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09/11/2011 | FRANCE | N°10/06067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 09 novembre 2011, 10/06067


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2011



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06067



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/04691





APPELANTE



S.C.I. FRANCAISE IMMOBILIERE représentée par son gérant

ESPACE YAC Centre d'Affaires Spirale

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marie BECAM, avocat au barreau de l'Essonne.





INTIME



Syndicat des c...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2011

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06067

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/04691

APPELANTE

S.C.I. FRANCAISE IMMOBILIERE représentée par son gérant

ESPACE YAC Centre d'Affaires Spirale

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marie BECAM, avocat au barreau de l'Essonne.

INTIME

Syndicat des copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL DU BOIS DES ROCHES et chez son syndic la SAS SUDECO

Centre Commercial du Bois des Roches

[Localité 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Isabelle DEPIGNY-ROLLIN, avocat au barreau de Paris, Toque : B747.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 18 mars 2010, la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE a appelé d'un jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance d'EVRY, 8ème chambre, qui :

La condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches la somme de 98.988 euros à compter du 15 mai 1997 et jusqu'au 4 novembre 2009 (4ème appel 2009 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2007, date de la demande,

La condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt de :

- la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE le 25 août 2011

Le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches le 19 septembre 2011.

La clôture a été prononcée le 29 septembre 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande en paiement de charges

Il ressort des pièces versées aux débats qu'au cours des années 1996/1997, à l'occasion du rachat des magasins « Rallye » par le groupe CASINO, une modification de la copropriété a été envisagée pour transformer le centre commercial de quartier du Bois des Roches en galerie marchande avec un « hyper- marché » ;

Par jugement contradictoire du 15 mars 1999, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance d'Evry a annulé les résolutions 1 à 18 de l'assemblée générale du 22 décembre 1997, dont la résolution 5 approuvant les travaux de rénovation pour un coût de 37.777.400 francs, la résolution 6 votant la répartition entre les copropriétaires du coût des travaux des parties communes  et la résolution 13 approuvant la grille de répartition des dépenses de fonctionnement et d'entretien en fonction de l'utilité et rendue nécessaire par les modifications intervenues et les éléments transformés ou créés;

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 1999 que les copropriétaires ont été informés de la procédure, de la date des plaidoiries et du délibéré fixé au 15 mars 1999 ;

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la suite donnée par l'assemblée générale à l'annulation judiciaire des résolutions prononcée par le jugement du 15 mars 1999 ;

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE ne pourrait pas se prévaloir du jugement précité au motif qu'elle ne démontrerait pas son caractère définitif par la production de l'acte de signification au syndic et du certificat de non appel alors que le syndicat était partie à l'instance et que par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; il en résulte que le jugement précité du 15 mars 1999, qui n'est plus susceptible de recours, est devenu définitif même en l'absence de signification et qu'il a acquis force de chose jugée ;

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus valablement soutenir que des assemblées générales successives auraient validé tous les travaux complémentaires aux travaux initiaux de rénovation votés lors de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 et qu'il s'en déduirait une acceptation par les copropriétaires des travaux de base alors que le syndicat ne peut jamais prendre de décision implicite et que les résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997, votant les travaux initiaux et la répartition des dépenses afférentes, ayant été annulées et donc privées d'existence, il appartenait à l'assemblée générale de décider explicitement des suites à donner après l'annulation judiciaire desdites résolutions, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que si l'assemblée générale du 6 juillet 1998, devenue définitive, a voté les appels d'offres pour les travaux de rénovation , aucune assemblée générale n'a décidé de la répartition desdits travaux et de leur entretien entre les copropriétaires après que les grilles de répartition adoptées par l'assemblée générale du 22 décembre 1997 ont été annulées par le jugement du 15 mars 1999 ;

Il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le demande la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE, le rétablissement de la situation antérieure à l'assemblée du 22 décembre 1997 pour ce qui concerne le montant des charges, une assemblée générale ayant encore la possibilité de régulariser les résolutions annulées par le juge ; il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une mesure d'instruction ;

Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne détient pas, en l'état, de titre régulier à l'encontre de la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE pour obtenir le paiement des travaux de rénovation et de leur entretien, répartis selon des grilles annulées par le jugement précité du 22 décembre 1999, les sommes y afférentes seront donc déduites;

Au vu des pièces fournies, la Cour a les éléments pour fixer la créance exigible de charges à la somme de 59.212 euros ;

En conséquence, la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59.212 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 août 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 35.000 euros et à compter des conclusions signifiées le 19 septembre 2011 pour le surplus ;

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur les autres demandes

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que ses dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge la somme de 59.212 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 août 2011 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 35.000 euros et à compter des conclusions du 19 septembre 2011 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/06067
Date de la décision : 09/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/06067 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-09;10.06067 ?
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