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15/11/2011 | FRANCE | N°09/22563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 novembre 2011, 09/22563


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011
(no 338, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22563
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue 8 octobre 2009 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de PARIS dossier no 740/ 167579

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Alain X...... 75008 PARIS

représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour ayant déposé son dossier

INTERVENANTE FORCÉE ET COMME TELLE DEMANDERESSE AU RECOURS Société Civile Professi

onnelle C... et X... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011
(no 338, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22563
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue 8 octobre 2009 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de PARIS dossier no 740/ 167579

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître Alain X...... 75008 PARIS

représenté par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour ayant déposé son dossier

INTERVENANTE FORCÉE ET COMME TELLE DEMANDERESSE AU RECOURS Société Civile Professionnelle C... et X... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est 11 rue Marbeuf 75008 PARIS

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour ayant déposé son dossier

DÉFENDEURS AU RECOURS
Maître François Y...... 75008 PARIS

représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour ayant déposé son dossier

S. E. L. A. F. A. Y... et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux... 75008 PARIS

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour ayant déposé son dossier

Maître Z... ès-qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SELAFA Y... et ASSOCIES... 75002 PARIS

non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

M. Alain X..., a été engagé le 1er Février 1985 par une société de Conseil Juridique, la Sarl Conseillers et Formateurs Associés, créée en février 1978 et appartenant à 50 % à une Fiduciaire, participation rachetée par M. François Y... lors de la réforme de la profession : MM. Y... et X... sont devenus avocats en 1992 et ont exercé au sein d'une Selafa, la participation de M. X... dans le capital social étant de 5 %, M. Y... demeurant l'unique dirigeant.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 8 juin 2001, M. Y... a cédé à M. X... 20 % des actions qu'il détenait dans la Selafa Y... et Associés, cession accompagnée d'une modification des modalités de rémunération et d'une redéfinition des tâches : il était prévu, M. Y... ayant écarté un partage des honoraires en fonction de la seule participation au capital, que les bénéfices du cabinet ne seraient calculés qu'après la perception d'une rémunération appelée " droit de tirage ", égale à 50 % des honoraires traités et encaissés par chaque associé, et encore, certaines des charges très importantes ne concernant que M. Y..., de calculer le bénéfice distribuable après comptabilisation des droits de tirage, non pas à partir de la comptabilité générale mais en fonction d'un budget dit " de référence ", n'intégrant que les charges en relation directe avec l'exploitation du cabinet.

Cet accord comprenait les modalités d'acquisition et de paiement de ces 20 % d'actions de la Selafa pour un montant total de 750 000 Frs, payable en deux fois, à raison d'un tiers payable au comptant et le solde à deux ans, avec la faculté pour M. X..., au terme de ce délai, soit de payer le solde, soit de se retirer avec dans ce cas la restitution à son profit de l'acompte versé : en annexe de l'accord, figuraient " les modalités de distribution des résultats de la Selafa ".

