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10/11/2011 | FRANCE | N°08/14697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 novembre 2011, 08/14697


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14697



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007078900





APPELANTE



S.A.R.L. COMASSISTANCE INTERNATIONAL

ayant son siège : [Adresse 1]



représentée par la S

CP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Caroline JAMET, avocat au barreau de Paris, toque : P 45, plaidant pour le cabinet CUSSAC,





INTIMEES



SWEDISH MATCH ADVERTISING P...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14697

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007078900

APPELANTE

S.A.R.L. COMASSISTANCE INTERNATIONAL

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Caroline JAMET, avocat au barreau de Paris, toque : P 45, plaidant pour le cabinet CUSSAC,

INTIMEES

SWEDISH MATCH ADVERTISING PRODUCTS FRANCE

ayant son siège : [Adresse 2]

TEXET FRANCE

ayant son siège : [Adresse 3]

représentées par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistées de Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Swedish Match Advertising Products France (SMAP), est leader dans la création, la fabrication et la vente d'articles de sportswear à visée publicitaire connus sous la marque Harvest.

Le 1er mars 2003 a été signé entre la SARL Comassitance International et la société SMAP France un contrat de sous-traitance pour la création et la fabrication d'une collection d'habillement, d'une durée d'une année, venant donc à échéance le 29 février 2004.

La société SMAP France conteste la validité de ce contrat et reproche à la société Comassistance International d'avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale par l'intermédiaire de Monsieur [C] [M], son ancien Directeur Général, qui a créé le 25 janvier 2001 avec son épouse, Madame [P] [W], la société Comassistance.

Par acte d'huissier du 24 septembre 2004 les sociétés SMAP et Texet France ont assigné la société Comassistance International et la société The Race Event devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 30 juin 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit la société Swedish Match Advertising Products France (SMAP) recevable et partiellement bien fondée en l'ensemble de ses demandes, dit que la société Comassistance International a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Swedish Match Advertising Products France, dit nul et de nul effet le contrat de sous-traitance conclu le 1er mars 2003.

En outre, il a condamné la société Comassistance International à cesser toute action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, fait interdiction sans astreinte à la société Comassistance International d'exploiter les modèles Harvest notamment sous la marque « The race ».

Il a également condamné la société Comassistance International à régler à la société Swedish Match Advertising Products France SMAP la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus de la demande à ce titre.

La juridiction consulaire a par ailleurs dit la société Comassistance International mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée, condamné la société Comassistance International à régler à la société Swedish Match Advertising Products France SMAP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties.

Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2008 par la SARL Comassistance International,

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2011 par lesquelles la SARL Comassistance International demande à la Cour de :

- réformer dans sa totalité le jugement rendu le 30 juin 2008 et statuant à nouveau,

- déclarer valable le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 1er mars 2003,

- dire que Comassistance n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale, de contrefaçon, ni entretenu la confusion auprès des partenaires de SMAP/Texet, ni « piraté » le réseau de fabrication de la société SMAP/ Texet, ni détourné le réseau de communication et de publicité de celle-ci, ni débauché déloyalement [V] [L],

- dire que la PMU est en premier lieu un client de Comassistance et qu'aucune concurrence déloyale n'a été commise par celle-ci avec ce client, ni avec aucun autre client,

- en conséquence :

- débouter SMAP/Texet de toutes ses demandes et la condamner à restituer la somme de 50 000 € qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution provisoire,

- condamner la société SMAP/Texet à payer à la société Comassistance les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 3.217.500 €, ou désigner tel expert qui lui plaira pour évaluer le préjudice subi par Comassistance,

- sur le fondement de la responsabilité délictuelle les sommes de 200.000 € et de 300.000 €,

- condamner la société SMAP/Texet à payer à Comassistance la facture impayée par cette dernière à hauteur de la somme de 1.523, 69 € TTC, outre les intérêts de droit à compter de la relance du 17 septembre 2004,

- condamner la société SMAP/Texet à payer à la société Comassistance une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrairement a ce qui est soutenu par les intimées, l'appelante estime que le contrat avait bien une cause parce que, d'une part, les liens existants entre les parties impliquent l'existence d'une telle cause, d'autre part, le contrat de sous-traitance qu'il convient de ne pas dissocier du contrat de licence exclusif concédé à Comassistance contient des obligations réciproques de chacune des parties.

