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15/11/2011 | FRANCE | N°10/13408

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 15 novembre 2011, 10/13408


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011

(no 343, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13408

Décision déférée à la Cour :

jugement du 29 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 09/05767

APPELANTS

Monsieur Alain X...

...

06800 CAGNES SUR MER

représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Maître Valé

rie BAUME, avocat au barreau de NANTERRE substituant Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Madame Edith Z... épouse X...

...

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011

(no 343, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13408

Décision déférée à la Cour :

jugement du 29 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 09/05767

APPELANTS

Monsieur Alain X...

...

06800 CAGNES SUR MER

représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Maître Valérie BAUME, avocat au barreau de NANTERRE substituant Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Madame Edith Z... épouse X...

...

06800 CAGNES SUR MER

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Valérie BAUME, avocat au barreau de NANTERRE substituant Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

VILLE DE BOBIGNY Prise en la personne de son Maire

Hôtel de Ville - 31 avenue Salvador Allende

93000 BOBIGNY

représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me M. SENTENAC, avocat au barreau de BOBIGNY

SCP TEISSONNIERE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par un acte notarié du 10 mai 1990, les époux Alain X... ont acquis de la ville de Bobigny, pour le prix total de 300 000 Frs, soit 30 000 frs (4580 € ) par parking, dix emplacements de parking sis au 188- 200 avenue Jean Jaurès à Bobigny, places Nos 213 à 222, immeuble dans lequel la ville possédait environ 80 parkings.

Courant 2000, la Commune de Bobigny a réalisé des travaux de réhabilitation du marché de la Ferme situé au dessus du parking de l'immeuble, nécessitant l'installation d'un nouveau transformateur électrique, le renforcement de la dalle du parking entraînant un abaissement du plafond au droit de trois places de stationnement appartenant aux époux X..., chantier au sujet duquel les époux X... ont invoqué un trouble de jouissance et fait constater par un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 24 février 2000 que ces travaux, en raison notamment de l'obstruction des places de stationnement Nos 218 à 220 par des échafaudages fixes métalliques, rendaient impossible le stationnement sur ces places et endommageaient leurs véhicules.

Dans un premier courrier du 23 février 2000 signé pour le maire, M. Claude B..., adjoint au maire, a confirmé aux époux X... la nécessité de neutraliser pendant la durée des travaux les trois places leur appartenant, a reconnu que l'installation du transformateur entraînerait à terme que le niveau haut du parking serait abaissé au droit de leurs places en affectant l'usage et, à titre de compensation, leur a proposé de leur affecter trois nouvelles places, la commune prenant en charge les frais de transfert lequel pourrait être effectif pour le mois de juin 2000, puis dans un courrier complémentaire du 29 février 2000, leur a précisé qu'ils conserveraient la propriété des 3 places affectées par la réduction de hauteur sous plafond : lors de la séance du 30 mars 2000, le conseil municipal de la commune de Bobigny a adopté à l'unanimité une résolution intitulée " Cession gratuite au profit d'un riverain de trois emplacements de stationnement au sein du parking de la Résidence du Nouveau Marché ".

Les époux X..., estimant que malgré leurs relances la ville ne respectait pas ses engagements et ne prenait aucune décision claire, ce qui les privait de l'usage normal de leur propriété, ne leur proposant, suite à leur mise en demeure du 13 septembre 2006 que de leur racheter les trois places pour la somme de 9000 €, invoquant un empiétement réalisé sur leur propriété sans droit ni titre constitutif d'une voie de fait dont la commune de Bobigny devait réparer les conséquences dommageables, ont le 8 avril 2008 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, par ordonnance du 2 juillet 2008, a rejeté leur demande tendant à enjoindre à la ville de Bobigny de procéder à la cession sous astreinte des places de parking, ce en l'absence d'accord sur la chose et le prix et a condamné ladite ville à leur payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir que cette ordonnance n'a pas été exécutée malgré la délivrance d'un commandement de payer, les époux X... ont assigné la ville de Bobigny représentée par son maire devant le tribunal de grande instance de Bobigny et au visa des articles 1134, 545, 2224 et 1382 du code civil, ont demandé, au constat de la voie de fait commise dès lors que la ville a, en neutralisant les trois places leur appartenant, disposé fautivement et sans un titre ou un accord de la propriété d'autrui, qu'il soit fait injonction à ladite ville, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de procéder à la cession gratuite en la forme authentique à leur bénéfice de trois emplacements de parking sis au 200 avenue Jean-Jaurès et en état de permettre le stationnement de tout véhicule et que la ville de Bobigny soit condamnée, pour réparer les conséquences dommageables de ladite voie de fait, à leur payer les sommes de 6000 € en réparation de leur trouble de jouissance, de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens comprenant le coût d'un commandement de payer.

