La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10/09209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 08 novembre 2011, 10/09209


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011
(no 325, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09209
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 13271

APPELANT

Monsieur Antoine X... ...75017 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 31

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER à USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SIS CITE ARTI

SANALE 24/ 32 rue des Amandiers 75020 PARIS pris en la personne de son syndic La Société CABINET CORRAZ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011
(no 325, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09209
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 13271

APPELANT

Monsieur Antoine X... ...75017 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 31

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER à USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SIS CITE ARTISANALE 24/ 32 rue des Amandiers 75020 PARIS pris en la personne de son syndic La Société CABINET CORRAZE SARL lui-même pris en la personne de son Gérant 16 rue d'Aumale 75009 PARIS représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour assistée de Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 466 SCP SABBAH et associés

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Un contentieux a opposé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier à usage industriel et commercial sis Cité Artisanale 24/ 32 rue des Amandiers, Paris 20 ème, ci-après le syndicat des copropriétaires, dont le syndic était alors la société Billot et Girardot aux consorts A..., propriétaires indivis dans cette copropriété, M. Antoine X..., étant l'avocat mandaté pour représenter le syndicat des copropriétaires.
Par un premier jugement du 17 juin 1992 rendu dans l'instance No 10549/ 91, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les demandes des consorts A..., a déclaré irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 1991 et rejeté " en l'état " la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 252 738, 86 Frs soit 38 529, 79 €, arrêtée au 27 janvier 1992, retenant que " le solde réclamé aux consorts A... reste imprécis compte tenu des versements par eux effectués. "
Par un second jugement du 17 juin 1992 rendu dans l'instance No 16881/ 91, ledit tribunal a fait droit à la demande des consorts A... en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1991 et a débouté le syndicat des copropriétaires d'une demande en paiement strictement identique à celle formée dans le cadre de l'instance No10 549/ 91.
Il n'a pas été relevé appel de ces décisions, le conseil de la copropriété expliquant au syndic dans un courrier du 17 juillet 1992 notamment que " pour ce qui est de la demande reconventionnelle en condamnation, le tribunal a déclaré en l'état la demande mal fondée. Nous pouvons donc, après avoir complété le dossier, réintroduire une procédure en paiement. "
Les assemblées générales des copropriétaires se sont tenues le 24 janvier 1991, avec le vote du principe de travaux de ravalement pour l'immeuble, puis le 26 avril 1991, cette assemblée, qui a fait l'objet ensuite d'une annulation pour irrespect des délais de convocation, a approuvé le montant des travaux, choisi l'entreprise et fixé les appels de fonds, puis une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 16 septembre 1992 et a statué à nouveau en des termes identiques à ceux de l'assemblée du 26 avril 1991.
Saisi le 10 décembre 1992 par le syndicat des copropriétaires d'une demande à l'encontre des consorts A... en paiement de charges de copropriété dues au 27 janvier 1992, ledit tribunal, par jugement du 11 janvier 1994, a déclaré le syndicat irrecevable en sa demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'une décision devenue définitive avait statué sur cette demande.
Par arrêt du 28 février 1996, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision, mais la cour de cassation, par un arrêt du 24 février 1998, a cassé et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 9 février 2000, a finalement confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré cette partie de la demande irrecevable ; elle a estimé que " Si l'assemblée générale du 16 septembre 1992 avait donné un fondement juridique aux appels de fonds qui en avaient été privés par l'annulation des délibérations de l'assemblée du 26 avril 1991, elle ne les avaient ni modifiés, ni remplacés " et que l'instance engagée devant elle avait donc, pour cette part des demandes, même cause que celles auxquelles les jugements du 17 juin 1992 avaient mis fin.
