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10/11/2011 | FRANCE | N°10/00166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 novembre 2011, 10/00166


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Novembre 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00166 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 08/01034





APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE (CAF 91)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Local

ité 5]

représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir général







INTIMÉE

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau de l'ESSONNE



(bénéfici...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Novembre 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00166 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 08/01034

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE (CAF 91)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau de l'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008589 du 22/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*****

FAITS et PROCÉDURE :

Madame [E] [H] alors divorcée [T], actuellement épouse [I] a complété le 15 juillet 2002 une demande de prestations familiales au titre des enfants de nationalité camerounaise [U] [V], [U] [P], [R] [N] et [R] [D], nés respectivement les 16 mars 1986, 7 octobre 1991, 11 octobre 1989 et 21 janvier 1992 qu'elle déclarait avoir recueillis le 1er juillet 2002 en ce qui concerne les deux premiers et le 1er mars 2002 pour les deux derniers ; elle mentionnait au titre des enfants à sa charge ses quatre enfants nés de son union avec M. [T] nés les 1er février 1985, 27 mai 1986, 24 mai 1988 et 20 janvier 1990.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'Essonne, ci- après désignée la caisse, ayant refusé de payer les prestations familiales, après rejet implicite de la commission de recours amiable, Madame [E] [H], alors épouse [Y], a saisi le 22 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, lequel par jugement contradictoire du 17 novembre 2009 a condamné la caisse à lui verser les dites prestations pour la période de mars 2002 à juin 2006.

La caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

À l'audience du 7 octobre 2011, la caisse fait développer oralement par sa représentante des écritures visant à l'infirmation du jugement entrepris, au motif que Madame [H] n'a pas assumé la charge des quatre enfants qu'elle déclarait avoir recueillis, et que suite aux signalements des établissements scolaires et à l'intervention des forces de police, ces derniers ont été pris en charge en juillet 2006 par la direction de la prévention et de la protection de l'enfance.

Madame [H] demande oralement par l'intermédiaire de son conseil la confirmation du jugement, affirmant avoir assuré la charge effective des enfants tout en reconnaissant avoir effectué quelques voyages en Afrique et trouvé alors quelqu'un pour s'occuper d'eux.

Il est fait référence aux écritures déposées par la caisse pour un plus ample exposé des moyens proposés par cette partie au soutien de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les articles L 512-1 dans sa version résultant de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 demeurée en vigueur jusqu'à la loi 21 décembre 2006 et L 513-1 du code de la sécurité sociale disposent :

- article L512-1 «Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.»

- article L513-1 : «Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.»

La charge effective et permanente de l'enfant ne se limite pas aux seuls aspects financiers, mais s'entend de l'ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l'enfant dans le cadre du Code civil à savoir les obligations alimentaires, les devoirs de garde, de surveillance, d'éducation dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité (article 203, 213, 371 -2 du Code civil).

La cour observe que lors de la saisine du tribunal, Madame [H] réclamait les prestations au titre des quatre enfants qu'elle déclarait avoir recueillis ; lors de l'audience devant les premiers juges du 15 septembre 2009, elle a reconnu que l'enfant [D] était reparti dans son pays et a renoncé à la demande le concernant.

La caisse prouve en produisant une lettre de l'inspecteur de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance que les trois autres enfants ont été placés en juillet 2006, des signalements ayant été enregistrés dès 2002 «car Madame [H] ne s'occupait pas des enfants et pouvait les laisser seuls.»

