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14/11/2011 | FRANCE | N°09/09269

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 novembre 2011, 09/09269


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2011



(n° 11/325, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09269



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13412



APPELANTS



SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]



Monsieur [N] [V]

demeurant [Adresse 1]



représentés par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane BRIZON,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2011

(n° 11/325, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09269

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13412

APPELANTS

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

Monsieur [N] [V]

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066

INTIMÉS

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE dont le sigle est CNP- ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

Monsieur [S] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadine ARRIGONI, greffier.

° ° °

Le 17 mai 2004, Monsieur [S] [Z] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [N] [V] assuré auprès de la GMF.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Monsieur [S] [Z] a droit à la réparation de son préjudice intégral et a statué sur la réparation du préjudice de la victime à l'exception des postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l'attente de la mise en cause de la CNP et de la production de l'intégralité des prestations versées par cet organisme.

Par jugement déféré du 3 mars 2009, le TGI de Paris a condamné in solidum Monsieur [N] [V] et la GMF avec exécution provisoire à hauteur des deux-tiers,

- à payer à Monsieur [S] [Z] en deniers ou quittances, la somme de 322.267,87 € en réparation des postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;

- aux dépens.

La GMF et Monsieur [N] [V] ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011, la GMF et son assuré soutiennent qu'au vu des pièces qu'il produit, Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice professionnel et sollicitent le débouté de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation aux dépens.

Par dernières conclusions du 12 mai 2011, Monsieur [S] [Z] demande la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de Monsieur [N] [V] et la GMF à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

La SA CNP ASSURANCES par dernières conclusions du 13 novembre 2009 indique que Monsieur [S] [Z] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le CREDIT AGRICOLE lors de la réalisation d'un prêt et qu'à la suite de l'accident, elle a pris en charge les échéances du prêt. Elle précise que cette prise en charge ne correspond pas à la réparation du préjudice corporel de Monsieur [S] [Z] et que les prestations qu'elle a versées au CREDIT AGRICOLE ne sont pas des prestations visées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Elle demande en conséquence après avoir constaté qu'aucune partie ne présente une demande à son encontre, la condamnation solidaire de Monsieur [N] [V] et de la GMF à lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC.

La CPAM des Yvelines, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître par courrier du 25 août 2009 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, qui ne comprend que des prestations en nature.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice

Il ressort du rapport d'expertise médicale dressé par le docteur [L] le 6 décembre 2006 qu'à la suite de l'accident Monsieur [S] [Z] a présenté un polytraumatisme avec traumatisme crânien sans perte de connaissance, scalp, fracture des os propres du nez, fracture fermée du quart inférieur du poignet droit, fracture luxation ouverte complexe sus et intercondylienne du coude gauche, fracture ouverte complexe du poignet gauche, fracture fermée du plateau tibial externe gauche, fracture de côtes gauches et une plaie de la verge.

Le docteur [L] a conclu s'agissant des postes de préjudice restant à indemniser, ainsi:

- incapacité temporaire totale: du 17 mai 2004 au 17 mai 2005 et du 19 juillet 2005 au 19 août 2005,

- incapacité temporaire partielle à 40% du 17 mai 2005 au 19 juillet 2005 et du 20 août 2005 au 29 novembre 2005,

- consolidation le 29 novembre 2005,

- déficit fonctionnel: 29% en raison:

* d'une très légère limitation de mobilités du poignet droit,

* au niveau du membre supérieur gauche, d'un très léger défect de mobilités de l'épaule, des limitations importantes du coude et du poignet, avec perte de la pronosupination, d'une raideur au niveau des derniers doigts et d'une limitation des mobilités du poignet,

* d'une légère diminution de la flexion du genou gauche,

- activités professionnelles: l'activité de consultant est compatible avec les séquelles.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les postes non encore réparés du préjudice corporel de Monsieur [S] [Z] seront indemnisés comme suit, étant précisé que le blessé était âgé de 48 ans (né le [Date naissance 1] 1956) lors de l'accident, de 48 ans lors de la consolidation, et exerçait une activité de consultant.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- perte de gains professionnels actuels :

Monsieur [S] [Z] indique qu'il exerçait lors de l'accident la profession de consultant dans un cadre libéral, qu'il avait conclu trois contrats avec les sociétés REPONSE DIRECTE, VS CONSULTING et FORCE BUREAUTIQUE qui lui assuraient un chiffre d'affaires mensuel de 13.000 € et que ces contrats ont été rompus en raison de son arrêt de travail consécutif à l'accident. Il demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 127.155,12 € .