La société Comassistance International affirme qu'il ne peut y avoir contrefaçon car c'est parce qu'elle a été intéressée par les produits fabriqués par SMAP/Texet sous la marque Harvest qu'elle s'est rapprochée de cette dernière société afin qu'elle lui fabrique les mêmes produits mais sous la marque The Race, d'où la signature du contrat de sous-traitance entre Comassistance et SMAP/Texet. L'appelante précise en outre que les produits de la gamme Harvest sont des produits publicitaires destinés à être commercialisés sous d'autres marques.

L'appelante conteste ensuite avoir commis des actes de concurrence déloyale : elle n'a commis, ni piratage, ni détournement du réseau de fabrication de SMAP/Texet, et n'a pas cherché à entretenir une confusion auprès des partenaires de SMAP/Texet et réfute l'idée d'un détournement de la clientèle SMAP/Texet et notamment du client PMU qui est un de ses clients.

La société Comassistance International estime n'avoir commis aucune faute mais avoir seulement exécuté un contrat de prestation de services. Elle considère qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute car la perte de chiffre d'affaires affichée n'est due qu'à la restructuration du groupe et à la cession par SMAP/Texet d'une partie de son activité et critique la méthode d'évaluation du préjudice.

Elle soutient que la responsabilité contractuelle de SMAP/Texet est engagée du fait de la non-exécution du contrat The Race du 1er mars 2003 et du non règlement d'une facture.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2011 par lesquelles la SAS Swedish Match Advertising Products France et la SAS Texet France demandent à la Cour de :

- déclarer la société Comassistance infondée en son appel,

- constater l'absence de cause affectant le contrat de sous-traitance qu'aurait conclu le 1er mars 2003 Swedish Match Advertising Products SAS avec Comassistance International,

- dire et juger nul et de nul effet le dit contrat par application de l'article 1131 du code civil,

- constater les actes constitutifs de concurrence déloyale et de contrefaçon imputables à la société Comassistance International au préjudice de la société Texet,

- constater le préjudice souffert par la société Texet du fait de ces actes de concurrence déloyale et de contrefaçon,

- dire et juger la responsabilité délictuelle de la société Comassistance International engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

- débouter la société Comassistance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en conséquence le jugement rendu le 30 juin 2008 en toutes ses dispositions hormis celles inhérentes au préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 725.000 €,

- condamner la société Comassistance au règlement de la somme de 725.000 € à titre de dommages et intérêts,

- en conséquence, infirmant le jugement dont appel de ce seul chef, condamner la société Comassistance International au règlement de 725.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par la société Texet France tel que résultant des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon dont libération en deniers ou quittance en l'état de la somme de 50.000 € versés en exécution du jugement rendu en première instance,

- et rajoutant de surcroît en cause d'appel :

- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l'acte introductif de première instance,

- dire et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts.

- condamner enfin Commassistance International au règlement de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Selon la société SMAP/Texet, il convient de reconnaître la nullité du contrat pour absence de cause car aucune obligation n'a été mise à la charge de Comassistance, ce qui s'explique notamment par la relation conjugale existant entre les parties au contrat.

La société SMAP/Texet fait valoir qu'elle n'a découvert ce contrat que très tardivement et que, malgré les nombreux investissements effectués, elle a beaucoup perdu car la société Comassistance a directement commandé auprès des usines SMAP et a même détourné du personnel.

La société SMAP affirme que la demanderesse a contrefait ses modèles en les faisant fabriquer et en les commercialisant sous la marque Harvest puis en opérant une confusion auprès des partenaires de SMAP.

Elle soutient que la société Comassistance International a par ailleurs piraté son savoir faire, son réseau de fabrication, détourné son réseau de communication et de publicité ainsi que sa clientèle et effectué du piratage informatique et demande des dommages et intérêts en raison de la baisse de son chiffre d'affaires pour les années 2004 et 2005, qui s'explique par les seuls actes de concurrence déloyale.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SARL Comassistance International n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

-Sur la nullité du contrat de sous-traitance du 1er mars 2003 :

Le contrat de sous-traitance a été signé entre la SAS Swedish Match Advertising Products France, représentée par Monsieur [C] [M], président du conseil d'administration en exercice, et la SARL Comassistance International, représentée par Monsieur [V] [L], son gérant, pour une durée d'une année de sorte qu'il est venu à échéance le 29 février 2004.

