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15/11/2011 | FRANCE | N°10/01641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 novembre 2011, 10/01641


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 15 novembre 2011



(n° 7 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01641



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 08/00410





APPELANT

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX>






INTIMÉE

SA GECEDEMO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Anne-Françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 novembre 2011

(n° 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01641

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 08/00410

APPELANT

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SA GECEDEMO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Anne-Françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [R] [P] du jugement rendu le 2 novembre 2009 qui l'a débouté de ses demandes contre la société GECEDEMO,

Vu les conclusions du 6 juin 2011 au soutien de ses observations orales de M.[P] qui demande à la Cour , infirmant le jugement déféré, de condamner la société GECEDEMO à lui payer les sommes de 97 704 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 233,40 € bruts à titre de R.T.T sur préavis, 153,63 € nets sur tickets restaurants du 11 mars au 10 mai 2008, 16 € net sur déduction erronée de tickets restaurants sur bulletin de salaire d'avril 2008, 160,57 € brut au titre du dernier jour de son préavis, 1 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions du 6 juin 2011 au soutien de ses observations orales de la société GECEDEMO aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de M.[P] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les notes en délibéré adressées à la Cour les 27 juin et 5 août par les conseils des parties les 27 juin et 8 août 2011,

Attendu que M.[P], engagé le 23 novembre 1989 en qualité, en dernier lieu, de directeur commercial et logistique par la société GECEDEMO, société de découpage, emboutissage, outillage initialement créée et dirigée par son père, [O] [P], et dont était également salariée son épouse, était licenciée, suite à la cession le 20 décembre 2007 de l'entreprise à la société TECHNIDEC appartenant au groupe TMA -Techniques Métalliques Appliquées- , était licencié en même temps que son épouse, par lettre écrite du 6 janvier 2008 aux motifs suivants:

'- Vous êtes employé en tant que Directeur Commercial et Logistique sur le site de [Localité 3]. Vous étiez chargé réellement dans les faits du relationnel avec les clients, de l'enregistrement des commandes, de l'approvisionnement des matières premières, du suivi de la qualité.

- La société GECEDEMO a été cédée le 20 décembre 2007 à la société TECHNIDEC, faisant partie du groupe TMA dont le siège social est établi à [Localité 4].

- L'intégralité des services administratifs de toutes les sociétés est regroupée sur le site de [Localité 4] siège du Groupe.

- Dans ce cadre, votre poste est supprimé du site de [Localité 3], transféré à [Localité 4], et géré par les différents services présents au siège : achats (M.[E]), commercial (M.[G]), qualité (Mle [L]).

Nous ne pouvons plus assurer son maintien à [Localité 3].

La société GECEDEMO accuse une perte comptable de 120 000 € au 31 décembre 2007.

Sur les deux derniers exercices, les résultats étaient négatifs de 6 135 € au 31 décembre 2006 et négatifs de 39 116 € au 31 décembre 2005.

L'évolution du chiffres d'affaires est en baisse constante depuis plusieurs mois passant en moyenne sur 2005 et 2006 de 170 000 € par mois à 140 000 € sur les 8 premiers mois de 2007, et à 133 000 € sur l'ensemble de l'année 2007.

Par ailleurs, l'entreprise accuse un retard de loyers à verser au 31 décembre 2007 de 389 799 €, soit l'équivalent de plus de 3 ans de loyers.

Afin d'y remédier, nous avons décidé dans un premier temps de rationaliser l'ensemble des charges dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise.

Nous vous avons décrit lors de l'entretien les possibilités vous concernant au sein du Groupe, à savoir un poste de chargé de clientèle pour le secteur Ouest de la France basé à [Localité 4].

Cette possibilité vous a été confirmée par écrit en date du 29 janvier 2008.

Par courrier électronique du 4 février 2008, vous nous avez répondu que vous ne souhaitez pas répondre favorablement à la proposition.'

que [R] [P] saisissait la juridiction prud'homale le 31 mars 2008 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;

Et attendu qu'aux termes de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel celle-ci appartient ;

Attendu qu'en l'espèce, les termes même de la lettre de licenciement révèlent que le poste de M.[P] n'a pas été supprimé mais transféré du site de [Localité 3] en Seine et Marne, à [Localité 4] en Alsace, qu'aucune mutation géographique sur son poste n'a cependant été proposé au salarié ; qu'un transfert géographique d'un poste ne constitue pas la suppression d'emploi visé par l'article L 1233-3 précité ; que la lettre de licenciement par ailleurs ne fait pas état de la situation économique des sociétés du groupe, les sociétés TMA, LDA, RDA, IDF, TECHNIDEC, dont deux ayant un siège social à [Localité 3], comme GECEDEMO, de difficultés financières les concernant ; que les bilans produits révèlent tout au contraire des résultats d'exploitation largement positifs et même en hausse pour certains ;

Et attendu que la lettre de licenciement ne mentionne qu'une offre de reclassement de M.[P] en tant que chargé de clientèle sur un secteur Ouest France, alors que son épouse devait elle être affectée à [Localité 4] en Alsace ; que la mention que le poste était basé à [Localité 4] est sans incidence dés lors que la clientèle de M.[P] devait se trouver dans l'ouest de la France ;

que les deux autres propositions de la société GECEDEMO le 30 janvier 2008 sur des postes de chargé de clientèle sur les secteurs Rhône Alpes et Alsace ne sont pas reprises dans la lettre de licenciement ; qu'aucune recherche de reclassement dans les autres sociétés du groupe, nonobstant les fonctions commerciales de M.[P], n'est démontrée par ailleurs par la société GECEDEMO ;

Que l'offre de reclassement dont se prétend la société GECEDEMO, constitutive de fait d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de M.[P], à savoir de ses fonctions de directeur commercial en chargé de clientèle, n'apparaît ni loyale ni sérieuse au regard de la situation des sociétés du groupe et de l'offre effectuée par ailleurs concernant son épouse ;

Attendu en conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, que le licenciement de M.[P] pour les motifs économiques articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que l'appel est fondé;

Attendu que M.[P] qui a été licencié en même temps que son épouse après 18 ans d'ancienneté, alors qu'il percevait une rémunération brute mensuelle de 3 540 € sur treize mois et une prime d'ancienneté mensuelle de 531 €, qui relève toujours de l'indemnisation au titre du chômage, justifié d'un préjudice dont la réparation doit être fixé à 75 000 € ;

Attendu qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, dont les conditions sont réunies, le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;

Attendu que M.[P] n'articule aucun moyen sur des demandes complémentaires de nature salariale au titre de son préavis dont il a été dispensé d'exécution ; que les dispositions du jugement les ayant rejetées seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la société GECEDEMO à payer à M.[R] [P] la somme de 75 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société GECEDEMO de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M.[R] [P] après le licenciement dans les limites de six mensualités,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Condamne la société GECEDEMO aux dépens,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamne à payer à M.[R] [P] la somme de 1 500 € à ce titre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/01641
Date de la décision : 15/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/01641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;10.01641 ?
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