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10/11/2011 | FRANCE | N°10/10009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 10 novembre 2011, 10/10009


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2011



(n° 388 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10009



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/07672





APPELANTE



S.C.I. GOSSEC

prise en la personne de son gérant



ayant son siè

ge [Adresse 2]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel BAUCOMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 418



INTIMEE



Madame [S] [C] [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2011

(n° 388 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/07672

APPELANTE

S.C.I. GOSSEC

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel BAUCOMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 418

INTIMEE

Madame [S] [C] [E] veuve [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Serge LE ROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 076

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Isabelle COULON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Après avoir procédé à la division en cinq lots d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93) constitué d'un terrain de 2 000 m² environ sur lequel se trouvait une habitation et une annexe ayant appartenues au compositeur [N], Mme [S] [E] a, par acte authentique du 30 mars 1994, vendu à la SCI [N] ayant pour gérant M. [I] le lot 1 d'environ 526m² sur lequel sont édifiées la maison d'habitation et l'annexe.

La SCI [N] a effectué des travaux de rénovation et d'agrandissement de surface de la construction qui ont été à l'origine d'un contentieux avec les propriétaires du fonds voisin, les époux [W] ayant donné lieu à un arrêt rendu le 31 mai 2006 par la Cour d'appel de Paris ordonnant en partie la démolition des surfaces supplémentaires.

Par acte d'huissier du 27 mars 2008, la SCI [N], arguant de fraude aux règles de l'urbanisme, d'une tromperie sur la consistance de la parcelle vendue et d'une déclaration mensongère sur le second étage et se prétendant victime d'un dol, a fait assigner sa venderesse Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement des sommes de 48 000 € et 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral.

Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal a :

- rejeté les demandes de la SCI [N],

- rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [S] [E],

- condamné la SCI [N] à verser à Mme [S] [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI [N] aux dépens.

La SCI [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 06 mai 2010.

Par dernières conclusions signifiées du 15 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCI [N], visant les articles 430, 785 et suivants du Code de procédure civile, L 212-3 et R 212-7 du code de l'organisation judiciaire, L 315-1, L 111-5 (ancien et nouveau) et suivants, et R 123-10 et suivants du code de l'urbanisme, notamment, 1116, 1134 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, 1603,

1616, 1625 et suivants notamment, demande à la Cour, selon le dispositif de ses écritures, de :

- la recevoir en son appel, et l'y déclarer bien fondée,

- déclarer irrégulier, et comme tel nul et de nul effet, le jugement entrepris en ce qu'il a été énoncé sans respect de la collégialité et en violation des principes de l'instruction,

- infirmer subsidiairement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en tous ses moyens et demandes,

- déclarer les moyens exposés par l'intimée irrecevables ou mal fondés,

- de la débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- de la condamner au paiement d'une somme de 8 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées en date du 21 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [E], visant les articles 1382, 1304, 2224 du Code civil, 2270-1 ancien du Code civil et 32-1 et 700 du Code de procédure civile, demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise sur le point de la prescription de l'action de la SCI [N],

- déclarer l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI [N] prescrites au visa des articles 1304 et 2270-1 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi de 2008),

Subsidiairement,

- déclarer l'appel de la SCI [N] non fondé,

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- faire droit à ses demandes reconventionnelles et les dire bien fondées,

En conséquence,

- condamner la SCI [N] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner la SCI [N] à lui payer la somme de 1 500 € à titre d'amende civile au vu des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- condamner la SCI [N] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la SCI [N] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la régularité du jugement,

Considérant que deux magistrats peuvent valablement tenir l'audience de plaidoiries à la double condition qu'il en soit rendu compte en délibéré au troisième magistrat de la formation et que le jugement soit rendu collégialement, tel étant le cas en l'espèce puisque ainsi qu'énoncé au jugement, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, les plaidoiries ont été entendues par Mme [U] et Mme [G] qui en ont rendu compte au tribunal constitué de ces deux magistrats et de M. [P] et que le jugement a été rendu collégialement par ces trois magistrats ;

Que selon les mentions du jugement, les plaidoiries ont été entendues dans les conditions de l'article 786 du code de procédure civile, ce dont il résulte que c'est sans opposition de leur part que les avocats, dont celui de la SCI [N], ont été entendus par un juge rapporteur, étant observé qu'en tout état de cause, la SCI [N] ne rapporte pas la preuve d'une opposition de son avocat ;

Qu'enfin, la procédure suivie étant celle prévue à l'article 786 du code de procédure civile, le rapport n'est pas fait à l'audience, mais à la formation collégiale dans son délibéré ;

Qu'il s'ensuit que la SCI [N], qui n'établit aucune irrégularité, sera déboutée de sa demande en nullité du jugement entrepris ;

Sur le fond,

Considérant que l'action engagée par la SCI [N], qui ne tend ni à la nullité ni à la rescision de la convention, n'est pas concernée par la prescription de l'article 1304 du code civil, étant observé que ne peut être assimilée à une demande en réduction du prix celle en paiement de dommages et intérêts qui tend à la réparation d'un préjudice ;

