RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 Novembre 2011
(n° 29 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01136
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/12915
APPELANTE
Mademoiselle [N] [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
INTIMÉ
SOCIÉTÉ CMC DE VINCI - CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE VINCI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] a été engagée par la société CMC DE VINCI, en qualité de pharmacienne, par contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement d'un salarié absent. Le contrat prévoyait que Madame [K] travaillerait quatre jours entre les 3 et 25 juillet 2008, pour une durée totale de seize heures.
La société CMC DE VINCI est un établissement hospitalier qui occupe plus de onze salariés et qui applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Le contrat de travail est arrivé à son terme le 25 juillet 2008.
Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs réclamations le 5 novembre 2008. Madame [K] réclamait :
- la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;
- 15 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 6 777,50 euros à titre de rappel de salaires ;
- 677,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 23 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
- 22 732,50 euros à titre d'indemnité de compensatrice de préavis ;
- 2 273,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4,04 euros au titre des intérêts moratoires sur salaires payés tardivement ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation en matière de médecine du travail ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat de surcroît non conformes ;
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance de bulletins de paie non conformes;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut salarial et de la convention collective applicable ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la remise de l'attestation d'employeur destinée au pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- la reconnaissance du statut cadre en application de la convention collective FHP ;
- l'adhésion et le paiement des cotisations aux organismes sociaux et retraite cadre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Par jugement du 4 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de ce que la société CMC DE VINCI avait reconnu à la barre devoir à Madame [K] la somme de 4,04 euros à titre d'intérêts moratoires et a débouté Madame [K] du surplus de ses demandes.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision. Elle reprend les demandes formulées en première instance devant la cour, y ajoutant :
- la constatation que le salaire mensuel moyen sur la base d'un taux horaire de 50 euros et d'un temps plein de Madame [K] s'élève à 7 577,50 euros ;
- le versement d'une somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- le versement d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail en application de l'article L. 1222-1 du code de travail, pour paiement tardif des salaires et résistance abusive en remplacement des 3 000 euros de dommages intérêts demandés pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- le versement d'une somme de 500 euros pour délivrance de bulletins de paie non conformes en remplacement des 300 euros réclamés en première instance à ce titre ;
- le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société CMC DE VINCI, intimée, sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 4 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes ;
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Madame [K] soutient que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en application des articles L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail à raison de ce qu'il ne mentionnait pas la qualification précise de la personne remplacée - en l'occurrence : pharmacien gérant. Madame [K] insiste sur le fait que le terme de qualification s'entend de l'emploi et de la fonction occupés par la personne remplacée, c'est-à-dire de sa position et de sa classification par rapport à la convention collective. Elle déclare qu'en l'absence d'une telle mention, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Elle appuie ses prétentions sur une jurisprudence qui retient qu'en l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé, c'est à dire de l'emploi et de la fonction du salarié, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
La société CMC DE VINCI soutient que Madame [K] est de mauvaise foi car il apparaît clairement sur le contrat de travail qu'elle est engagée en remplacement de 'Monsieur [Z] [C] - Pharmacien'. Elle ajoute que l'article L. 1242-12 du code du travail prévoit la mention du nom et de la qualification de la personne remplacée aux fins d'information et afin de prouver la réalité du remplacement. Elle affirme à cet égard que la qualification et les missions d'un pharmacien découlaient du poste et étaient connues de tous. Par ailleurs, elle affirme que la réalité de l'absence de Monsieur [C] est totalement démontrée par le planning versé aux débats et par l'attestation du salarié concerné. De plus, elle énonce que la décision jurisprudentielle citée par la salariée prévoyant la mention de la classification professionnelle est isolée et qu'elle a été rendue dans l'hypothèse d'un remplacement complet et d'un contrat de travail temporaire alors que Madame [K] n'assurait, en contrat à durée déterminée, qu'un remplacement partiel. Ainsi, la société CMC DE VINCI précise que le fait que la salariée n'assure qu'un remplacement partiel justifie la différence de statut du salarié remplacé. Elle ajoute que les autres jurisprudences citées par Madame [K] ont été rendues dans des cas de requalification de contrat ne mentionnant ni la qualification, ni le nom du salarié.
