Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011
(n°279, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17380
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 20ème chambre - RG n°2009016527
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. JAMES EBENISTES, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assistée de Me Robert APERY, avocat au barreau de CAEN, case 02
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. JOSNIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS, toque E 671
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que par acte du 27 février 2009, la SARL JOSNIN a assigné en référé la SARL JAMES EBENISTES devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 32 716,14 €, solde restant dû sur la commande principale ;
Considérant qu'après exercice de la pratique de «la passerelle», le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 1er juillet 2009, a :
- condamné la SARL JAMES EBENISTES à payer la SARL JOSNIN la somme principale réclamée ramenée à 22 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009,
- débouté la SARL JAMES EBENISTES de sa demande de condamnation de la SARL JOSNIN, en application de l'article 1142 du code civil, à la somme de 14 356,06 € correspondant à la somme supplémentaire qu'elle a dû exposer (115 776,86 €) par rapport au prix convenu pour livrer son propre client (101 420,44 €), le tribunal ayant estimé que «la SARL JAMES EBENISTES ne rapportait pas la preuve des sommes engagées pour corriger les défauts dans la réalisation de la marqueterie» ;
Considérant que la SARL JAMES EBENISTES a relevé appel de cette décision et demande à la cour de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la SARL JOSNIN qui, elle-même, lui doit la somme de 14 356,06 € correspondant aux frais exposés pour rectifier le travail mal réalisé par sa cocontractante ;
Considérant que la SARL JOSNIN, sur appel incident, conteste toute malfaçon de sa part sur les travaux qui lui ont été confiés et conclut à la condamnation de la SARL JAMES EBENISTES à lui payer le solde restant dû sur le marché initial soit la somme de 32 716,14 € ;
SUR CE
Considérant que selon deux commandes des 9 juin et 27 août 2008, la SARL JAMES EBENISTES a chargé la SARL JOSNIN de la réalisation de la marqueterie d'une table en arc-de-cercle et de huit tables rondes pour un montant total de 101 420,80 € TTC ;
Que M. [T], conducteur de travaux chez la SARL JAMES EBENISTES, a réceptionné les ouvrages et procédé à l'enlèvement des meubles dans les locaux de la SARL JOSNIN les 30 septembre 2008,10,16, 24 octobre 2008 ;
Considérant que la réception sans réserve des travaux par un spécialiste de la SARL JAMES EBENISTES, M. [T], (à l'exception de la réception du 24 octobre 2008 sur laquelle figure la seule mention «avec réserve», au singulier et sans aucune précision) alors que la perfection du travail avait été contractuellement et très clairement stipulée et la relative tardiveté des réserves émises par la SARL JAMES EBENISTES par ses lettres des 6 octobre 2008,14 octobre 2008 et le constat d'huissier non contradictoire qu'elle fait diligenter, l'obligent à payer la totalité de la commande sans pouvoir réclamer les frais qu'elle aurait exposés pour rectifier les malfaçons qu'elle impute à la SARL JOSNIN sur les travaux qui lui avaient été confiés ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement ;
Condamne la SARL JAMES EBENISTES à payer à la SARL JOSNIN la somme de 32 716,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009, date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président