De nombreuses divergences sont apparues entre les associés, une mission de médiation a été confiée dès avril 2007 à M. B..., M. X... faisant valoir l'inexécution par M. Y... des accords susvisés, tandis que M. Y... a fait état de la caducité du contrat signé le 8 juin 2001 et de sa novation à compter de Mai 2003, acceptée par M. X... ayant perçu à compter de juin 2003, sans protestation ni réserve, une nouvelle rémunération le remplissant de ses droits, ainsi que du fait que M. X..., à l'occasion de son départ, volontaire avait opéré une appropriation de clientèle justifiant un dédommagement car portant sur plus d'une centaine de clients, dont certains étaient des clients historiques de la Selafa.
MM. Y... et X... se sont accordés pour un départ de M. X... des locaux de la Selafa au 28 février 2009, sur le fait qu'à compter du 1er Mars 2009, M. X... traiterait des dossiers selon une liste établie, ce dont les clients, sous réserve de leur accord, seraient informés par une lettre cosignée de MM. Y... et X... et M. X... a quitté la Selafa le 1er Mars 2009 pour exercer ensuite avec un ancien collaborateur de celle-ci, M. Olivier C..., au sein d'une Scp Constituée à cet effet.
C'est dans ce contexte que par un courrier du 22 janvier 2009, M. X... a saisi M. Le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage, en raison du litige l'opposant à M. Y... et à la Selafa Y... et Associés, lequel a désigné M. E... en qualité d'arbitre unique le 26 janvier 2009 et les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage le 24 février 2009, lequel a entériné le départ de M. X... de la Selafa au 28 février 2009, arrêté contradictoirement la liste des clients ayant souhaité suivre M. X... et défini les modalités de l'arbitrage, l'arbitre statuant en droit et à charge d'appel.
Selon M. X..., une fois l'instance arbitrale saisie, M. Y... a opéré une rétention de la comptabilité et des dossiers relatifs aux importants redressements fiscaux dont le cabinet fit l'objet et en cours de procédure, puis le 4 février 2009, M. Y... a déposé le bilan du cabinet, sans aucune concertation et par décision du 5 février 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Selafa.
Aux termes d'une sentence arbitrale en date du 8 octobre 2009, M. Francis E..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné le 26 janvier 2009 par le Bâtonnier du barreau de Paris a, au constat du jugement en date du 5 février 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Selafa Y... et Associés et des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce,- déclaré irrecevables les demandes de M. X... à titre de dividendes et rémunérations à l'encontre de M. François Y... en ce qu'elles constituent d'éventuelles créances sur la Selafa Y... et Associés,- constaté que ces créances n'ont pas été déclarées au passif de la Selafa,- constaté l'interruption de la présente sentence arbitrale.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2009 par M. Alain X...,
Vu les conclusions déposées le 31 Août 2011 par M. Alain X..., appelant et la Scp C... et X..., intervenante forcée et comme telle appelante qui demandent l'infirmation de la sentence, et statuant à nouveau, de :- prononcer, aux torts et griefs de M. Y..., la résolution de la convention du 8 juin 2001, ce aux constats de la validité de la convention régularisée entre les parties le 8 juin 2001, de la bonne exécution par M. X... des obligations souscrites par lui, notamment du paiement en date du 30 juin 2003 du solde du prix convenu, de l'inexécution fautive des obligations souscrites par M. Y... et de la fin de non recevoir opposé par ce dernier à la mise en demeure de M. X... du 11 mars 2007,- condamner M. Y... au paiement des sommes suivantes : * 114 336 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2001 à concurrence de 38 112, 25 € et à compter du 30 mars 2003 à concurrence de 76 224, 50 €, au titre du remboursement du prix des actions objet de la convention du 8 juin 2001, * 97700 € avec intérêt au taux légal en raison du préjudice subi du fait du non règlement à due concurrence des sommes restant dues au 31 décembre 2008 au titre du droit de tirage, * 114 336 € en raison du préjudice subi du fait du non paiement des dividendes prévus dans la convention au titre des années 2003 à 2008, * 100 000 € avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, du fait de la perte d'opportunité de constituer un capital à raison de la valorisation de la participation, objet des accords, * 20 000 € au titre du préjudice moral, en remboursement du prix des actions, * 6500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouter M. Y... et de la Selafa Y... et Associés de toutes leurs demandes à l'encontre de M. X... et de la Scp C... et X... et les condamner chacun à leur payer la somme de 2000 € pour procédure abusive ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2011 par M. Y... et la Selafa Y... et Associés, intimés, qui demandent de déclarer M. X... irrecevable, de confirmer en tous points la décision entreprise, subsidiairement, si M. X... était déclaré recevable, sous divers constats, de le débouter de toutes ses demandes, et sur les demandes reconventionnelles formées par les intimés, aux constats notamment du fait que M. X... est entièrement rempli de ses droits tant à l'égard de la Selafa qu'à l'égard de M. Y..., qu'il n'a payé à M. Y... que la somme de 250 000 frs en quittant le cabinet avec un nombre important de clients représentant un chiffre d'affaires HT cumulé de 456 869 €, de condamner solidairement M. X... et la Scp C... et X... à payer à la Selafa :- la somme de 250 000 € correspondant à la valeur vénale de la clientèle emmenée par M. X... et apportée à la Scp C... et X...,- la somme de 50 000 € en réparation du préjudice causé par le dénigrement systématique de la Selafa en visant particulièrement ses collaborateurs, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 € au titre du préjudice moral, ainsi qu'à payer tous les frais et dépens tant de l'arbitrage que de la procédure d'appel, de condamner M. X... à payer à la Selafa, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 16000 € HT correspondant au temps passé par M. Y... pour assurer la défense de la Selafa soit 40 heures à 400 € HT correspondant au taux horaire usuel de facturation de M. Y..., ainsi qu'à payer tous les dépens.

