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10/11/2011 | FRANCE | N°08/19758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 novembre 2011, 08/19758


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19758



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 1108000211





APPELANT



Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué Ã

  la Cour

assisté de Me Marie ROCH plaidant pour Me Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G 768



INTIMEE



SA BANQUE SOLFEA prise en la personne de son représentant légal

[Adress...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 1108000211

APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Marie ROCH plaidant pour Me Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G 768

INTIMEE

SA BANQUE SOLFEA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET (Me Martine KAINIC), avocats au barreau d'ESSONNE, la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET (Me Olivier HASCOET), avocats au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 4 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère,

Madame Sabine LEBLANC, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal d'instance de Bobigny a condamné M. [W] [B] à payer à la SA Banque SOLFEA la somme de 18747,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2008 et a accordé à M. [W] [B] des délais de paiement avec déchéance du terme et a condamné M. [W] [B] à payer à la SA Banque SOLFEAla somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2010, la cour de céans a convoqué M. [W] [B] à l'audience pour procéder à une vérification d'écriture en lui enjoignant de produire tous documents comportant sa signature concomitants à l'acte contesté.

Les signatures ont été effectuées à l'audience du 19 janvier 2011 et il a été versé aux débats des pièces de comparaison, à savoir une déclaration sur l'honneur en date du 29 mars 1999, un contrat de crédit Libre Cours en date du 25 septembre 1999 et une copie de sa carte nationale d'identité.

Par conclusions du 26 mai 2011, M. [W] [B] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, subsidiairement d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement, de débouter la SA Banque SOLFEA de ses demandes, de désigner un expert, de condamner la SA Banque SOLFEA à lui payer 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué des délais de paiement.

Par conclusions du 16 juin 2011, la SA Banque SOLFEA demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation contre M. [W] [B], de la réformer sur le montant, de condamner M. [W] [B] à lui payer, sur le fondement du contrat et subsidiairement en application de l'article 1383 du code civil, la somme de 21121,59€ avec intérêts au taux contractuel de 6,55% à compter du 23 janvier 2008 et 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ; qu'en effet, l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas le sursis à statuer, même si la décision à intervenir est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Considérant que la cour a procédé à une vérification d'écriture en comparant d'une part les mentions écrites à l'audience par M. [W] [B] et les pièces de comparaison et d'autre part la pièce de question ; que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en écriture, il y a lieu de dire que les signatures apposées au contrat sont plus pointues, plus ramassées et ne procèdent pas du même geste que les signatures des pièces de comparaison ; que, dès lors, il y a lieu de retenir que M. [W] [B] n'est pas le signataire de l'offre de crédit contestée ;

Considérant qu'il convient dès lors de s'interroger sur le mode de fonctionnement de l'attribution d'un prêt par la Banque SOLFEA ; qu'en effet, soit le contrat a été souscrit par correspondance et, dès lors, la SA Banque SOLFEA s'expose à ce qu'une personne usurpe l'identité de quelqu'un de plus solvable qu'elle, soit le contrat a été souscrit directement auprès de la SA Banque SOLFEA et on voit mal comment Mme [B] aurait pu se faire passer pour Monsieur;

Considérant qu'il est établi en tou état de cause que le chèque du montant du crédit a été déposé sur le compte de M. [W] [B] le 3 juillet et retiré en espèces le 7 juillet 2007 et que les deux opérations ont été menées par lui-même;

Mais considérant qu'il ne saurait être réclamé quelque somme que ce soit à M. [W] [B] au titre de l'enrichissement sans cause , le paiement étant causé par le contrat de crédit souscrit à son nom ;

Considérant que dans le cadre de rapport de confiance entre époux , il apparait tout à fait plausible que l'épouse ait eu accès aux pièces d'identité et aux pièces bancaires ;qu'il ne saurait être reproché à M. [W] [B] son imprudence de ce chef;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau ;

Déboute la SA Banque SOLFEAde ses demandes formées contre M. [W] [B];

Rejette toutes autres demandes des parties;

Condamne la SA Banque SOLFEA aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/19758
Date de la décision : 10/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/19758 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;08.19758 ?
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