Le rapport d'enquête réalisé par un agent de contrôle assermenté révèle que :

* l'enfant [D] est reparti vivre au Cameroun fin 2002 et qu'il est inconnu au fichier national des étrangers,

* Mme [H] épouse [Y], malgré la demande de l'agent de contrôle , n'a présenté aucun justificatif confirmant la date d'arrivée en France et la présence réelle au domicile des quatre neveu et nièces pour lesquelles les allocations familiales étaient réclamées,

* la préfecture

- a délivré un Document de Circulation pour étranger Mineur à [P] valable du 7 août 2006 au 6 octobre 2009 sans mention de la date d'entrée en France, Mme [H] n'ayant pas restitué le premier DCM,

- précise que [V] est arrivée en France en 2002 et vit en concubinage depuis le [Date décès 2] 2006,

- [N] a été titulaire d'un DCM valable du 7 août 2006 au 10 octobre 2007 et est mentionnée comme étant jeune majeure prise en charge par l'ASE (aide sociale à l'enfance),

* « Mme [H] était absente du domicile familial sis [Adresse 1], vivant la moitié du temps en Grande-Bretagne où ses quatre enfants étaient scolarisés depuis 01/2002 (informations communiquées par le service de l'aide sociale à l'enfance en 08/2006 après le placement des enfants susnommés et confirmées par le collège [7] de [Localité 9]).

Selon les éléments communiqués, Mme [H] laissait ses trois nièces seules au domicile (chargeant un membre de sa famille de passer occasionnellement). Lors de l'intervention des forces de police fin juin 2006, les enfants ont été confiés à l'ASE. Depuis leur prise en charge par l'ASE, les enfants [U] [P] [J] &[W] [R] [B] n'ont eu aucune relation avec Mme [H] : pas de liens affectifs maintenus »

* le collège [7] a confirmé que les deuxième et troisième enfants de Mme [H] « ont quitté définitivement l'établissement fin 2001 afin de poursuivre leurs études en Grande-Bretagne ».

Mme [H] ne contredit pas utilement ce rapport en produisant

- en ce qui concerne [V] [U] :

* seulement la photocopie d'une attestation de scolarité établie à sa demande le 7 avril 2006 par le lycée Léonard de Vinci de [Localité 9],

- en ce qui concerne [P] [J] :

* la photocopie du DCM délivré le 7 août 2006, d'un certificat de fréquentation de l'école mixte Lamartine pour la période de septembre 2001 à juin 2003, d'un certificat de scolarité non daté du collège [7] pour les années 2004-2005 et 2005-2006, d'une décision du tribunal pour enfants d'Évry en date du 18 décembre 2006, -et donc postérieure au placement des enfants mineurs en cause-, disant n'y avoir lieu à instituer une mesure de protection au profit d'[B] [W] [R] et d'[P] [J] [U],

- en ce qui concerne [B]

outre la copie de la décision du 18 décembre 2006 ci-dessus citée, la photocopie du DCM délivré le 7 août 2006, d'un certificat de scolarité non daté pour les années 2002/ 2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 et d'un jugement civil de droit local en date du 8 novembre 2003 seulement la déclarant tutrice,

et ce, alors que dans sa demande de prestations, elle déclarait que les enfants étaient à sa charge depuis le 1er mars 2002 au plus tôt de sorte que le certificat de scolarité pour [N] s'avère totalement imprécis lorsqu'il mentionne une année scolaire commençant en septembre 2001.

Elle ne produit par ailleurs strictement aucun relevé de notes des enfants, aucun justificatif de visite médicale ou de démarche quelconque effectuée pour les trois enfants en cause.

Les attestations produites, outre le fait que la plupart ne sont même pas datées, sont rédigées par des membres très proches de sa famille voire par celui qui est devenu son époux le 1er juin 2011 (cf extrait d'acte de mariage produit par la caisse) et qui réside en Angleterre s'avèrent dépourvues de toute pertinence se bornant à formuler des généralités sans faire état de circonstance précise utile.

Il s'ensuit que Mme [H] n'ayant pas assumé la charge effective et permanente au sens ci-dessus rappelé ne peut pas prétendre au paiement des prestations familiales même en réduisant sa demande à trois enfants seulement.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'Essonne recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [E] [H] de sa demande de prestations familiales au titre des enfants [V] [U], [P] [J] [U] et [B] [W] [R] pour la période de mars 2002 à juin 2006.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/00166
Date de la décision : 10/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/00166 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;10.00166 ?
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