SUR CE :
Sur la présence à l'instance de M. Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Stéphane Z... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Selafa Y... et Associés, lequel ne s'est pas constitué, bien que mentionné sur les écritures des appelants et des intimés comme étant une partie " présente " à l'instance et qui aurait la qualité d'intimé, n'a pas été régulièrement assigné et que les conclusions des parties ne lui ont pas été dénoncées ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'est pas partie à la présente instance ;
Sur la recevabilité des demandes de M. X... :
Considérant que M. X... et la Scp C... et X..., tous deux appelants, contestent la sentence arbitrale en ce qu'elle a déclaré M. X... irrecevable au motif que ses demandes qui concerneraient la Selafa, en situation de règlement judiciaire, sont présentées en l'absence de déclaration au passif de cette dernière ; qu'il s'agit selon M. X... d'une erreur d'analyse dès lors que ses demandes ne sont pas dirigées contre la Selafa et ne sont pas des dettes sociales mais qu'elles concernent M. Y... à titre personnel ; qu'il fait valoir qu'il s'agit de demandes fondées sur la résolution de la convention du 8 juin 2001 du fait de son inexécution à partir de 2003, période à laquelle M. Y... a cessé de l'appliquer, avec une demande de remboursement du prix de ses actions cédées et de réparation de son préjudice, c'est à dire des demandes qui ne concernent pas un paiement de dividende ou de complément de rémunération mais la réparation d'un préjudice subi du fait de l'absence d'exécution de la convention, demandes évaluées en fonction d'une part du remboursement du prix convenu et d'autre part des sommes qu'il aurait dû percevoir à ce titre si M. Y... avait respecté ses engagements ; qu'ainsi les appelants soutiennent que c'est à tort que l'arbitre a fait application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, qu'il n'y avait pas lieu à interruption de l'instance en cours dès lors que le débiteur poursuivi, M. Y..., n'est pas en situation de redressement judiciaire ; que de même l'article 1858 du code civil, selon lequel M. X... ne pouvait poursuivre M. Y... qu'après avoir vainement exercé les voies de recours contre la Selafa, a été à tort visé par l'arbitre, dès lors qu'il ne concerne que les sociétés civiles et ne s'applique pas à la Selafa ;
Considérant que les appelants explicitent leurs demandes, qu'ils fondent sur les accords signés le 8 juin 2001 se composant de :- un protocole d'accord de cession, avec paiement par M. X... de 250 000 frs correspondant à la 1ère échéance du prix de la quote-part du capital objet de la transaction-le bilan de la Selafa clos au 30/ 12/ 2000, sur la base duquel le prix a été arrêté,- un acte intitulé " modalités de distribution des résultats de la Selafa " dans lequel les parties conviennent des modalités de la répartition du résultat,- le budget de référence, devant se substituer à la comptabilité générale ;