Sur assignation du syndicat des copropriétaires du 24 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 4 mai 2004, retenant que ledit syndicat ne démontrait pas avoir procédé au remplacement, ni même à une modification de ses appels de fond alors que, comme l'avait relevé la cour d'appel de Versailles, l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 1992 avait précisément ratifié les travaux en termes identiques à ceux de l'assemblée du 26 avril 1991, elle-même annulée par le jugement du 17 juin 1992, a, à nouveau, déclaré irrecevable la demande principale des copropriétaires, les a condamnés à restituer aux consorts A... la somme de 34 470, 13 €, à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 1500 €, jugement confirmé par un arrêt du 2 juin 2005 de la cour d'appel de Paris, laquelle a augmenté la condamnation d'une seconde amende civile de 1500 €, de la somme de 2000 € de dommages et intérêts et de la somme de 15000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprochant au syndic sa défaillance et à l'avocat d'avoir commis une faute, ce dernier ne relevant pas appel des deux décisions du 17 juin 1992 et engageant par la suite des procédures au mépris de l'autorité de la chose jugée et donc vouées à l'échec, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sarl Cabinet Corraze a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité de la société Billot et Girardot, précédent syndic et celle de M. X... et demandé leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 80 861, 09 € augmentée des intérêts de droit à compter du 1er août 2005, capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil et la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Billot et Girardot a contesté toute faute dans le cadre de sa mission de syndic : elle a invoqué le caractère limité de son obligation d'information et de conseil dans la mesure où un avocat avait été missionné, estimant que la formulation de la décision permettait de compléter le dossier, ce qui explique à la fois qu'elle n'ait pas interjeté appel des jugements du 17 juin 1992 et ait introduit de nouvelles procédures, une autre position dépassant sa compétence, sa seule obligation étant de tenir informé le syndicat de l'évolution de la procédure : elle a demandé sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, en a appelé à la garantie de M. X..., faisant observer, sur le préjudice, qu'il ne consisterait qu'en une perte de chance rien ne permettant d'affirmer que le syndicat aurait pu recouvrer sa créance.
M. X... a fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait le choix de renoncer au pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt du 2 juin 2005, par là de renoncer au recouvrement des charges de copropriété dues par les consorts A... et que sa responsabilité ne saurait être appréciée que relativement à une perte de chance, sans équivaloir au montant de la créance telle qu'invoquée par le syndicat des copropriétaires qui demande le remboursement de ses frais et honoraires, sans justifier de leur montant.
Par jugement en date du 27 janvier 2010, le tribunal a :- condamné M. Antoine X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 62 872, 30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,- rejeté le surplus des demandes,- condamné M. Antoine X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens,- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2010 par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 29 juin 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions au constat qu'il n'avait pas à se substituer à la carence persistante du syndic de la copropriété auquel il incombait d'établir des appels de charges précis dès l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 1992 et d'obtenir des consorts A... le paiement de leur quote-part des travaux de ravalement, au constat en tout état qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le grief allégué à son encontre et le prétendu préjudice du syndicat des copropriétaires, lequel n'est ni actuel, ni certain, à titre subsidiaire la réduction dans les plus fortes proportions du quantum de la demande dudit syndicat, la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens,
Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2011 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la Sarl Cabinet Corraze, qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que l'appelant, qui fait valoir l'absence de lien de causalité entre une carence qui lui soit imputable et le rejet des prétentions du syndicat, conteste l'analyse opérée par les premiers juges laquelle revient à dispenser le syndic de toutes obligations professionnelles et contractuelles en se fondant sur la supposition de l'existence de pièces justificatives de la quote-part des charges dues par les consorts A..., alors que leur existence ne peut être présumée : qu'il rappelle que c'est précisément au syndic d'établir des comptes précis de charges et de les communiquer à l'avocat : que les documents comptables auraient dû être pertinents au moins pour l'assemblée générale du 16 septembre 1992 et qu'ils ne l'étaient pas ; qu'il aurait donc fallu rechercher la responsabilité de l'ancien syndic, dès lors que c'est un professionnel du droit de la copropriété, alors qu'il