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04/11/2011 | FRANCE | N°10/23705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 04 novembre 2011, 10/23705


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23705



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12690





APPELANTE



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne des ses représentants légaux



ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris (C2027)



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12690

APPELANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris (C2027)

INTIMES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet [B]

ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de Paris (D1515)

Monsieur [V] [P]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Maître Clarisse BILLOT, avocat au barreau de Paris (P429)

INTERVENANTES FORCEES

Société ALLIANZ IARD

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Armelle BENALI, avocat

Société LA GESTION FRANCAISE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

assignée le 9 janvier 2009 (dépôt étude), n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

******

Monsieur [V] [P] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4]). Des infiltrations sont apparues en 2001 qui ont occasionné des désordres.

Il a effectué une déclaration aux MMA, assureur dommages d'ouvrage de la copropriété pour les désordres causés dans ses parties privatives et dans les parties communes.

Une expertise judiciaire a été diligentée. Elle conclut que l'origine des désordres est due à la trop faible épaisseur des murs extérieurs donnant sur une courette et au fait que lesdits murs sont composés de matériaux différents, ce qui engendre des phénomènes de condensation à l'origine de smoisissures et produit des chocs thermiques générant les fisssures infiltrantes.

Saisi par Monsieur [P] agissant contre le syndicat de scopropriétaires, La Gestion Française, le syndic, et le syndicat de scopropriétaires en réparation ed son préjudice, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a ainsi statué, par le jugement dont appel :

" -Déclare la demande de Monsieur [P] formulée pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable ;

-Condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [P] la somme de 609,15 €, laquelle sera indexée sur l'indice du coût de la construction BTO1 série France entière selon sa variation entre la date du rapport et la date de prononcé du jugement ;

-Condamne ladite compagnie à payer au demandeur la somme de 50 000 € en réparation de son trouble de jouissance ;

-Déboute le demandeur de sa demande d'exécution forcée ;

-Déclare la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] recevable et condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES LA-RD à lui verser la somme de 46 443,21 € ;

-Déclare sans objet la demande de Monsieur [P] dirigée contre le cabinet la GESTION FRANÇAISE ;

-Condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES LARD à verser à Monsieur [P] et au syndicat une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 € à chacun et la déboute ainsi que le cabinet la GESTION FRANÇAISE de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Ordonne l'exécution provisoire ;

-Condamne la compagnie MUTUELLE du MANS ASSURANCES LARD aux dépens incluant la rémunération de l'expert ;

-Accorde à Maître BILLOT et à Maître LUCIEN avocats, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Vu les dernières écritures des parties ;

Les MMA, appelantes, demandent à la Cour de :

-Infirmer partiellement le jugement du 28 juin 2007

Et, statuant à nouveau ,

Sur les demandes de Monsieur [V] [P]

-Réduire dans d'importantes proportions l'indemnité forfaitaire de 50.000€ allouée à Monsieur [V] [P] en réparation de son trouble de jouissance,

-Dire que toute condamnation en paiement contre la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES sera prononcée, en deniers ou quittance, compte tenu d'une part de l'indemnité préfinancée à l'amiable (1.120,50 €) et d'autre part, des sommes payées au titre de l'exécution provisoire,

Sur la demande du syndicat des copropriétaires :

-Déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES comme étant tardive,

Subsidiairement,

-Fixer à la somme de 9.014,98 € TTC le coût des travaux de réparation des parties communes conformément au montant du devis de l'entreprise SENECHAL du 19 septembre 2005,

-Dire que toute condamnation en paiement contre la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES sera prononcée, en deniers ou quittance, compte tenu des sommes payées au titre de l'exécution provisoire,

-Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et le syndicat des copropriétaires à payer à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC.

-Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens que la SCP ARNAUDY & BAECIHLIN, avoués près la Cour d'appel de Paris, pourra recouvrer conformément à l'article 699 du CPC.

Monsieur [V] [P], intimé, demande à la Cour de :

-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu, au titre du coût de réparation des dommages en parties privatives la somme de 609,15€ ;

Et statuant à nouveau,

Sur les demandes de Monsieur [P],
Sur les dommages matériels,

-CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS à indemniser Monsieur [P] de la réparation des dommages matériels et immatériels subis du fait des dommages dans son appartement ;

En conséquence,

-CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS à verser à Monsieur [P] la somme de 4.504,85 €TTC correspondant aux travaux de réparation nécessaires à la réfection des parties privatives, outre actualisation en fonction des variations de l'indice B.T.01 de la construction, entre la date du devis et la date de l'arrêt à intervenir ,

-CONDAMNER à tout le moins les MUTUELLES DU MANS à verser à Monsieur [P] la somme de 1.494 € correspondant à l'évaluation des travaux de reprise des parties privatives par les MUTUELLES DU MANS, outre actualisation en fonction des variations de l'indice B.T.01 de la construction, entre la date du devis et la date de l'arrêt à intervenir ;

Sur les dommages immatériels,

-CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS, au regard du caractère d'impropriété à destination de l'appartement de Monsieur [P], à lui verser la somme de 50.000€, au titre du préjudice immatériel subi du fait des dommages de nature décennale.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires,