Considérant qu'ils font valoir que cette architecture s'explique par le fait qu'en tant qu'unique actionnaire, M. Y... passait de nombreuses charges personnelles sur l'exploitation, ce qui faussait le résultat d'exploitation et celui des comptes de référence ; que c'est M. Y... qui est l'auteur de la formule " droit de tirage " et en a imposé l'application plutôt qu'une répartition des bénéfices au prorata de la participation de chacun au capital moins avantageuse pour lui puisqu'à l'époque l'activité de M. X... représente moins de 25 % de l'activité du cabinet ; que l'activité de M. X... a augmenté entre 2000 et 2002, que le cabinet en a profité, en particulier M. Y... dont les prélèvements habituels se trouvèrent néanmoins contraints par le mécanisme du droit de tirage ; que M. Y... produit ainsi des pièces sans pertinence pour justifier la modification des accords en 2003 et qu'il ne peut critiquer, a posteriori, les hypothèses de la convention, qu'ainsi il veut simplement restaurer le volume des prélèvements personnels qu'il effectuait avant la convention et croit pouvoir invoquer son caractère léonin, sans que ses affirmations n'aient la moindre valeur juridique ; qu'il invoque faussement la convention de Juin 2003 selon laquelle il aurait été prévu de revoir les accords et d'introduire des modifications substantielles éteignant les accords antérieurs, alors qu'il n'existe aucune trace de ces nouveaux accords et qu'il n'y a jamais eu de dénonciation de la convention de 2001 ; qu'ainsi la position de M. Y... revenait à cantonner M. X... dans un statut de salarié moyennant une rémunération fixe ne connaissant aucune modification jusqu'à son départ ;
Considérant que l'intimé demande la confirmation de la sentence entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de M. X... irrecevable ; que pour étayer sa position, il rappelle longuement l'historique des relations des parties ; qu'il a proposé à M. X... par deux fois d'être associé, ce que ce dernier avait décliné mais que début 2001, c'est M. X... qui l'a sollicité pour devenir associé ; qu'après des réticences de sa part, est finalement intervenue la signature d'un protocole de cession entièrement rédigé par M. X..., soit, après avoir " fait cadeau " à M. X... en 1992 de 5 % du capital, la signature du document du 8 juin 2001, c'est à dire l'accord de cession et ses annexes, dont il estime que l'acquisition en temps par M. X... de 20 % du capital social de la Selafa Y... et Associés, c'est à dire la cession d'actions appartenant à M. Y..., a été consentie pour un prix constituant une libéralité, au regard de la valorisation du cabinet Y..., faisant essentiellement du conseil, ayant une clientèle de sociétés à plus de 95 % et disposant d'une réputation historique dans le domaine des procédures collectives depuis 1978, avec une politique des salaires plutôt qu'une politique de distribution de dividendes ; que dès 2002, M. Y... a exprimé des réserves sur l'accord du 8 juin 2001 ; qu'en effet l'accord ainsi conclu supposait une marge brute du cabinet, avant rémunération et charges sociales de chacun des associés principaux, au moins égale à 50 % de cette valeur, que de 2002 à 2007, les charges du cabinet, hors rémunérations et charges de chacun des associés principaux, sont restées quasi constantes voire en légère augmentation alors que les honoraires facturés diminuaient, dans la même période, de plus de 15 % ; que la marge brute du cabinet, est passée de 47, 31 % en 2001 à 25, 57 % en 2007, ce qui a conduit les deux associés à modifier, dès le 1er trimestre 2003, leurs accords, pour les remplacer par de nouveaux accords venant remplacer ceux passés en 2001, lesquels ont été appliqués jusqu'en 2009 ; que dans un mail du 30 juin 2003, M. X... a d'ailleurs pris acte de l'organisation future de l'association ; que M. X... qui n'a jamais payé le solde du prix modeste de sa prise de participation, ayant payé 250 000 frs, dont il a récupéré 53700 frs sous forme de prime, ose lui réclamer environ 520 000 €, en oubliant les rémunérations et avantages reçus à hauteur de 785 000 € pendant cette période ; qu'ainsi il réclame des sommes extravagantes, l'essentiel de ses demandes portant sur des sommes appelées " dividendes ", " droit de tirage ", lesquelles, quelque soit la dénomination qu'on leur donne, constituent des rémunérations, lesquelles ne peuvent être dues que par la Selafa Y... et Associés et non par un autre associé qu'est M. Y..., lequel demande sa mise hors de cause pour l'ensemble de ces demandes ; que l'intimé ajoute que sur les modalités de distribution des résultats de la Selafa, les calculs faits par M. X... quant à son droit à dividende sont erronés et qu'il confond un objectif de résultat minimum annuel avec un droit acquis à rente permanente ; qu'enfin sur la condition préalable à la signature de l'accord, soit la question de l'informatique, M. X... dit des contre-vérités car le cabinet était doté d'un outil informatique moderne et lui-même était ignorant de l'utilisation d'un système informatique, ne tapant aucun courrier ;