La SAS SMAP France, devenue Texet France, (ci-après SMAP/Texet) conteste la validité de ce contrat et fait valoir que si elle en a exécuté les termes c'est sans la moindre contrepartie de la part de son cocontractant.

Elle fait tout d'abord valoir à juste titre que ce contrat, en violation des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, n'a jamais été soumis à l'approbation des associés de SMAP/Texet alors que son dirigeant, Monsieur [C] [M], avait directement des intérêts dans la société cocontractante, la SARL Comassistance International, puisque cette société avait été créée par son épouse, Madame [P] [W], chacun des époux étant porteurs de la moitié des parts sociales de cette société.

De fait, SMAP/Texet n'a eu connaissance du contrat de sous-traitance du 1er mars 2003 qu'au mois d'octobre 2003, date à laquelle Monsieur [C] [M] l'a transmis à Madame [H] [J], alors qu'il s'agissait de la date limite de remise des documents pour la vente de SMAP au groupe New Wave et, qu'en conséquence, il n'avait plus d'autre choix que de transmettre ce document (cf pièce n° 4 de SMAP/Texet).

SMAP/Texet soutient qu'aucune obligation n'a été mise à la charge de Comassistance par le contrat de sous-traitance.

La lecture du contrat fait effectivement apparaître que, si des diligences onéreuses étaient mises à la charge de SMAP/Texet, telles que fabrication, commandes, photographies, catalogues, Comassistance ne s'engageait à aucune contrepartie, ne participant pas aux frais, ne s'engageant pas à un minimum de commande.

Comassistance ne saurait soutenir que SMAP/Texet bénéficiait du droit de diffuser ses produits, alors que le contrat ne prévoit aucune obligation de commande de la part de Comassistance et n'indique aucun prix et que, par ailleurs, il était convenu que SMAP/Texet ne pourrait vendre, commercialiser, fournir ou distribuer les produits à un autre client que Comassistance. Au demeurant, aucune commande n'a jamais été passée par Comassistance.

Or, au cours de l'année prévue pour l'exécution du contrat, SMAP/Texet a multiplié les diligences coûteuses pour remplir ses obligations contractuelles, sans contrepartie,

Elle a procédé à des études et réalisation de prototypes, a créé un catalogue 'The Race' avec de luxueuses prises de vues et mise en page, a financé des logos.

Pendant la même période, Comassistance n'a commandé aucun produit à SMAP/Texet alors que parallèlement, il a été découvert qu'elle passait directement des commandes auprès des usines SMAP/Texet.

Comassistance ne peut expliquer l'absence de commande par la suppression de la course de voiliers prévue le 29 février 2004 puisque l'annulation de cette course n'a pas constitué un obstacle à la commercialisation de la marque 'The Race' et de tous les produits dérivés y attachés.

Il résulte en effet du procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2004 par Maître [D] [X], huissier de justice à [Localité 4], que les produits 'The Race' fabriqués selon les modèles Harvest par l'usine Texet, selon photographies et catalogues exécutés et payés par SMAP/Texet, ont continué à être commercialisés par Comassistance en 2004 malgré l'annulation de la régate.

Par ailleurs, l'informaticien de SMAP/Texet, Monsieur [V] [L], qui intervenait pour cette dernière en qualité de prestataire, est devenu associé minoritaire, et même un temps gérant de Comassistance, tout en continuant à intervenir dans SMAP/Texet, mais sur prestations facturées cette fois-ci par Comassistance.

Il y a donc lieu de faire application de l'article 1131 du code civil qui dispose que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.

-Sur l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale :

SMAP/Texet a découvert que Comassistance faisait fabriquer des produits lui appartenant et commercialisés sous la marque Harvest et figurant dans son catalogue 'The Race Collection'.

La marque Harvest, constituée d'une ligne de vêtements de sportwear de qualité, véhiculant un style de vie sportif, valorisant les loisirs sains, présente incontestablement une originalité et une spécificité qui la rende attractive pour la clientèle SMAP/Texet.

Les produits Comassistance sont la parfaite copie des articles Harvest, figurant dans l'ensemble des catalogues Harvest, au moins depuis l'année 2001, ce qui démontre l'antériorité des modèles Harvest sur les modèles contrefaits de Comassistance.