n'incombe pas à l'avocat de procéder à la régularisation des appels de charges ni de se pencher sur l'établissement des calculs ; qu'il n'a pas manqué à ses obligations en ce qu'il a réclamé un dossier complet concernant les charges par le courrier du 17 juillet 1992 lequel, de son point de vue, n'était pas imprécis dès lors que le syndic est en mesure de comprendre les pièces qui sont nécessaires pour justifier des charges sans qu'il faille lui établir une liste détaillée ; qu'en l'espèce le compte des consorts A... était inexact par suite d'une erreur de répartition opérée par le syndic, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'a pu obtenir les pièces comptables indispensables pour définir le solde des charges dus par les consorts A..., que d'ailleurs le syndicat des copropriétaires n'avait pas davantage pu les obtenir, ce qui l'a conduit à changer de syndic ;
Considérant que M. X... conteste la faute qui lui est reprochée pour avoir engagé des procédures vouées à l'échec en faisant valoir que l'autorité de la chose jugée n'allait pas de soi, qu'il en veut pour preuve que la cour d'appel de Paris ne l'a pas retenue, que si la cour de cassation a cassé ledit arrêt, c'est en se fondant sur une simple contrariété de motivation sans incriminer l'analyse retenant la nouveauté de la cause de la demande du syndicat des copropriétaires et que la cour de Versailles, juridiction de renvoi, abonde encore dans le sens de l'analyse développée par l'appelant ; qu'ainsi seul le manque de pièces justificatives, dont l'établissement relevait de la compétence du syndicat des copropriétaires et de son syndic, est à l'origine du débouté des prétentions dudit syndicat et non une faute par lui commise ;
Considérant que l'appelant demande que le syndicat soit débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'il faudrait en premier lieu que ledit préjudice soit né, certain et actuel et que le syndicat établisse qu'il a épuisé toutes les voies de recours à l'encontre des consorts A... dont le refus et la défaillance ont causé préjudice à la copropriété tenue de faire l'avance des fonds, avant de pouvoir rechercher la responsabilité professionnelle de l'avocat, dès lors que, en application des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus à l'obligation légale de participer aux charges de la copropriété à concurrence de leurs millièmes et qu'il est loisible au syndicat des copropriétaires d'agir contre les consorts A... en indemnisation sur l'article 1382 du code civil ; qu'en second lieu, le montant du préjudice n'est pas certain, qu'il y a discussion sur le compte lui-même, difficulté relevée par les deux jugements du 17 juin 1992 ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que c'est seulement une perte de chance qui pourrait être invoquée par le syndicat de copropriétaires, dont la demande devra être réduite dans son quantum ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires intimé, qui demande la confirmation du jugement, fait observer que M. X... n'a interjeté appel de cette décision qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires et non contre la société Billot et Girardot ; que pourtant, l'essentiel de l'argumentation de l'appelant correspond à des critiques dirigées contre ledit syndic, qui n'est plus en fonction, auquel il reproche notamment l'absence de compte précis des charges et une erreur de répartition sans qu'il n'ait cru utile de l'appeler à l'instance, à laquelle figure seulement le concluant ;
Considérant que l'intimé soutient que la faute de l'avocat n'est pas contestable en ce que, à l'appui des demandes reconventionnelles du syndicat dans le cadre des contentieux concernant les assemblées générales, le dossier de recouvrement de charges présenté à l'appui au tribunal n'était pas complet, ce qui exposait la copropriété au risque d'être déboutée et de perdre la chance de recouvrer la totalité de sa créance et en ce qu'il n'a pas été interjeté appel d'un jugement de débouté " en l'état ", alors qu'il s'en suivait l'impossibilité de réintroduire une procédure en paiement ayant le même objet, cette mention " en l'état " étant sans portée dans une décision statuant au fond ; que les fautes commises sont seules à l'origine des décisions de débouté ; que leur répétition a conduit les juridictions à prononcer des dommages et intérêts et des amendes civiles pour " acharnement procédural " ; que le préjudice, en lien de causalité avec la faute, est certain, que la dette de charges des consorts A... arrêtée au 27 janvier 1992 ne pourra plus être recouvrée, que les consorts A... ont d'ailleurs vendu leurs lots et qu'il représente la somme globale de 62 872, 30 € ;
