RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 Novembre 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01817
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/13507
APPELANTE
Mademoiselle [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
Me [B] [Z] - Représentant des créanciers de SOCIETE GMP FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOGIMM ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
Me [J] [E] au sein de la SELARL AJ PARTENAIRES - Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SOCIETE GMP FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOGIMM ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
SOCIETE GMP FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOGIMM ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 5 du 13 janvier 2010 qui a condamné la société Gmp Finance venant aux droits de la société Sogimm Ile de France à lui payer les sommes de 10 661 € à titre de rappel de salaire et 1066.10 € de congés payés afférents, 888.46 € au titre du 13ème mois, 1784.61€ de complément d'indemnité de licenciement, 600 € pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [Y] revendique un travail salarié à compter du 1er juin 2006 au profit de la société Sogimm Ile de France créée le 1er septembre 2006, filiale de la société Gmp Finance, animée par sa soeur et son époux [L] [M], qui regroupe des sociétés oeuvrant dans l'acquisition et la réhabilitation de bâtiments protégés destinés à être vendus sous le régime fiscal de la loi Malraux; Elle a été engagée par contrat Cne le 16 octobre 2006 par la société Sogimm Ile de France en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, au salaire de 30 800€ sur 13 mois, soit 2 369.23 €.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2007 elle est engagée en qualité de responsable d'agence, statut agent de maîtrise, avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2006 au salaire de 46 400 € sur 13 mois.
Elle est en arrêt-maladie du 16 mars au 5 mai 2008 et du 9 au 27 juin 2008.
Par avenant du 1er mai 2008 elle a le statut cadre C 1.
Toutes les sociétés du Groupe Sogimm ont été placées à leur requête sous mandat ad'hoc par ordonnance du 24 juin 2008 aux fins de mise en place de nouveaux concours financiers.
Mme [Y] a été convoquée le 2 juin 2008 à un entretien préalable fixé au 12 juin 2008, puis le 17 juin 2008 à un entretien préalable au 26 juin 2008.
Elle refuse le 3 juillet 2008 une proposition du 27 juin 2008 de reclassement de cadre niveau 7 coefficient 230 de responsable des programmes adjointe dans la société Groupe Sogimm à [Localité 11] au salaire de 38 000€ sur 13 mois;
Elle a été licenciée en même temps que l'autre salariée, le 9 juillet 2008, pour motif économique avec préavis de 3 mois et a accepté la convention de reclassement personnalisé le 14 juillet 2008.
L'entreprise est soumise à la convention collective de l'immobilier ;
La société Gmp Finance a été mise sous sauvegarde par jugement du 12 novembre 2008 ;
La société Sogimm Ile de France a été dissoute par décision du 3 novembre 2009 avec effet rétroactif au 1er avril 2009 avec transmission de patrimoine sans liquidation à la société Gmp Finance ;
Mme [Y] demande de condamner la société à payer les sommes de 13 230 € à titre de rappel de salaire du 1er juin au 15 octobre 2006 et 1 323 € de congés payés afférents, 888.46 € au titre du 13ème mois, 1784.61 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21 416 € pour indemnité de travail dissimulé, 38 666 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement abusif, 30 000 € pour exécution déloyale du contrat, et 2 500 € pour frais irrépétibles, avec intérêts légaux et anatocisme.
La société Gmp Finance venant aux droits de la société Sogimm Ile de France et Me [E], commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gmp Finance et Me [Z], représentant des créanciers, demandent par voie d'infirmation, de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2000€ pour frais irrépétibles. Ils ont abandonné oralement le chef de l'irrecevabilité de l'appel ;
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur le contrat de travail
M. [L] [M], sur papier à en-tête de Sogimm Gmp Finance, a remis le 27 avril 2006 à Mme [Y] une attestation d'embauche en tant que chargée de mission au sein de la filiale de [Localité 12] au salaire brut annuel de 43000€ par an à compter du 1er juillet 2006, qui vaut contrat de travail ;
Dans ces conditions il est avéré, sans égard pour l'attestation de M. [O] ex-concubin en litige avec Mme [Y] sur un travail volontaire sans lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juillet 2006, ayant couru jusqu'au contrat de travail du 16 octobre 2006 valant avenant, concrétisé par les démarches initiées par Mme [Y] à compter de cette date et justifiées pour installer la société Sogimm Ile de France en cours de création dans des locaux au [Adresse 3], avec avance de 3000 € de note de frais dès le 20 juillet 2006, à l'exclusion de démarches très ponctuelles effectuées auparavant, avant la date d'embauche prévue, relevant d'entraide familiale ponctuelle, soit un rappel sur 3.5 mois de 11 576.91 € outre congés payés afférents, selon un salaire mensuel de 3 307.69€ sur 13 mois, outre la somme de 888.46 € au titre du 13ème mois dans la limite de la demande ;
Il n'y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé, en l'absence d'intention d'y recourir, au regard des liens familiaux liant les parties ;
