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15/11/2011 | FRANCE | N°09/02288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 novembre 2011, 09/02288


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 15 novembre 2011



(n° 1 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02288



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 08/00409





APPELANTE

SARL GECEDEMO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me

 Anne-Françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL DE MARNE







INTIMÉE

Madame [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Pierre KUTI, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 novembre 2011

(n° 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02288

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 08/00409

APPELANTE

SARL GECEDEMO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Anne-Françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL DE MARNE

INTIMÉE

Madame [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société GECEDEMO du jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux qui l'a condamnée à payer à Mme [Y] les sommes de 183,86 € à titre de prime de 13ème mois proratisée,15 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts de droit, et à remettre à la salariée un certificat de travail incluant le préavis, Mme [Y] étant déboutée de ses demandes en paiement de R.T.T et de chèques-restaurant,

Vu les conclusions du 6 juin 2011 au soutien de ses observations orales de la société GECEDEMO qui demande à la Cour, infirmant postérieurement le jugement déféré, de débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions du 6 juin 2011 au soutien de ses observations orales de Mme [Y] qui demande à la Cour, infirmant postérieurement le jugement entrepris de porter à 31 171,80 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et de condamner la société GECEDEMO à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Vu les notes en délibéré adressées sur autorisation de la Cour pendant son délibéré par les conseils des parties les 29 juin et 5 août 2011,

SUR QUOI,

Attendu que Mme [Y], engagée en octobre 2000, en qualité de comptable à temps partiel par la société GECEDEMO, société de découpage, emboutinage, outillage, initialement créée et dirigée par son beau-père, [Z] [Y], et dont était également salarié son mari [I] [Y], était licenciée avec ce dernier suite à la cession le 20 décembre 2007 des parts de la société à la société TECHNIDEC appartenant au groupe T.M.A- Techniques Métalliques Appliquées-, par lettre du 6 février 2008, aux motifs économiques suivants :

« - Vous êtes employée en tant que comptable à temps partiel sur le site de [Localité 3].

- La société GECEDEMO a été cédée le 20 décembre 2007 à la société TECNIDEC, faisant partie du groupe T.M.A dont le siège social est établi à [Localité 4] (67).

- L'intégralité des services administratifs de toutes les sociétés sont regroupés sur le site de [Localité 4], siège du groupe.

- Dans ce cadre, votre poste est supprimé du site de [Localité 3] et transféré à [Localité 4].

Nous, ne pouvons plus assurer son maintien à [Localité 3].

La société GECEDEMO accuse une perte comptable de 120 000 € au 31 décembre 2007.

Sur les deux derniers exercices, les résultats étaient négatifs de 6 135 € au 31 décembre 2006 et négatifs de 39 116 € au 31 décembre 2005.

L'évolution du chiffre d'affaires est en baisse constante depuis plusieurs mois passant en moyenne sur 2005 et 2006 de 170 000 € par mois à 140 000 € sur les 8 premiers mois de 2007 et à 133 000 € sur l'ensemble de l'année 2007.

Par ailleurs, l'entreprise accuse un retard de loyers à verser au 31 décembre 2007 de 389 799 €, soit l'équivalence de plus de 3 ans de loyers.

Afin d'y remédier, nous avons décider dans un premier temps de rationaliser l'ensemble des charges dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise.

Nous vous avons décrit lors de l'entretien (préalable à votre licenciement), les possibilités vous concernant au sein du groupe, à savoir un poste comptable à temps partiel basé à [Localité 4].

Cette possibilité vous a été confirmée par écrit en date du 29 janvier 2008.

Par courrier électronique du 4 février 2008, vous nous avez répondu que vous ne souhaitiez pas répondre favorablement à la proposition ; »

Que Mme [Y] saisissait la juridiction prud'homale le 31 mars 2008 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1233.3 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;

Et attendu qu'aux termes de l'article L 1233.4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel celle-ci appartient ;

Attendu, qu'en l'espèce, il s'évince des termes même de la lettre de licenciement que le poste de comptable à temps partiel de Mme [Y] n'a pas été en soi supprimé mais supprimé du site de [Localité 3] en Seine et Marne et transféré géographiquement sur le site de [Localité 4] ;

Qu'un transfert géographique d'un poste ne constitue pas la suppression d'emploi visée par l'article L.1233-3 précité ;

Attendu que la lettre de licenciement, de la société GECEDEMO ne fait pas par ailleurs, état de la situation économique des sociétés du groupe, les sociétés TMA, LDA, RDA, IDF et TECHNIDEC, dont deux ayant leur siège à [Localité 3], de difficultés financières les concernant ; que les bilans produits tardivement révèlent tout du contraire des résultats largement positifs et en hausse même pour certains ;

Attendu que la lettre de licenciement ne mentionne de fait aucune proposition de reclassement dès lors que la société GECEDEMO, dans cette lettre, propose le poste même que la salariée occupait à [Localité 3] pour l'occuper à [Localité 4] ;

qu'elle n'articule de même aucune proposition de reclassement dans les autres sociétés du groupe, alors pourtant que la salariée occupait des fonctions comptables ;

que dans le même temps la société GECEDEMO proposait au conjoint de Mme [Y], directeur commercial, un poste de chargé de clientèle sur des secteurs situés, soit en Loire Atlantique, Vendée, Poitou Charente, soit en Rhône Alpes, soit en Allemagne.

que l'offre de reclassement avancée concernant Mme [Y] n'apparaît donc ni loyale ni sérieuse ;

Attendu qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, que le licenciement de Mme [Y] pour les motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que l'appel n'est pas fondé ;

Attendu que du fait de la perte de son emploi, de sa situation familiale, Mme [Y] qui percevait un salaire mensuel brut de 2 271,51 €, toujours à ce jour sans travail, a subi un préjudice dont l'indemnisation au regard des éléments dont elle justifie doit être portée à 25 000 € ;

Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du Code du Travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ; qu'il doit être ordonné dans limite légale ;

Attendu que la disposition du jugement au titre du treizième mois n'est pas déférée à la Cour ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris sauf concernant le montant de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée,

Statuant à nouveau sur ce titre, condamne la société GECEDEMO à payer à [L] [Y] la somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts légaux à compter du 7 janvier 2009 sur 15 000 € et à compter de cet arrêt pour le surplus.

Confirme les autres dispositions du jugement,

Ordonne à la société GECEDEMO de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme [Y], après son licenciement dans la limite de six mensualités,

Condamne la société GECEDEMO aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile le condamne à payer à Mme [L] [Y] la somme supplémentaire de 800 €.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/02288
Date de la décision : 15/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/02288 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;09.02288 ?
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