Considérant que les premiers juges ont débouté le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes à l'encontre de l'ancien syndic ; qu'en effet, ils ont retenu que le syndic, lorsqu'il recourt aux services d'un spécialiste, en l'espèce un avocat en charge du suivi des procédures judiciaires, voit ses obligations vis à vis de la copropriété atteindre leurs limites : qu'il est alors déchargé de toute responsabilité dans la conduite desdites procédures, étant relevé qu'il n'est pas établi que l'avocat ait sollicité du syndic, lors des procédures engagées à compter du mois de décembre 1992, des pièces de nature à permettre l'accueil de la demande, le courrier du 17 juillet 1992 de l'avocat mentionnant seulement " il conviendrait que vous puissiez me faire parvenir un nouveau dossier complet concernant les charges " ce qui est imprécis et insuffisant ; qu'en effet, il incombe à l'avocat de s'assurer qu'il dispose des pièces exigées par une juridiction pour une action en recouvrement de charges de copropriété, de les réclamer à nouveau si nécessaire à son client, qu'en particulier il doit obtenir les décomptes de charges, les relevés des appels de fonds depuis l'origine de la dette ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales, celle approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir et celle de l'année suivante ;
Considérant que c'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que l'avocat avait commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité ; qu'en effet, si son choix déjà très imprudent au regard de la mention " débouté en l'état " de ne pas relever appel des jugements du 17 juin 1992 n'est pas susceptible de lui être entièrement imputé à faute car les charges réclamées dans ces instances résultaient de délibérations de l'assemblée générale annulées, en revanche, les décisions de 2004 et 2005, sont sévères sur les insuffisances du dossier du syndicat des copropriétaires, relevant que les pièces produites, censées étayer la demande en paiement, consistaient en un " nouvel acte de procédure, d'ailleurs inadéquatement fondé sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 " et qui paraissait " sans emport sur la solution du litige " et un nouvel appel de fonds émis le 24 mai 2000 qui se limitait " à reproduire, dans les mêmes termes, le document déjà émis en date du 10 novembre 1992, visant la même grille de répartition, pour le même compte travaux de ravalement et à hauteur du même montant " la cour observant en outre que les moyens soutenus par l'appelant ne faisaient que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges avaient connu ; qu'il est donc démontré la faute de l'avocat pour avoir omis de réclamer au syndic à tout le moins de nouveaux appels de charges et pour avoir ainsi entraîné la décision d'irrecevabilité, compte tenu notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2000 ; qu'en particulier l'avocat ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant l'absence de préjudice établi du fait de l'absence de pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 2 juin 2005 ; en effet, le syndicat a décidé de ne pas le former, mais après avoir sollicité l'avis d'un avocat au conseil sur les chances de pourvoi, lequel l'a formellement déconseillé ; que la carence de l'avocat est liée à la survenance d'un préjudice dont le caractère est actuel et certain, dès lors que la dette de charges des consorts A... arrêtée au 27 janvier 1992 ne peut plus être recouvrée, le syndicat en étant débouté de manière définitive, sans disposer d'aucune voie de recours à l'égard des consorts A..., lesquels ont vendu leur lot le 20 novembre 2002 ; que toutefois le préjudice consiste en une perte de chance, que compte tenu des diverses sommes le composant, dont la somme de 35 234, 04 € correspond à la quote-part des consorts A... dans les travaux de ravalement, non contestée, et qui aurait été normalement recouvrée et dont les diverses condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts, des amendes civiles et des frais irrépétibles, en excluant comme l'ont fait les premiers juges, tant les intérêts moratoires réclamés en sus de 6174, 78 € que le remboursement des honoraires perçus par l'avocat dont le versement n'est pas démontré, le préjudice indemnisable sera fixé à la somme de 62000 €, le jugement déféré étant infirmé seulement sur le quantum des dommages et intérêts alloués et confirmé pour le surplus de ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé, dans les termes du dispositif ci-après ; que la faute de l'avocat étant retenue, ce dernier sera débouté de la demande par lui formée sur ce même fondement et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 62 872, 30 € le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires intimé,
Statuant à nouveau quant à ce :
Condamne M. Antoine X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier à usage industriel et commercial sis 24/ 32 rue des Amandiers 75020- Paris représenté par son syndic la somme de 62 000 € € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Antoine X... à payer audit syndicat la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Antoine X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09209
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-08;10.09209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award