Considérant que l'action engagée par la SCI [N] sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et sur les articles 1382 et suivants du code civil l'ayant été par assignation du 27 mars 2008, la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription n'est pas applicable en ses dispositions qui réduisent la durée de prescription ;

Considérant que par application de l'article 2270-1 ancien, l'action quasi-délictuelle engagée par la SCI [N] sur le fondement des articles 1382 et suivants, qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, soit, ainsi que soutenu par la SCI [N], à compter du 17 mai 2002, date du dépôt de l'expertise [R] effectuée dans le cadre du litige engagé à son encontre par ses voisins, les époux [W], n'était pas prescrite à la date de l'assignation du 27 mas 2008 ;

Que Mme [E] prétend que la SCI [N] avait connaissance du dommage allégué dés 1997 lorsque son gérant avait déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a abouti à l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Paris le 15 novembre 1999, mais qu'elle n'en justifie pas, ledit arrêt, auquel elle n'était pas partie, ne figurant pas au bordereau des pièces communiquées par elle ni à celui des pièces communiquées par la SCI [N] et n'étant donc pas régulièrement dans les débats ;

Considérant qu'il incombe à la SCI [N], qui recherche la responsabilité délictuelle de Mme [E], d'établir à la charge de celle-ci l'existence de man'uvres frauduleuses, d'un dol lui ayant causé un préjudice ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté la SCI [N] de sa demande en retenant qu'aucune faute constitutive d'un dol ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [E] ;

Qu'en effet, le dol suppose l'existence de man'uvres (artifices, fraude, mensonge, tromperies') destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant, les renseignements inexacts fournis par une partie n'étant dolosifs que si leur auteur était conscient de leur fausseté, étant observé que le simple manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute le constat du caractère intentionnel de ce manquement ;

Qu'en l'espèce, Mme [E], âgée de 65 ans au moment de la vente et profane en matière d'immobilier, s' est adressée à des professionnels (notaire, géomètre expert) tant pour la division de l'ensemble immobilier dans le cadre du partage successoral, que pour les actes de vente et il convient d'observer que si la SCI [N] lui reproche un certain nombre de fautes, elle ne fait pas état de man'uvres, distinctes des fautes alléguées, en vue d'établir que ces fautes, à les supposer établies, auraient été commises intentionnellement, en vue de la tromper ;

Qu' il ne peut être reproché à Mme [E] de ne pas avoir respecté la législation sur les lotissements, la division effectuée dans le cadre d'un partage successoral n'y étant pas soumise ;

Que la SCI [N] n'établit pas que le certificat d'urbanisme aurait été délivré dans des conditions frauduleuses, d'autant que par jugement du 4 novembre 2010, non définitif, le tribunal administratif de Montreuil a dit que le certificat d'urbanisme a été délivré sans fraude ;

Qu'il est rappelé dans ce jugement que le caractère inhabitable du 2ème étage du bâtiment [N] a été reconnu par un arrêt du 19 mars 2007 du conseil d'état, les juges constatant en outre qu'il n'est pas établi une minoration de surface ;

Que même à supposer que la surface de la parcelle vendue par Mme [E] à la SCI [N] n'aurait été que de 510,40m² au lieu de 526 m², ce qui n'est pas établi en l'espèce, la mention manuscrite « 510,40m² » en haut de la page 3 du rapport du sapiteur [V] (pièce communiquée par la SCI [N] sous le n° 9) n'ayant aucune valeur probante et le plan dressé par le sapiteur, annexé à son rapport, n'étant pas produit aux débats, la SCI [N] n'établit pas que cette prétendue erreur aurait été commise sciemment et volontairement par Mme [E] en vue de la tromper, étant rappelé que la présente instance n'a pas été engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance mais sur celui du dol, lequel suppose un élément intentionnel, et qu'en tout état de cause, les parties ont contractuellement exclu la garantie de l'erreur de contenance ainsi que précisé en page 12 de l'acte de vente ;

Que pour les mêmes motifs, à supposer que la SCI [N] ait ignoré l'existence d'une cour commune grevant son fonds au profit d'un fonds voisin situé [Adresse 3] qui ne serait pas mentionnée dans l'acte de vente du 30 mars 1994, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que cette omission aurait été effectuée en toute connaissance de cause, volontairement, par Mme [E] en vue de la tromper, le dol ne se présumant pas ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [N] de ses demandes à l'encontre de Mme [E] ;

Considérant qu'il n'est pas rapporté la preuve que la SCI [N] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice en introduisant la présente instance dans le seul but de nuire à Mme [E], , étant en outre observé que le préjudice invoqué par Mme [E] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, tenant à la mise en cause de son honnêteté, est réparé par la décision rendue ;

Qu'il sera en outre observé que Mme [E] n'est pas recevable à demander le paiement, à son profit, d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, laquelle, si elle était prononcée, le serait au profit du Trésor Public ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la SCI [N], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra en outre indemniser l'intimée des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer à concurrence de la somme de 3 500 € ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la SCI [N] de sa demande aux fins de nullité du jugement entrepris,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la SCI [N] à payer à Mme [E] la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la SCI [N] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/10009
Date de la décision : 10/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/10009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;10.10009 ?
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