Considérant que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [K] précise le nom et la qualification du salarié remplacé ; que la mention de la qualification 'pharmacien' du salarié remplacé était suffisante au vu de la mission de Madame [K] qui ne pouvait comparer les tâches qu'elle effectuait avec celles du salarié remplacé dès lors qu'elle n'était appelée à assurer une présence réglementaire dans l'officine que durant seize heures, sur quatre journées, durant la période de congés d'été ; qu'elle ne devait remplacer Monsieur [C] que dans ses fonctions de pharmacien, et non dans celles de gérant de l'officine pour lesquelles elle ne disposait pas de la compétence requise, ne remplissant pas les conditions légales de cette qualité réservée à un pharmacien titulaire de l'officine et devant assumer à ce titre une responsabilité à l'égard des tiers, conformément aux dispositions de l'article L.5125-17 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, la qualification de 'pharmacien' pour le salarié remplacé et à remplacer, rendait exactement compte du poste à pourvoir durant une très brève période, Monsieur [C] n'étant pas habilité à déléguer ses fonctions de gérant par un pharmacien remplaçant, ni Madame [K] à les exercer en sa qualité de remplaçante ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat litigieux et débouté Madame [K] des demandes présentées à ce titre ;
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Madame [K], en se fondant sur l'article L. 3123-14 du code du travail, soutient que l'employeur a l'obligation de mentionner dans le contrat de travail la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, ou le cas échéant, entre les semaines du mois. Elle ajoute que, dans ce cas, le contrat de travail est réputé conclu à temps plein. Or, Madame [K] soutient que dans son contrat de travail, il n'existait que la mention de quatre jours de travail du 3 au 25 juillet 2008 sans aucune mention de leur répartition sur la période précitée. Ainsi, elle considère que le défaut de mention dans le contrat de travail de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois avait pour conséquence de la mettre dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travaillait et qu'ainsi, elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Par ailleurs, Madame [K] conteste avoir reçu un planning prévoyant la répartition de ses jours de travail ou même en avoir été informée.
Madame [K] soutient qu'elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et à demander que son salaire soit fixé sur la base d'un temps plein, soit 7 577,50 euros pour un taux horaire de cinquante euros.
La société CMC DE VINCI conteste cette demande. Elle rappelle que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, prévoyant la répartition de la durée de travail, n'entraîne pas automatiquement requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Elle indique en effet qu'il ne s'agit que d'une présomption simple et que l'employeur doit alors démontrer que le salarié exerçait bien ses fonctions à temps partiel, qu'il s'est trouvé en mesure de prévoir son rythme de travail et n'a pas été dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur. Sur ce dernier point, la société soutient que, d'après une jurisprudence récente, le fait que le salarié travaille pour un autre employeur peut permettre d'établir que le salarié connaissait à l'avance ses rythmes de travail et n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur avec qui il a conclu le contrat de travail litigieux.
Ainsi, la société CMC DE VINCI soutient que le contrat de travail prévoyait bien la répartition des seize heures de travail sur quatre jours, qu'un planning avait été fourni à la salariée et qu'elle ne contestait pas avoir effectué uniquement ces seize heures de travail réparties sur les quatre jours indiqués dans le planning. De plus, la société produit une attestation du salarié remplacé qui indique que ses jours d'absence étaient prévus avant son remplacement et que Madame [K] les connaissait dès la conclusion du contrat. Enfin, la société CMC DE VINCI soutient que Madame [K] produit elle-même aux débats la preuve qu'elle travaillait pour un autre employeur durant la période d'exécution du contrat litigieux.
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] connaissait le nombre d'heures qu'elle exécuterait au cours de la période prévue au contrat et leur répartition sur la période visée ; qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur en raison du planning dont elle a pu prendre connaissance et qui lui a permis de conclure un autre contrat de travail à temps partiel durant la même période; que l'employeur renverse la présomption de travail à temps complet résultant du défaut de précision dénoncé en démontrant qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, de sorte qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Madame [K] en contrat de travail à temps plein ; qu'elle sera donc déboutée des demandes formulées à ce titre ;
Sur le non-respect de la législation en matière de médecine du travail
Madame [K] rappelle qu'en application de l'article R. 4624-10 du code du travail, 'tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche'. Par ailleurs, elle soutient que la non-organisation de la visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, de même que le fait de n'avoir pas été en mesure de contacter le service médical du travail en raison de la non-communication par l'employeur de ses coordonnées.
La société CMC DE VINCI soutient que Madame [K] devait, en application de l'article 1382 du code civil, démontrer un préjudice pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts.