Monsieur [N] [V] et la GMF contestent cette demande en faisant valoir notamment, que les contrats dont Monsieur [S] [Z] se prévaut ont été conclus avec une société ROUX CONSULTING et qu'ils ne peuvent faire la preuve d'un gain manqué par Monsieur [S] [Z]. Ils soutiennent en outre que ces contrats n'ont pas date certaine, qu'ils auraient été dénoncés immédiatement après l'accident alors que la durée de l'indisponibilité de Monsieur [S] [Z] ne pouvait être connue et surtout qu'ils ne sont pas conformes aux factures produites par Monsieur [S] [Z] et paraissent avoir 'été forgés après-coup par la victime et ses partenaires pour justifier la réclamation' .

Les trois contrats produits et conclus entre la société ROUX CONSULTING et les sociétés REPONSE DIRECTE, VS CONSULTING, dont Monsieur [S] [Z] est devenu gérant, et FORCE BUREAUTIQUE respectivement les 1er juillet 2003, 1er octobre 2003 et 1er avril 2004 prévoient le paiement d'un forfait mensuel ou d'une rémunération mensuelle minimum dont Monsieur [S] [Z] ne rapporte pas la preuve par les factures ou relevés bancaires qu'il produits.

Monsieur [S] [Z] justifie en revanche, par ses avis d'imposition lesquels rendent compte de ses seuls revenus et non de ceux d'une société, avoir déclaré pour l'année 2003 des salaires pour 28.245 € et des revenus non commerciaux professionnels pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 de 30.132 €, pour l'année 2004 entière de 52.347 € et pour l'année 2005 de 12.623 € .

Compte tenu de ces éléments, la perte de Monsieur [S] [Z] sera calculée sur la base des revenus perçus à compter du 1er juillet 2003, date à laquelle il a cessé d'être salarié, jusqu'au 31 décembre 2003, soit une somme mensuelle de 5.022 €. Les revenus de 2004 ne peuvent en effet être pris en compte puisque les seuls revenus perçus antérieurement à l'accident ne sont pas connus.

Sur cette base et en considérant que Monsieur [S] [Z] n'était pas en mesure de travailler durant les périodes d'incapacité temporaire partielle retenues par l'expert, la perte s'établit à la somme de 92.907 € (5.022 € x 18,5 m) qui sera allouée à la victime.

¿ permanents, après consolidation:

- perte de gains professionnels futurs :

Monsieur [S] [Z] demande une réparation sur la base des pertes de rémunérations assurées par les contrats mentionnés ci-dessus jusqu'à leurs échéances, il estime cette perte à la somme de 160.862 € mais pour tenir compte des charges dont il aurait dû s'acquitter si ces contrats avaient été exécutés jusqu'à leur terme, il demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 75.112,75 € .

La GMF et Monsieur [N] [V] estiment que la demande n'est pas justifiée par les pièces produites et concluent au débouté.

Il ressort des avis d'imposition qui n'avaient pas été versés aux débats en première instance selon le jugement déféré, que Monsieur [S] [Z] a déclaré des revenus non commerciaux professionnels de 43.126 € pour 2006, des salaires de 25.000 € et des revenus non commerciaux professionnels de 14.288 € en 2007, des salaires de 75.000 € en 2008 et des salaires de 92.500 € en 2009.

La période d'inactivité de Monsieur [S] [Z] longue de plus de 18 mois, a donc eu une incidence sur ses activités et par conséquent ses revenus jusqu'à la fin 2007. La perte de gains professionnels futurs à compter du 29 novembre 2005 sera fixée au vu des revenus perçus antérieurement à l'accident, d'un montant mensuel de 5.022 €, à la somme de 43.136 €.

- incidence professionnelle :

Monsieur [S] [Z] a pu reprendre l'exercice de son activité professionnelle et obtenir une augmentation de ses revenus à compter de l'année 2008, cependant les séquelles décrites par l'expert entraînent une pénibilité accrue dans son travail qui justifie une indemnité de 30.000 €.

Total : 166.043 €

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article au profit de la SA CNP ASSURANCES .

En revanche, aucune somme n'ayant été accordée à ce titre en première instance à Monsieur [S] [Z], il sera alloué à celui-ci la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 3 mars 2009 à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne in solidum Monsieur [N] [V] et la GMF à verser à Monsieur [S] [Z] :

- la somme totale de 166.043 €, en deniers ou quittances, en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels, de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle,

- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/09269
Date de la décision : 14/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°09/09269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-14;09.09269 ?
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