La ville de Bobigny a contesté la voie de fait allégué laquelle supposerait une atteinte portée à la propriété immobilière qui dépossède le propriétaire de son bien alors qu'il ne s'est agi que d'un simple trouble de jouissance, qu'elle ne nie pas et pour lequel le juge des référés l'a condamnée à des dommages et intérêts, soulignant que l'ordonnance de ce magistrat ne lui a pas été signifiée, ni davantage un commandement de payer : la ville a fait valoir qu'après la décision du 30 mars 2000 du conseil municipal, les époux X... ne se sont plus manifestés jusqu'au 23 mars 2004, date à laquelle ils lui signalaient des fuites sur leurs places de stationnement, qu'elle leur a répondu dès le 31 mars 2004 qu'elle prenait des mesures pour remédier à ces fuites, que dès l'achèvement des travaux de pose du nouveau transformateur EDF, les époux X... ont repris l'usage des trois places leur appartenant, les travaux ayant certes entraîné un abaissement du plafond des parkings mais sans empêcher une voiture de se garer, que ce n'est que le 12 juin 2006 que les X... se sont manifestés auprès d'elle pour la mettre en demeure de régulariser l'attribution de trois nouvelles places, que toutefois, le notaire consulté a indiqué qu'il était certes possible de procéder à un échange de places, aux frais de la ville, mais non de laisser aux époux X... la jouissance des anciens emplacements après attribution des nouvelles places, ce qui équivaudrait à une donation, interdite aux collectivités territoriales, qu'en conséquence, la ville a abandonné l'idée d'un échange de places et n'a envisagé que le rachat des trois places litigieuses, adressant un courrier le 12 octobre 2006 dans lequel elle a confirmé sa volonté d'acquérir ces places au prix de 3000 € l'unité, suivant l'avis des Domaines, en proposant d'ajouter à ce prix la somme de 2000 € pour tenir compte des troubles de jouissance occasionnés ainsi que des frais de gestion et des charges payées au syndic, avec prise en charge des frais notariés et d'expertise, soit une somme par elle offerte d'un montant total de 15000 € ; que les époux X... ont exigé une somme de 45 158 €, puis 8 années après les travaux ayant rendu temporairement inutilisables ces places dont ils ont récupéré l'usage, ont engagé par la présente procédure aux fins d'obtenir trois places de parking gratuitement.

Par jugement en date du 29 mars 2010, le tribunal a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demande, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux X... aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 29 juin 2010 par les époux X...,

Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2010 par les appelants qui demandent l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, au constat de la résistance coupable de la ville de Bobigny à trouver une solution équitable leur permettant de jouir normalement de leur propriété, que soit ordonnée, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la démolition intégrale des ouvrages affectant les trois parkings qui sont leur propriété privée et leur remise dans l'état où ils se trouvaient lors de leur acquisition,

la condamnation de la ville de Bobigny à leur payer les sommes de

6000 € à titre de réparation du trouble de jouissance, ainsi que la ville s'y était engagée, de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2011 par la Ville de Bobigny qui demande la confirmation du jugement, la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant qu'au soutien de leur appel, les époux X... contestent l'analyse des premiers juges, en ce que ces derniers ont, selon eux, estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve du fait que les emplacements étaient inutilisables alors surtout qu'ils avaient attendu 8 ans pour faire valoir leurs droits ; qu'ils indiquent que par les courriers échangés avec la Ville, ils établissent pourtant qu'ils n'ont cessé au contraire de demander réparation du trouble qu'ils subissent et ne se sont pas opposés à un échange aux frais de la ville, ce qui était la solution préconisée par le notaire, mais que c'est la commune de Bobigny qui n'a jamais pris de décision pour réaliser cet échange ; qu'en conséquence, du fait que leur préjudice demeure important puisque leurs parkings, actuellement " surbaissés", ne permettent plus le stationnement de camionnettes, ils demandent la réparation du préjudice subi c'est à dire à voir ordonner la remise en état intégrale de leurs parkings, avec démolition sous astreinte des constructions édifiées sur leur propriété ;

