suite de l'accord d'entreprise en date du 12 avril 2006, sa situation devrait être évoquée lors d'une réunion le 26 octobre 2006 qui a été reportée.

Le 11 avril 2007, la société radio France a indiqué qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre de l'accord d'entreprise, et qu'elle ne faisait pas partie des collaborateurs occasionnels qui devaient être réintégrés dans l'entreprise, et qu'elle pouvait soit continuer une collaboration à la pige, soit quitter définitivement Radio France.

Madame [C] demande la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et que l'absence de fourniture de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de rupture du contrat elle sollicite sa réintégration et le paiement des salaires subséquents.

SUR CE :

Sur la requalification :

Le salarié fait valoir qu'il occupait un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise et qu'en conséquence il convient de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Selon l'article L.1242-1(ancien L.122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 (anciens L.122-1 alinéa 2 et L.122-1-1) du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Au terme de l'article L.1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

L'article L.1242-13 (ancien L.122-3-1 alinéa 11) du même code édicte que ce contrat est remis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Or force est de constater que le premier contrat a été mis en oeuvre le premier juin 1995, et qu'il n'a été signé par la salariée que le 21 juin 1995 soit vingt jours plus tard.

Il est également constant au regard du nombre de contrats signés depuis 1995 jusqu'en 2006, que ces contrats avaient pour objet de pourvoir un poste correspondant à une activité normale et permanente de la société Radio France, et ce en violation des dispositions législatives ci dessus rappelées, et c'est vainement qu'elle invoque la possibilité de signer des contrats d'usage.

Sur la rupture du contrat de travail :

Madame [C] soutient que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à l'audience de la cour d'appel, elle sollicite en conséquence sa réintégration et le paiement des salaires pour la période du 31 janvier 2007.

La société Radio France soutient que Madame [C] n'a accompli aucune prestation et qu'elle n'est pas restée à la disposition de son employeur, alors qu'elle a perçu trois mois de salaires à titre de préavis, et qu'elle n'a fourni aucune prestation pendant cette période, et dans l'attente de la décision qui devait être prise sur les conditions de l'application de l'accord du 12 avril 2006. Elle fait observer qu'aucune rémunération n'a été réclamée à compter du premier février 2007, et qu'elle n'a jamais indiqué son choix à la suite des propositions qui lui ont été adressées le 11 avril 2007, qu'elle n'est pas restée à la disposition de l'employeur, n'a fourni aucun travail y compris lorsqu'elle a perçu trois mois de salaires supplémentaires, n'a réclamé aucun travail dans cette période y compris pendant les neuf mois qui ont précédé la saisine du conseil de prud'hommes.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes statuant en départition a dit que la rupture du contrat de travail devait être fixée, au regard des lettres du 2 novembre 2006 et du 31 janvier 2007, à cette date et a dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes :

Les sommes sollicitées au titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents sont justifiés et c'est à juste titre qu'elles ont été allouées par le premier juge et fixées à 54 850,57 euros.

La demande au titre du treizième mois est bien de 5.363,03 euros comme cela est établi par des calculs précis et détaillés de Radio France et il convient de retenir cette somme.

Le rappel de prime de fin d'année doit être fixé à 5.769,85 euros comme cela est établi par un tableau récapitulatif qui ne peut être contesté.

La prime de modernisation ne peut être réclamée pour l'année 2006, elle a été acquittée, elle ne peut être due que pour 2005, dans la proportion du solde effectivement du soit 199,27 euros.

Le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique et doit être fixé à la somme de 7.570,24 euros au regard des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes.

Les salaires de 142464 euros correspondant aux salaires dus du premier février 2007 jusqu'à la date d'audience ne peut être accordé, la rupture du contrat de travail ayant été fixé au mois de janvier 2007.

La demande de remise des documents correspondant à la présente décision doit être confirmée et l'astreinte confirmée si les documents n'ont pas été remis au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

Les intérêts légaux sont effectivement dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 3 août 2007, sauf pour l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse qui produira intérêts de droit à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil sera confirmée.

Le remboursement aux organismes ayant versé des prestations de chômage à Madame [C] devra être confirmé dans la limite de six mois.

Toutes les autres demandes sont contraires à la présente décision et devront être rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame [C] des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant,

Condamne la société Radio France Internationale à payer à Madame [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Radio France Internationale aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/11923
Date de la décision : 16/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°08/11923 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;08.11923 ?
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