-DIRE ET JUGER que les MUTUELLES DU MANS sont totalement irrecevables à opposer au syndicat des copropriétaires la prescription biennale sur le fondement de l'article L 114.1 du Code des assurances, dès lors quelles n'ont pas soulevé ce moyen in limine litis, en concluant au fond le 24 mars 2005 sans soulever cette exception de prescription qu'elles considéraient déjà acquise à cette date ,

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les MUTUELLES DU MANS à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes en garantie,

A titre subsidiaire,

-CONDAMNER la Société ALLIANZ, es qualité d'assureur du syndic la GESTION FRANCAISE à rembourser à Monsieur [P] sa quote-part des travaux de réfection des parties communes, outre intérêts légaux de droit à compter du règlement de cette quote-part et capitalisation des intérêts.

En tout état de cause,

-CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS ou à défaut la Société ALLIANZ à rembourser à Monsieur [P] les honoraires de Monsieur [G] exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts légaux à compter de la date de règlement de ces sommes par Monsieur [P] et la capitalisation des intérêts.

- CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS ou à défaut tout succombant à payer à Monsieur [P] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Le Syndicat des copropriétaires, autre intimé, demande à la Cour de :

-Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en ses écritures d'appel ;

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-Débouter la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES de ses moyens fins et prétentions,

-Dire et juger qu'au visa de l'Art. 74 du CPC, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sont irrecevables à prétendre à l'application de la prescription biennale, pour refuser sa garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

-Rejeter les exceptions d'irrecevabilité et de fin de non-recevoir soulevées par la société ALLIANZ IARD, au visa des Art. 550 et 555 du code de procédure civile.

Sur le fond, et à titre subsidiaire,

-Dire et juger que le délai de prescription a été interrompu.

-Dire et juger que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a admis le bien-fondé de sa garantie, interrompant une fois encore, le délai de prescription.

-Dire et juger que l'exception tirée de la prescription biennale devra en outre être, rejetée, faute d'avoir notifié à son assuré dans le contrat, les causes d'interruption de la prescription, et faute pour la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES de prouver avoir notifié à son assuré un refus de garantie, dans des termes clairs.

-Confirmer le jugement entrepris en première Instance en ce qu'il a condamné la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46.443,21€ au titre des travaux de ravalement dans la courette, avec doublage thermique,

-Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à lui verser la somme de 4.000 € par application de l'Art. 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement, et considérerait la prescription biennale acquise au bénéfice de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,

-Débouter la société ALLIANZ IARD, qui vient aux droits de la compagnie AGF IARP SA, en qualité d'assureur du Cabinet [H]-[D] et de la GESTION FRANCAISE, de ses exceptions d'irrecevabilité, et de son argumentation.

Vu la défaillance de la GESTION FRANCAISE et du Cabinet [H]-[D] auquel elle était rattaché, et la mise en cause de son assureur la compagnie ALLIANZ, qui vient aux droits des AGF, au titre d'une police responsabilité civile portant le numéro 36 325 827.

-Condamner la compagnie ALLIANZ solidairement avec la GESTION FRANCAISE et le Cabinet [H]-[D], à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre notamment d'une obligation de remboursement des fonds perçus dans le cadre de l'indemnisation versée par l'assureur dommages-ouvrage.

-Dans cette hypothèse, condamner la compagnie ALLIANZ solidairement avec la GESTION FRANCAISE et le Cabinet [H]-[D] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'Art. 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Louis Charles HUYGHE, avoué à la Cour, dans les termes de l'Art. 699 du code de procédure civile.

-Condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ou à défaut tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme 4000€ au titre de l'Art. 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Compagnie ALLIANZ, intervenante forcée à la demande du syndicat des copropriétaires, demande à la Cour de :

-Statuer ainsi qu'il appartiendra sur la recevabilité de la demande en intervention forcée formée par le SDC LA ROCHEFOUCAUD à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;

-Dire en toute hypothèse le SYNDICAT mal fondé en ses demandes à l'encontre de la concluante ; l'en débouter ;

-Dire par ailleurs irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de condamnation formées par Monsieur [P] à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ.

-Condamner le SYNDICAT ou la partie qui succombera à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens .

LA GESTION FRANÇAISE, syndic, intimé régulièrement en la cause en première instance, n'a pas constitué avoué.

SUR CE :

Sur demandes de Monsieur [P] ;

Sur les réparations matérielles ;

Considérant que les MMA ne discutent pas le principe de leur garantie et demandent confirmation de la décision sur ce point ;

Considérant que Monsieur [P], faisant valoir de son côté que les désordres se sont aggravés et que des sondages ont été faits lors des opérations d'expertise, demande la somme 4.504,85€ TTC en s'appuyant sur un devis ; qu'il convient de relever que l'assureur avait dans le cadre d'une offre amiable proposé 1494€, et que le rapport d'expertise les a évalués quant à lui à 609,15€ ; qu'il convient de relever que les travaux sur les parties communes n'ont été achevés qu'au printemps 2010, ainsi que l'explique M. [P] sans être contredit, et que ce sont ces parties communes qui étaient à l'origine des infiltrations ; qu'il n'est donc pas sérieusement discutable que les désordres n'ont pu que s'aggraver ; qu'il ressort du rapport d'expertise que des sondages ont été faits, sondages dont certaines photographies figurent d'ailleurs au rapport ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris en condamnant les MMA à payer à M. [P] la somme de 4.504,85€ TTC, augmentée de intérêts calculés selon l'indice BT01 à compter du 30 mai 2005, date du devis ;