Considérant que les époux X... forment une demande d'indemnisation de leur trouble de jouissance ; qu'ils font valoir que le juge des référés leur a alloué la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts alors que la mairie leur avait proposé dans un courrier du 24 juillet 2007 d'indemniser le trouble de jouissance à hauteur de 2000 € par parking ce qui justifie leur demande de condamnation de la ville de Bobigny à leur verser la somme de 6000 €, dès lors que les parkings, un stationnement payant étant en place, qui peuvent être mis à la disposition des clients, sont une plus-value considérable ; qu'ils demandent encore que la ville de Bobigny soit condamnée à leur payer, pour son inertie volontaire et abusive et sa réticence fautive à ne pas exécuter les engagements pris, à leur payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que l'intimée, rappelant que ce sont les époux X... qui n'ont pas donné suite à ses propositions de rachat au prix fixé par les Domaines augmenté d'une somme de 2000 €, sa position n'ayant pas varié en ce qu'elle entendait procéder soit à un échange soit à un rachat au prix déterminé par les Domaines, fait valoir que l'absence d'accord est imputable aux époux X... qui voulaient à la fois obtenir trois nouvelles places et garder les trois places de parking litigieuses ; que prenant acte de la demande différente présentée par les époux X... devant la cour, l'intimée fait valoir que les époux X... ne peuvent demander la démolition d'un poste EDF, construit selon une délibération du Conseil Municipal en date du 9 décembre 1995, lequel poste est la propriété d'EDF et figure d'ailleurs dans le règlement de copropriété ; qu'il existe d'ailleurs une convention de servitude avec EDF laquelle s'engage à prendre en charge tous les dommages pouvant survenir ainsi que les recours des voisins et que les époux X... pouvaient s'adresser à EDF pour les nuisances, ce qu'ils n'ont pas fait dès lors qu'à sa connaissance, le poste EDF n'a jamais été contesté ;

Considérant que les époux X..., qui ne maintiennent pas leur demande tendant à voir constater l'existence d'une voie de fait, versent aux débats à l'appui de leurs explications, ce qu'ils n'avaient pas fait en première instance, l'acte de signification à la Ville de Bobigny de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2008, délivré en date du 18 décembre 2008, acte remis à une personne habilitée, ainsi que l'acte valant commandement de payer délivré à la dite Ville le 14 janvier 2009, acte remis à une personne habilitée ;

Considérant que la demande présentée par les époux X... tendant à la démolition intégrale sous astreinte des constructions édifiées sur leur propriété et à leur remise en état, c'est à dire à la démolition du poste EDF alors qu'ils agissent contre la seule commune de Bobigny outre qu'il s'agit manifestement d'une demande nouvelle, ne remplissant pas les conditions définies par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, n'est pas fondée dès lors que l'installation de ce transformateur EDF, propriété d'EDF, ainsi que le précise le règlement de copropriété, n'a jamais été contesté en son temps ni par la copropriété, ni par les époux X... ;

Considérant dans ces conditions que les premiers juges ne sont pas critiquables lorsqu'ils ont exactement retenu que la commune de Bobigny ne pouvait opérer de cession gratuite, équivalente à une donation, interdite en droit administratif, que la proposition d'échange de places n'avait pas été retenue par les parties et que la proposition de rachat des places par la commune n'avait pas été davantage possible, aucun accord sur le prix n'étant intervenu ; qu'il en résulte que les époux X... ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts invoquant une réticence abusive de la part de l'intimée, dès lors qu'ils ont eux-mêmes formulé diverses exigences qui ne pouvaient être satisfaites ; qu'en particulier, dans leur courrier du 12 juin 2006, renouvelé par un courrier du 13 septembre 2006, les appelants ont demandé à la Ville à la fois de régulariser l'attribution de nouvelles trois places et de respecter ses engagements concernant les parkings " mutilés", c'est à dire de donner suite à deux possibilités contradictoires entre elles ; qu'ils ont reçu une réponse claire avec le courrier du 24 juillet 2007 leur expliquant clairement les raisons qui s'opposaient à leur demande tout en leur offrant d'acheter les places ayant supporté les travaux dans des conditions financières de nature à les indemniser ;

Considérant que les premiers juges ont encore exactement retenu qu'il est incontestable et incontesté que les époux X... ont subi un trouble de jouissance temporaire, durant les travaux, lequel a d'ores et déjà été indemnisé par le juge des référés dans son ordonnance du 2 juillet 2008 qui a autorité de la chose jugée au provisoire ; que les époux X... disposent d'une décision qu'ils peuvent mettre à exécution ; qu'ils ne justifient pas de circonstances leur permettant de demander l'octroi d'une somme supérieure à titre d'indemnisation, la somme allouée apparaissant satisfactoire d'autant que les travaux sont terminés, qu'ils ne peuvent notamment pas invoquer comme ils le font l'offre qui leur avait été faite par la Ville à hauteur de la somme de 2000 € par place de parking dans un courrier du 24 juillet 2007, laquelle se situait dans l'hypothèse précise du rachat par la Ville des trois emplacements et correspondait, non pas seulement à leur seul trouble de jouissance mais également à la taxe foncière, aux frais de gestion et appels de charges du syndic ; qu'ils seront déboutés en conséquence de toutes leurs demandes ;

Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; que les dépens d'appel resteront à la charge des époux X... qui succombent en leurs prétentions ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les époux Alain X... de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux Alain X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 10/13408
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 07 février 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 février 2013, 12-13.647, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-15;10.13408 ?
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