Considérant que l'organisation d'une visite médicale est une formalité obligatoire avant l'embauche d'un salarié ; que l'employeur est tenu d'assurer, dans le cadre de la relation de travail, la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés ; que son obligation à cet égard est de résultat ;
Considérant que Madame [K] n'a travaillé que durant seize heures au service de la société CMC DE VINCI ; qu'elle travaillait régulièrement dans des cliniques, comme elle en justifie ; que l'employeur n'établit cependant pas avoir interrogé les précédents employeurs de Madame [K], ni s'être entendu avec ceux qui l'employaient concomitamment pour vérifier si la salariée avait bénéficié d'une telle visite ; que le non-respect de son obligation par la société CMC DE VINCI cause nécessairement un préjudice qui est réparé par l'octroi d'une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts;
Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, le paiement tardif des salaires dus et sur la résistance abusive
Madame [K] rappelle que son contrat de travail précisait qu'elle était occupée en qualité de pharmacienne pour une durée de seize heures avec un taux horaire de cinquante euros bruts. Elle conteste les prétentions de l'employeur en ce qu'il aurait été convenu que les cinquante euros bruts incluaient l'indemnité de congés payés et la prime de précarité. A cet égard, elle dénonce avoir reçu un paiement partiel de son salaire, à savoir 661,12 euros au lieu de 800 euros pour le salaire, 66,11 euros au lieu de 80 euros pour les congés payés afférents et 72,72 euros au lieu de 88 euros pour la prime de précarité.
Elle reproche par ailleurs à l'employeur de n'avoir procédé à ce paiement partiel que le 2 septembre 2008 alors que son contrat se terminait le 25 juillet 2008 et d'avoir attendu plus de sept mois après la fin de l'exécution de son contrat et la tenue de l'audience de conciliation pour lui payer le reliquat des sommes dont elle estimait qu'elles lui étaient dues.
Ainsi, Madame [K] soutient qu'en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, elle a subi un préjudice qu'il convient de réparer. Madame [K] énonce que le non-paiement du salaire cause nécessairement un préjudice au salarié, que la thèse de l'erreur soutenue par la société n'est pas recevable, que ce n'est que la menace de la procédure prud'homale qui a permis le paiement des sommes dues, et que le comportement de l'employeur durant toute la procédure justifie pleinement l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
La société CMC DE VINCI conteste ces demandes.
Elle rappelle que Madame [K] a été payée, sans le reliquat qu'elle demandait, sept jours après la fin de son contrat.
L'employeur soutient que le reliquat portant sur un peu plus de cent cinquante euros avec sept mois de retard ne peut justifier le montant des demandes de Madame [K]. La société CMC DE VINCI justifie de son erreur en raison d'un problème administratif.
En effet, elle énonce que, le contrat de travail aurait dû préciser que le taux horaire incluait la mention 'prime de précarité et indemnité de congés payés incluses'. Ainsi, l'employeur explique que c'est en raison d'une erreur d'édition que cette mention n'a pas figuré sur le contrat et qu'il a dû subir l'augmentation de rémunération réclamée par Madame [K]. Il ajoute que la salariée a fait preuve de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir été mise au courant du fait que les cinquante euros incluaient cette prime de précarité et l'indemnité de congés payés. Pour démontrer que la rémunération comprenait cette prime et les congés payés, la société CMC DE VINCI produit aux débats divers éléments. Le premier est la rémunération du salarié qu'elle remplace partiellement dont le taux horaire est de 26,04 euros. Le second est la rémunération correspondant au poste de Madame [K] dans huit autres cliniques. Il démontre que le taux horaire retenu, soit la somme de cinquante euros comprenant la prime de précarité et les congés payés représentait 41,32 euros sans ces compléments de salaire, était le taux le plus important des huit cliniques.
Considérant que, selon l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation des intérêts au taux légal sauf préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi du débiteur;
Considérant que la société CMC LE VINCI a procédé au règlement du reliquat demandé par la salariée ; que néanmoins, il apparaît au vu des éléments versés aux débats que le taux horaire de la rémunération de la salariée comprenait nécessairement la prime de précarité et les congés payés et que le taux horaire indiqué sans plus de précision dans le contrat de travail procédait bien d'une erreur matérielle ; qu'ainsi les circonstances du litige ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement causé par la mauvaise foi du débiteur; qu'il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [K] ;
Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat
Madame [K] soutient que le fait d'avoir reçu ses documents de fin de contrat le 2 septembre 2008, alors que son contrat se terminait le 25 juillet 2008, lui a causé un préjudice justifiant le versement d'une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
La société CMC DE VINCI soutient que Madame [K] a bien été payée par virement en date du 31 juillet 2008, de sorte qu'en application de l'article 1382 du code civil, elle doit démontrer qu'elle a subi un préjudice découlant de l'envoi tardif de ses documents de fin de contrat. Or, selon la société CMC LE VINCI, Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Considérant que la remise tardive des documents de fin de contrat cause nécessairement à la salariée un préjudice qui est réparé par l'octroi d'une somme de 300 € ;
Sur le non-respect du statut salarial et de la convention collective applicable
Madame [K] rappelle qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié occupant le poste de pharmacien et qu'elle occupait elle-même un poste de pharmacien. Elle soutient que, selon la convention collective applicable, un pharmacien doit se voir attribuer un coefficient se situant entre 425 et 499, de sorte qu'elle ne pouvait pas se voir attribuer un coefficient inférieur à 425. Madame [K] soutient par ailleurs que, selon la convention collective, tout salarié bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 300 doit bénéficier du statut de cadre.
