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04/11/2011 | FRANCE | N°10/15785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 04 novembre 2011, 10/15785


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011



(n°287, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15785





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°05/17841







APPELAN

T AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT





M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 196







INTIME ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011

(n°287, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15785

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°05/17841

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 196

INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT

M. [C] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ALGERIE

représenté par la SCP J.-L. LAGOURGUE - Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Claudine ARNAUD-CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 208

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que par acte du date du 7 janvier 1984, [C] [H] a donné mandat à son frère, [I] [H], de gérer et administrer divers biens familiaux situés notamment sur le territoire français ; que dans ce cadre, il a été ouvert un compte-joint au nom des deux frères auprès du Crédit Lyonnais ; qu'il a ainsi été effectué sur ce compte commun des versements destinés à :

- alimenter les comptes courants d'une SARL AIT,

- rembourser les échéances d'un emprunt d'une SCI BRIKA,

- alimenter en partie les comptes courants d'une SARL SIPP (société holding d'une SA HÔTEL ROYAL VOLTAIRE),

- alimenter en partie les comptes courants d'une SA HÔTEL ROYAL VOLTAIRE ;

Qu'à partir de l'année 1995, les deux frères se disputaient sur la gestion du patrimoine et [C] [H] obtenait, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2002, que lui soit remis l'intégralité du produit de la vente d'une partie de l'hôtel restaurant au [Localité 5], établissement géré par lui et vendu le 31 décembre 1992 ;

qu'à partir de cette époque, les deux frères initiaient l'un contre l'autre divers procès en France et en Algérie ;

Considérant que par assignation du 18 juillet 2005, [I] [H] assignait [C], son frère, devant tribunal de grande instance de Paris et demandait au tribunal de :

- condamner [C] [H] à lui restituer la somme de 310 724,25 € prélevée sur le compte du Crédit Lyonnais,

- à titre subsidiaire, dire que, par cette somme, [C] [H] a régulièrement perçu le prix de vente du fonds de commerce du [Localité 5] et qu'il doit être ordonné compensation,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;

Que [C] [H] demandait, pour sa part, au tribunal de :

- dire qu'il y avait autorité de la chose jugée, défaut de qualité à agir, connexité et litispendance entre cette instance et celle ayant donné lieu aux arrêts des 10 décembre 2004 et 24 juin 2005 concernant les opérations de liquidation de la SARL SIPP, d'une part, et celles actuellement pendantes devant la 3ème chambre de la cour d'appel de Paris relative à la dissolution de la SCI BRIKA,

- reconventionnellement, condamner [I] à lui payer 50 000 € à titre de dommages-interêts pour harcèlement procédural outre l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Considérant que par jugement du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les deux parties de leursdemandes respectives et condamné [I] [H] à payer à [C] [H] 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que [I] [H] qui a relevé appel de cette décision demande à la cour de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

Considérant que [C] [H] maintient ses exceptions de procédure et fins de non recevoir et demande à la cour, sur le fond, de confirmer le jugement déféré sauf à condamner [I] à lui payer 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral, matériel et financier à raison du harcèlement dont il a été victime et ce, en application de l'article 1382 du Code civil ;

SUR CE

Considérant que la cour confirmera la décision déférée par adoption des motifs des premiers juges sur les dispositions par lesquelles le tribunal a écarté les exceptions procédure et les fins de non-recevoir ;

Considérant, sur le fond, que [I] [H] expose que l'objet de la présente instance est d'obtenir la restitution des fonds qu'il aurait versés sur le compte bancaire joint pour éviter d'avoir à exécuter deux fois, à son détriment, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2002 ; qu'il reconnaît, cependant et même temps, que le produit de la vente du fonds de commerce a été versé sur ce compte et que ce compte a été approvisionné indifféremment par ses deux co-titulaires (page 8 des conclusions) ; qu'ainsi, la cour se trouve contrainte de tirer les mêmes conclusions que les premiers juges, savoir qu'il n'existe aucun élément justifiant des droits personnels de [I] [H] sur les fonds déposés sur les comptes bancaires litigieux et que celui-ci doit, en conséquence, être débouté de ses demandes ; que la décision déférée sera donc confirmée sans qu'il y ait lieu d'accorder des dommages-intérêts à [C] [H] ni d'ordonner une expertise, la cour ne pouvant pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve de leurs droits ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Condamne [I] [H] à payer à [C] [H] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [I] [H] aux dépens avec le bénéfice de la distraction pour l'avoué adverse.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/15785
Date de la décision : 04/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/15785 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-04;10.15785 ?
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