Sur le préjudice de jouissance ;

Considérant que si les infiltrations et taches de moisissure ont causé un préjudice indiscutable à M. [P], dont il peut demander indemnisation, il demeure que les locaux sont restés parfaitement habitables et ont été utilisés normalement ; que les attestations produites par M. [P], concernant la valeur locative de l'immeuble, ne sont pas probantes en l'espèce ; que la cour tire des descriptions du rapport d'expertise, des photographies qui y figurent, et des explications des parties quant à la nature et à la durée des désordres, tout en tenant compte de leur évolution, éléments pour fixer l'indemnité due de ce chef à 15.000€ ; qu'il convient sur ce point pareillement d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;

Sur les demandes formées contre les MMA ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que les désordres relevés dans l'appartement de M. [P] trouvent leur origine dans les parties communes, à savoir les murs extérieurs et quelques fuites en toiture ; que M. [P] a fait une déclaration initiale quant aux désordres affectant les parties communes et ses parties privatives le 5 novembre 2001 ; par Ordonnance du 12 décembre 2002, à la demande de M. [P], le syndicat des copropriétaites a été attrait aux opérations d'expertise ; que le syndic a effectué une déclaration pour le syndicat des copropriétaires le 27 novembre 2002 ; que le délai de l'article L114-1 du code des asurances a donc commencé à courir à cette date;

Considérant que le syndicat des copropriétaires n'a formé de demande à l'encontre des MMA que le 20 octobre 2005 par voie de conclusions ; qu'il convient en outre de relever que cette demande n'a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires que le 27 avril 2007 ; que le délai de l'article susvisé a expiré le 27 novembre 2004 et qu'il s'ensuit que l'action est prescrite ;

Considérant que le fait de soulever cette prescription constitue une fin de non-recevoir au sens des l'articles 122 et 123 du code de procédure civile, et peut être proposée en tout état de cause ; que les explications du syndicat des copropriétaires à ce propos sont inopérantes ;

Considérant que de même l'appel en garantie formé contre l'architecte et d'autres intervenants à l'acte de construire lors des opérations d'expertise ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité au sens de l'article l114-1 du code des assurances ; que le courrier adressé à l'assuré et faisant état de ce que l'expertise amiable ne pouvait plus prospérer du fait de l'expertise judiciaire ne constitue pas une cause interruptive de prescription ni ne constitue un refus de garantie et ne peut valoir à ce titre interruption du délai en question ; que la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires vise l'absence d'information, par les clause du contrat, de l'assuré, mais ne concerne aucunement la présente espèce à propos de laquelle il n'est pas allégué que le contrat ne mentionnait pas clairement l'existence du délai de prescription et sa portée ;

Considérant qu' il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire et juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des MMA ;

Sur les demandes subsidiaires formées contre le cabinet [H]-[D], exerçant sous l'enseigne la Gestion Française, en liquidation judiciaire et défaillant en cause d'appel, et la SA ALLIANZ IARD, son assureur ;

Considérant que la liquidation judiciaire et la défaillance en cause d'appel du cabinet de gestion constitue un élément nouveau justifiant l'appel en la cause de la compagnie ALLIANZ qui est de ce fait régulier ;

Considérant que la demande de garantie dirigée contre la SA ALLIANZ ne constitue pas une demande nouvelle au sens du code de procédure civile, la SA ALLIANZ n'étant pas défenderesse en première instance ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires dispose d'une action directe contre l'assureur de son syndic dans le cas où ce dernier est défaillant en application ed l'article L124-3 du code des assurances ; que son action est donc recevable à ce titre ;

Mais considérant que le syndicat des copropriétaires ne caractérise l'existence d' aucune faute commise par le syndic dès lors qu'il est établi que ce dernier avait pris soin de confier la procédure à un avocat dès la procédure d'expertise ordonnée en référé puis devant le Tribunal devant lequel il avait régulièrement comparu et à l'encontre duquel aucune faute de ce type n'avait été alléguée ; qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre l'assureur du syndic ;

Considérant que ni l'équité ni les conditions économiques respectives des parties au procès ne commandent d'accorder un dédommagement au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

-Infirme le jugement entrepris en toutes se dispositions

Statuant à nouveau,

-Condamne les MMA à payer à [V] [P] la somme de 4.504,85€ TTC, augmentée de intérêts calculés selon l'indice BT01 à compter du 30 mai 2005 pour le préjudice matériel

-Condamne les MMA à payer à [V] [P] la somme de 15.000€ pour le préjudice moral

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes

-Condamne les MMA aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au bénéfice des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/23705
Date de la décision : 04/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/23705 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-04;10.23705 ?
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