En conséquence, Madame [K] soutient que l'employeur a violé les dispositions conventionnelles relatives à son statut et sa classification.
Elle réfute les explications de l'employeur car le contrat de travail ne mentionnait pas qu'elle n'effectuerait pas l'intégralité des fonctions de pharmacien ou qu'il s'agirait d'un remplacement partiel. Elle déclare que l'employeur ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle 'ne disposait pas d'une très grande autonomie et n'avait pas à prendre de réelles initiatives'.
La société CMC DE VINCI soutient que Madame [K] ne pouvait pas bénéficier du statut cadre et qu'ainsi, les dispositions conventionnelles applicables à la société n'ont pas été violées.
L'employeur rappelle que la qualité de cadre est indépendante de la rémunération perçue, qu'elle n'est pas toujours liée aux diplômes mais qu'elle est liée aux fonctions exercées et non forcément au coefficient hiérarchique. La société CMC DE VINCI rappelle que, en outre, même si le contrat de travail d'un salarié lui accorde un titre relevant normalement de la catégorie cadre ou lui attribue cette qualification, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce statut que s'il exerce réellement des fonctions de cadre. Elle ajoute que ce sont les fonctions que le salarié exerce réellement qui doivent être prises en compte. Ainsi, un salarié n'ayant aucune autonomie réelle dans l'exécution de son travail et accomplissant sa tâche sous le contrôle étroit de l'employeur ne pourrait bénéficier du statut cadre.
Au vu de ces principes, la société CMC DE VINCI soutient qu'elle n'a pas violé les dispositions conventionnelles. En effet, elle déclare tout d'abord que, compte-tenu de la courte période sur laquelle est intervenue Madame [K] et le nombre d'heures de travail effectué par cette dernière, il lui était impossible d'avoir l'autonomie nécessaire pour exercer une fonctions de cadre. Elle ajoute que la salariée ne disposait pas d'une très grande autonomie et n'avait pas à prendre de réelles initiatives. A cet égard, la société produit une attestation du salarié remplacé qui déclare 'avoir recruté Madame [K] pour le mois de juillet 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement. (...) Il s'agissait d'un remplacement partiel, Madame [K] n'ayant pas à assurer toutes les tâches dévolues à la fonction de pharmacien. A ce titre, Madame [K] n'avait pas à sa charge l'encadrement des équipes mais uniquement l'aspect réglementaire de la fonction'.
Considérant que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame [K] ne justifiait pas d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des prérogatives du salarié qu'elle remplaçait puisqu'elle n'effectuait qu'un remplacement partiel du salarié absent ; que la brièveté de son intervention au sein de l'officine ne pouvait en aucune manière lui permettre d'exercer des fonctions d'encadrement ; qu'en conséquence, Madame [K] est déboutée de l'ensemble des demandes formulées à ce titre ;
Sur la délivrance de bulletins de paie non conformes
Madame [K] soutient que les mentions obligatoires prescrites par l'article R. 3242-3 du code du travail et particulièrement celles relatives au niveau et au coefficient hiérarchiques font défaut ou sont inexactes. Elle conteste l'argumentation de l'employeur qui invoque une erreur administrative. Elle soutient que son préjudice est réel dès lors qu'elle n'a pas pu se situer au regard de la classification prévue par la convention collective et donc s'assurer du respect de ses droits.
La société CMC DE VINCI soutient que la mention du coefficient 0 sur le premier bulletin de paie relève d'une erreur administrative. Elle ajoute que la mention 283 figurant sur le second bulletin de paie ne constitue pas une erreur dans la mesure où Madame [K] ne bénéficiait pas du statut de cadre.
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Madame [K] ne peut invoquer une violation du statut de cadre ni une erreur sur le second bulletin de paie ; qu'en conséquence, Madame [K] est déboutée de l'ensemble des demandes à ce titre ;
Sur l'adhésion et le paiement des cotisations aux organismes sociaux et de retraites 'cadre'
Considérant que Madame [K] ne pouvait bénéficier du statut cadre ; qu'en conséquence, les demandes formulées à ce titre deviennent sans objet ;
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement,
CONDAMNE la société CMC DE VINCI à payer à Madame [K] une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise ainsi que celle de 300 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CMC DE VINCI aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE