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14/11/2011 | FRANCE | N°08/10015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 novembre 2011, 08/10015


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2011



(n° 11/323, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10015



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/13828





APPELANTS



SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux



dont le siège social est [Adresse 3]



Monsieur [Y] [C]

demeurant [Adresse 1]



représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me Emilie DEC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2011

(n° 11/323, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10015

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/13828

APPELANTS

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

Monsieur [Y] [C]

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me Emilie DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

INTIMÉ

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Caroline MOREAU-DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1591

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.

° ° °

Vu l'accident de la circulation dont Monsieur [I] [J] a été victime le 5 décembre 1991 dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] [C] assuré auprès de la société la LILLOISE ;

Vu le jugement du 18 juin 1992, par lequel le tribunal correctionnel de MEAUX a notamment, déclaré Monsieur [Y] [C] coupable de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de Monsieur [I] [J] et reçu ce dernier en sa constitution de partie civile ;

Vu l'ablation d'un fixateur externe associée à une rachianesthésie subies sous anesthésie générale par Monsieur [I] [J] au centre hospitalier de [Localité 4] le 9 novembre 1993 et l'arrêt circulatoire survenu au cours de cette intervention ;

Vu les diverses expertises médicales ordonnées par les juridictions civiles, pénales et administratives saisies ;

Vu les arrêts des 13 juillet 1999 et 5 août 2004 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a condamné le centre hospitalier de [Localité 4] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 201.457,64 € et à la CPAM de la Seine-et-Marne celle de 776.845,25 € et a déclaré le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) subrogé à concurrence des sommes versées en exécution de la décision de la CIVI en date du 8 mars 2004, dans les droits que Monsieur [I] [J] détient à l'encontre du centre hospitalier de [Localité 4] ;

Vu le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal correctionnel de MEAUX a notamment, déclaré le docteur [T] [L] anesthésiste, coupable de blessures involontaires sur la personne de Monsieur [I] [J] ;

Vu la décision du 8 mars 2004 rectifiée les 23 juillet 2004 et 11 décembre 2006, par laquelle la CIVI du tribunal de grande instance de MEAUX a notamment, mis hors de cause le centre hospitalier de MEAUX et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES et a alloué, après déduction des sommes allouées par la cour administrative d'appel de PARIS, à Monsieur [I] [J] la somme de 896.236,08 € ainsi qu'une rente annuelle et viagère de 93.060,40 € et à sa mère Madame [M]. une somme de 40.000 € ;

Vu le jugement du 25 mars 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le FGTI d'une demande de condamnation de Monsieur [Y] [C] in solidum avec son assureur à lui rembourser les sommes versées à la victime et à sa mère en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, a notamment,

- rappelé précisément l'ensemble des procédures diligentées par Monsieur [I] [J] et sa mère Madame [M],

- .dit d'une part, que l'action du Fonds est fondée sur l'article 706-11 du CPP et qu'il ne s'agit pas contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, d'un recours entre co-obligés dont la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives, et d'autre part, que l'opération du 9 novembre 1993 a été rendue nécessaire par l'accident de la circulation du 5 décembre 1991 et que dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu'elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes,

- condamné in solidum et avec exécution provisoire, la société AGF IART venant aux droits de la société la LILLOISE et Monsieur [Y] [C] à payer au FGTI:

* la somme de 1.113.704,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006, et dit qu'à compter de cette date, les intérêts échus et dus depuis au moins un an produiront eux-mêmes intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,

* la rente trimestrielle et viagère fixée par la CIVI de MEAUX dans sa décision du 8 mars 2004,

* la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la société AGF IART et Monsieur [Y] [C] aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société AGF IART et Monsieur [Y] [C] ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2010 par lesquelles la société ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF et Monsieur [Y] [C] :

- soutiennent :

* que la demande du FGTI s'analyse comme une action récursoire de l'auteur du dommage corporel principal subi par la victime, le docteur [L], contre l'auteur de l'accident de la circulation Monsieur [Y] [C] et son assureur,

* que la cour doit donc ventiler la part du préjudice résultant directement de l'accident de la circulation dont la prise en charge leur incombe et la part imputable aux fautes du docteur [L] qu'ils ne doivent pas assumer ;

* que l'accident de la circulation et l'accident d'anesthésie constituent deux accidents distincts et que les fautes de Monsieur [Y] [C] et du docteur [L] sont à l'origine de dommages différents, sans lien de causalité certain, direct et exclusif entre eux, que les conséquences de l'accident d'anesthésie sont donc détachables des suites de l'accident de la circulation,

- et demandent à la cour :

* de débouter le FGTI de l'ensemble de ses demandes et de dire qu'il devra restituer à la société ALLIANZ IARD les sommes qu'il a reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement,

* subsidiairement, de dire que la demande du FGTI ne peut prospérer que pour une part infime, tout au plus 10% de sa demande, de débouter en conséquence le fonds du surplus de sa demande et de le condamner à restituer le surplus des sommes reçues,

* de dire que les sommes revenant au FGTI ne produiront intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

* de rejeter la demande fondée sur l'article 1154 du code civil,

* de condamner le FGTI à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Vu les dernières conclusions du 8 mars 2010 par lesquelles le FGTI :

- fait valoir qu'il existe un lien de causalité direct entre l'accident de la circulation et l'intervention du 10 novembre 1993 que les blessures avaient nécessitée,

- indique que son action subrogatoire est fondée sur l'article 706-11 du CPP et qu'il ne s'agit pas d'une action entre co-obligés,

- et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et son assureur à lui verser la somme de 77.691,47 € payée par lui le 12 février 2009 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai 2008, et à lui régler la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance, qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant d'allouer au FGTI la somme complémentaire de 77.691,47 € dont le montant n'est pas discuté par les appelants.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du FGTI l'intégralité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2.500 € .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [Y] [C] et la société ALLIANZ IARD à verser au FGTI la somme de 77.691,47 € ainsi que la somme complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [Y] [C] et la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/10015
Date de la décision : 14/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/10015 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-14;08.10015 ?
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