Comassistance a ainsi entretenu une confusion auprès des partenaires de SMAP/Texet, confusion facilitée par les fonctions occupées par Monsieur [C] [M] à la fois au sein de Comassistance et au sein de SMAP/Texet.

Le piratage par Comassistance du savoir-faire et du réseau de fabrication de SMAP/Texet est établi par les bons de commande que lui ont adressés les usines de fabrication partenaires habituels de cette dernière portant sur d'importants lots de vêtements commandés par Comassistance et portant sur des modèles originaux Harvest dont on peut constater l'identité de coupe, de tissus, de couleur et d'accessoires (positionnement des poches, formes des encolures...).

Comassistance a négocié les mêmes tarifs auprès des usines de fabrication, lesquelles face au même interlocuteur et aux mêmes produits étaient fondés à imaginer une identité de groupe économique entre les deux sociétés.

Comassistance ne saurait arguer du fait qu'elle a passé directement commande auprès des usines de l'intimée, sur son propre papier à entête, en janvier, février et mars 2004, à la demande de SMAP/Texet, alors qu'elle ne justifie d'aucune autorisation de cette dernière en ce sens et qu'elle ne peut en aucun cas expliquer pourquoi elle aurait continué à procéder de la sorte après la rupture du contrat en février 2004.

SMAP/Texet se prévaut également d'un détournement du réseau de communication et de publicité dans la mesure où elle a découvert que Comassistance participait au salon des fabricants d'objets de communication du printemps 2004 en ses lieu et place, elle-même ne participant que pour les articles publicitaires allumettes et briquets.

Dès lors que Monsieur [C] [M] est l'organisateur de ce salon dénommé Syprocaf , il aurait dû y inscrire SMAP/Texet et, s'il ne l'a pas fait c'est bien qu'il voulait privilégier le stand Comassistance où étaient exposés les produits 'The Race', concurrents de ceux de SMAP/Texet.

Enfin, il est également établi que Comassistance a passé des commandes d'articles, modèle Harvest siglés PMU, dans les usines de SMAP/Texet en Chine, alors que le PMU est un client historique de SMAP/Texet qui a ainsi été détourné par Comassistance.

Manifestement, Monsieur [C] [M] a utilisé les fonctions qu'il occupait dans les deux sociétés pour privilégier Comassistance par rapport à SMAP/Texet quand, à partir de mars 2003, Comassistance a étendu son activité de la simple société de conseil en communication à celle de vente de produits publicitaires venant directement concurrencer SMAP/Texet.

-Sur le préjudice subi par la société SMAP/Texet :

Les fautes commises par Comassistance ont occasionné à SMAP/Texet un préjudice que celle-ci évalue à 725.000 €.

Le préjudice subi par SMAP/Texet est constitué, d'une part, par une baisse de chiffre d'affaires pour les années 2004 et 2005 occasionnant une perte de bénéfice, d'autre part, par les dépenses et le manque à gagner soufferts par SMAP/Texet résultant de l'exécution du contrat de sous-traitance sans cause.

La perte subie et le gain manqué ont été à juste titre évalués par les premiers juges à la somme de 500.000 €, notamment au regard de la situation financière de SMAP/Texet pour les années 2004 et 2005 mais également au regard des résultats générés pour Comassistance par l'activité venant directement concurrencer l'intimée pour la période considérée.

S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal sur la somme allouée doivent courir à compter du présent arrêt.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

-Sur les autres demandes :

Compte tenu des motifs développés à propos de la demande de SMAP/Texet, Comassistance ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à la fois sur le fondement du contrat du 1er mars 2003, annulé pour défaut de cause et sur le fondement délictuel du fait du comportement qu'aurait eu SMAP/Texet à son égard et de la présente procédure.

L'équité commande d'allouer à SMAP/Texet une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT que la somme allouée à la SAS Swedish Match Advertising Products France et la SAS Texet France à titre de dommages et intérêts sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la SARL Comassistance Insternational à payer à la SAS Swedish Match Advertising Products France et la SAS Texet France la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Comassistance Insternational aux dépens d'appel,

AUTORISE Maître Bruno Nut, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/14697
Date de la décision : 10/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/14697 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;08.14697 ?
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