Considérant que l'accord du 8 Juin 2001 comprend les modalités d'acquisition et de paiement des 20 %, pour 750 000 frs, un accord de rémunération et il est joint une annexe sur " les modalités de distribution des résultats de la Selafa Y... " ;
Considérant que l'accord de rémunération porte sur l'attribution, à chacun des associés, d'une rémunération brute appelée également droit de tirage, définie par rapport au volume des honoraires traités et encaissés par chacun d'eux et égale à 50 % de cette valeur ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments, largement confortés par les explications fournies respectivement par les parties et ci-dessus reprises pour l'essentiel, que par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver, la sentence a, au regard de la nature des demandes financières formées par M. X..., estimé que les créances dont serait titulaire M. X... sont de la dette sociale ; qu'en effet, si M. X... demande la résolution des conventions du 8 juin 2001 aux torts de M. Y..., avec le remboursement du prix des actions payées, il fonde cette demande sur le non paiement de rémunérations et de dividendes, au sein de son activité au sein de la Selafa ; qu'en effet, il y a lieu de se reporter aux termes mêmes de l'objet du protocole d'accord de cession, rédigé sur trois feuillets, qui est : " acquisition en deux temps de 20 % du capital social de la Selafa Y... et Associés par A. X... (ANO) par cession d'actions appartenant à F. Y... (FJO) ; que parmi les documents annexés, outre le bilan et le compte de résultat de l'exercice, figure un document intitulé " modalités de distribution des résultats de la Selafa Y... et Associés " et un budget de référence ;
Considérant que c'est donc exactement que la sentence retient que M. X... l'a saisi d'un litige dans lequel il réclamait diverses sommes à M. Y... et à la Selafa, que le débiteur de M. X... n'est pas M. Y... à titre personnel, ce qui oblige M. X... à poursuivre préalablement la Selafa conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil qui dispose que " les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale " ;
Considérant que c'est encore exactement que la sentence a rappelé la nature de la Selafa, forme sociale permettant aux membres des professions libérales d'exercer leur activité dans des sociétés d'exercice libéral, proches des sociétés commerciales mais régies par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 25 mars 1993 pour l'application à la profession d'avocat de cette loi ; que dans ce cadre si chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui, en revanche chaque associé, en ce qui concerne les actes accomplis par lui et ne concernant pas directement l'exercice de la profession, n'est tenu qu'à une responsabilité limitée à ses apports ; que les dividendes et rémunérations demandés par M. X... n'entrent pas dans la définition des actes professionnels faits par M. Y... et liés à son exercice professionnel ;
Considérant qu'il est constant que la Selafa a été mise en redressement judiciaire le 5 février 2009, la publication au BODACC du jugement d'ouverture étant datée du 25 février 2009 ; que l'instance arbitrale était en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce qui oblige les créanciers à déclarer leur créance avant de poursuivre l'arbitrage ; que la créance alléguée par M. X..., portant sur des sommes dues au 31 décembre 2008 au titre du droit de tirage et prévues dans la convention du 8 juin 2001 au titre des années 2003 à 2008 est antérieure au jugement d'ouverture ; que M. X... a l'obligation de déclarer ses créances au passif de la Selafa ; que l'absence de déclaration interrompt l'instance arbitrale ;
Considérant en conséquence que la sentence doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les demandes reconventionnelles formées par M. Y..., non soumises à l'arbitre, ne peuvent au surplus être examinées séparément dès lors qu'elles se rattachent directement au litige opposant M. X... à la Selafa ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties et que de même chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que M. Z... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Selafa Y... et Associés n'est pas partie à la présente instance,
Confirme la sentence déférée en toutes ses dispositions,
Renvoie M. Y... et la Selafa Y... et Associés à soumettre à l'arbitre leurs demandes reconventionnelles,
Dit n'y avoir lieu à faire application en appel au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22563
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-15;09.22563 ?
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