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [Y] a perçu une indemnité de licenciement de 1 249.24 € sur le bulletin de salaire de juillet 2008 ; Il est dû un complément de 535.37 € dans la limite de la demande faite globalement pour la somme de 1 784.61 € au regard de l'ancienneté reconnue par la présente décision ;
Sur le licenciement
Mme [Y] soutient que le motif réel de son licenciement relève de discrimination en lien avec son arrêt-maladie à l'issue duquel on lui a retiré la qualification cadre figurant sur un premier bulletin de salaire de mars 2008 et retiré la procuration bancaire en mai 2008, annulé ses rendez-vous en mai 2008 et que le licenciement est nul ; Elle invoque en tout état de cause un préjudice de discrimination et d'exécution déloyale du contrat de ces chefs qui sera ci-après examinée ;
Il n'est pas établi que le licenciement économique recouvre une discrimination ou un motif personnel, la cessation d'activité de la société Sogimm Ile de France qui a concerné les deux salariées étant ci-après avérée ; Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande en nullité de licenciement ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la décision de cesser l'activité de la société Sogimm Ile de France créée en 2006 entraînant la suppression de son poste, à défaut d'avoir généré rapidement un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ses frais de fonctionnement et en raison de difficultés économiques y compris au niveau du Groupe, entraînant la suppression de son poste, les déficits de la société Sogimm Ile de France étant sur le premier exercice de 61 000 € et en mars 2008 de 130 000 €, avec difficultés en lien avec la crise financière et le refus de concours bancaire au Groupe, avec mise sous mandataire ad hoc du Groupe Sogimm et en raison du refus du poste de reclassement;
La cessation de l'activité de la société Sogimm Ile de France est établie par l'arrêt en juillet 2008 des contrats en cours et d'affiliation à l'Urssaf, le renvoi du courrier destiné à la Sogimm Ile de France sur [Localité 11] début août 2008, la sous-location des locaux à compter de décembre 2008 avec seule réserve d'usage occasionnel, la dissolution de la société au 10 novembre 2009 avec effet rétroactif au 1er avril 2009 ;
Il n'est pas établi que cette cessation d'activité est fautive au regard des difficultés économiques rencontrées par la société Sogimm Ile de France et le Groupe, qui sont justifiées, et alors que les prévisions d'autonomie en trois exercices faites en 2007 à un stade expérimental, ont pu être révisées au regard de l'état du marché et la crise des subprime, nonobstant le contrat d'assistance à maître d'ouvrage en cours avec l'Asl [Adresse 10] et de marché de travaux subséquent de 21 logements ayant bénéficié à la société Lyonnaise de Rénovation dépendant du Groupe ;
Le motif économique est donc justifié ;
L'offre de reclassement en poste cadre était satisfaisante et faite en rapport avec le recentrage des activités du Groupe à [Localité 11] avec cessation d'activité des deux sociétés sise en Ile de France et dans le Sud ; Les deux autres postes dont fait état Mme [Y] sont des postes d'employés, moins appropriés à son statut de cadre ;
Mme [Y] a donc été justement déboutée de sa demande en dommages-intérêts, le licenciement n'étant pas abusif ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat
La société Sogimm Ile de France a annulé un premier bulletin de salaire du mois de mars 2008 et les affiliations en qualité de cadre au coefficient 380 par un bulletin de salaire agent de maîtrise, coefficient 315 au même salaire de 3 569€, en lien, selon elle, avec le défaut de signature d'un premier avenant, selon lettre du 15 mai 2008 joignant un avenant avec effet au 1er mai 2008 qui a été signé ;
M. [M] a annulé le 23 avril 2008 la procuration bancaire de Mme [Y] et il est argué par la société l'émission de factures sans justification;
L'agenda électronique mentionne l'annulation des rendez-vous de Mme [Y] sur la semaine du 19 au 25 mai 2008 ;
Il sera constaté que l'envoi du bulletin de salaire de mars 2008 portant la mention de cadre a été fait pendant le cours de l'arrêt- maladie, de telle sorte qu'il n'est pas avéré de discrimination de ce chef, mais n'est accompagné d'aucune réclamation sur le retour d'un avenant qui n'est pas produit puisque celui ensuite proposé et signé est daté par l'entreprise par mention préimprimée au 1er mai 2008;
Il n'est produit aucune demande d'explication ou de factures faite par la société à Mme [Y] sur ses notes de frais ; Celle-ci produit à son dossier un grand nombre de factures justificatives ;
Il est ainsi établi une exécution déloyale du contrat par la société Sogimm Ile de France pour avoir retiré sur 2 mois la qualification de cadre donnée au mois de mars 2008 et empêché Mme [Y] de remplir ses fonctions de cadre, responsable d'agence, dans les derniers mois du contrat de travail qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 5 000 € de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société Gmp Finance à payer à Mme [Y] les sommes de 11 576.91 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 15 octobre 2006 et 1 157.69 € de congés payés afférents, 888.46 € au titre du 13ème mois, 553.37 € de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt légal à compter du 1er décembre 2008, 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat avec intérêt légal à dater de l'arrêt et 1 500 € pour frais irrépétibles.
Dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Gmp Finance aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT