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03/11/2011 | FRANCE | N°10/22228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 03 novembre 2011, 10/22228


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22228



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16178





APPELANTE



FEDERATION DES EMPLOYES & CADRE FORCE OUVRIERE

agissant poursuites et diligences en la personne

de son Secrétaire général et tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de Me Geneviève ALESS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22228

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16178

APPELANTE

FEDERATION DES EMPLOYES & CADRE FORCE OUVRIERE

agissant poursuites et diligences en la personne de son Secrétaire général et tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de Me Geneviève ALESSANDRI, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN121

INTIMEE

SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Danièle CLAUS de la SCP UGCC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE d'un jugement rendu, le 26 octobre 2010, par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens, dans le cadre du litige qui l'oppose à la SA CRÉDIT LYONNAIS';

Vu les dernières conclusions, en date du 11 mai 2011, de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE qui demande à la Cour'd'infirmer le jugement déféré et de':

-dire que, pour l'application des textes conventionnels, la SA CRÉDIT LYONNAIS devra inclure le 13ème mois dans l'assiette de calcul pour la monétisation des jours du compte épargne temps et appliquer la formule de calcul suivante': taux horaire = salaire brut conventionnel (comprenant le 13ème mois) / 1607 heures,

-de condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP ROBLIN, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, en date du 26 mai 2011, de la SA CRÉDIT LYONNAIS qui demande à la Cour'de confirmer le jugement déféré et de condamner'la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE :

-à lui verser la somme de'3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour les derniers, par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que les salariés de la SA CRÉDIT LYONNAIS ont bénéficié, depuis la conclusion d'un accord d'entreprise du 26 juin 1998, de comptes épargne temps'; que cet accord a été modifié par plusieurs avenants, puis a été remplacé par un nouvel accord, le 25 juin 2007';

Qu'un litige est né à propos du mode de calcul à effectuer en cas de rachat par les salariés de jours placés dans leur compte épargne temps, compte tenu du fait que ceux-ci bénéficient, en application de la convention collective des banques, d'une rémunération annuelle versée en 13 mois'mensualités ;

Que la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE a assigné la SA CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que celle-ci devait inclure le 13ème mois dans l'assiette de calcul et que la formule de calcul à appliquer était la suivante':'taux horaire = salaire annuel brut conventionnel / 1607 heures';

Que le tribunal de grande instance de Paris a débouté la fédération de sa demande, par jugement du 26 octobre 2010';

Que la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE a interjeté appel de cette décision';

MOTIVATION

Sur le compte épargne temps au sein de la SA CRÉDIT LYONNAIS

Considérant que la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE soutient que la formule de calcul à appliquer pour la «'monétisation'» des droits affectés dans un compte épargne temps est la suivante': «'taux horaire = salaire annuel brut conventionnel comprenant le 13ème mois / 1607 heures », et non celle qui est actuellement appliquée par la SA CRÉDIT LYONNAIS, à savoir': «'journée de travail = rémunération annuelle / 13 / 21,75 jours ouvrés rémunérés en moyenne dans le mois » ;

Qu'ainsi, le litige porte, non sur l'intégration du 13ème mois dans l'assiette de calcul, lequel est pris en compte par les deux parties dans leur formule respective, mais sur la division, en 12 ou 13, du salaire brut annuel,'pour calculer le prix d'une journée rachetée, en cas de «'monétisation'» des jours du compte épargne temps sans prise effective de congés ;

Que, la question qui oppose les parties est en fait de savoir si le salaire mensuel à prendre en compte est le salaire mensuel moyen ou le salaire mensuel effectivement versé ,

- L'accord du 26 juin 1998

Considérant qu'un accord d'entreprise, en date du 26 juin 1998, a instauré des comptes épargne temps au sein de la SA CRÉDIT LYONNAIS';

Que cet accord a prévu, en son chapitre VI, plusieurs hypothèses de rachat des droits, chacune assortie d'un mode de calcul de l'indemnisation'spécifique':

-en cas de décès, d'invalidité et de perte d'emploi du conjoint, l'indemnité était établie «'sur la base de la règle du maintien de salaire'»';

-en cas de détachement, l'indemnité était établie «'sur la base de la règle d'indemnisation des congés payés annuels en cas de départ de l'entreprise'»';

-en cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité était établie «'sur la base de la règle d'indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat'»';

Qu'un avenant, en date du 28 décembre 2000,'a modifié cet accord, mais non les cas de rachat de droits et les mode d'indemnisation susmentionnés';

Qu'un avenant, en date du 6 mai 2002,'a également modifié cet accord, en introduisant de nouvelles hypothèses de rachat des droits et en prévoyant un unique mode de calcul pour l'indemnisation': en cas de décès, d'invalidité, de perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du pacte civil de solidarité, de surendettement, de cessation anticipée d'activité, de détachement et de rupture du contrat de travail, l'indemnité était établie «'sur la base de la rémunération fixe pour l'épargne figurant sur la ligne courante et sur la base de la rémunération annuelle pour celle qui figure sur la ligne d'épargne'»';

Considérant que ce dispositif, qui résultait de l'accord d'entreprise du 26 juin 1998, est arrivé à échéance le 27 juin 2007'et n'a pas été reconduit par avenant ;

-L'accord du 25 juin 2007

Considérant qu'un nouvel accord d'entreprise, relatif au compte épargne temps, a été signé le 25 juin 2007, celui-ci visant à simplifier le précédent dispositif et à élargir les possibilités d'utilisation du compte épargne temps';

Qu'en son article 3.4, cet accord a ainsi précisé que le compte épargne temps'pouvait être utilisé «'sous forme monétaire'», par le salarié ou le détaché, en cas de décès, d'invalidité, de perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du pacte civil de solidarité, d'invalidité du salarié ou d'un enfant, de surendettement, de cessation anticipée d'activité, de mariage ou de conclusion d'un pacte civile de solidarité, de naissance ou d'adoption d'un enfant, de divorce, d'achat ou d'agrandissement de la résidence principale et de rachat de trimestres de cotisations pour la retraite ;

Que cet accord de 2007 a, par ailleurs, prévu que l'indemnisation des droits acquis depuis son entrée en vigueur devait dorénavant être calculée':

-en cas d'utilisation sous forme monétaire «'sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité éventuellement due)'» (article 3.5),

-en cas de fermeture du compte, dans l'hypothèse d'un détachement ou d'une rupture du contrat de travail, «'sur la base de la Rémunération Fixe Annuelle brute'» et des primes fixes et récurrentes mensuellement en dehors de toute prime à caractère social'(article 4.3.);

Qu'un avenant, en date du 16 mars 2008, a modifié cet accord dans le but de permettre aux salariés de bénéficier des exonérations de charges sociales prévues par la loi du 8 février 2008, relative au pouvoir d'achat, en cas de monétisation des droits affectés dans leur compte épargne temps'; qu'il a ainsi prévu,'en son article 1, que l'article 3.4 susmentionné était complété comme suit : «'Les droits ainsi monétisés seront payés sur la base de la valeur de la journée de repos calculée le mois de leur paiement selon les règles d'indemnisation prévues à l'article 3.5 du présent accord, avec un abondement de 15%'»';'

- La convention collective des banques

Considérant que la convention collective des banques prévoit que les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales, la treizième, calculée prorata temporis, et que le salaire de base annuel est la salaire y compris le treizième mois à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle, ainsi que de tout élément variable';

-Le temps de travail dans la société

Considérant qu'il n'est pas contesté que les salariés travaillent 1607 heures par an et 35 heures par semaine, ce que confirment les bulletins de paye versés aux débats';

Considérant qu'il résulte de l'analyse et de la combinaison des différents textes susmentionnés, d'une part, qu'actuellement le seul dispositif applicable au sein de la SA CRÉDIT LYONNAIS est celui qui est issu de l'accord du 25 juin 2007, modifié par avenant du 16 mars 2008, et, d'autre part, que les droits monétisés sont indemnisables en tenant compte de la valeur de la journée de repos calculée le mois de leur paiement sur la base de la rémunération de base annuelle brute, c'est à dire sur la base des treize mensualités augmentées du montant de la prime de spécialité, éventuellement versée, et d'un abondement de 15% ;

Qu'ainsi, même si seule une assiette de calcul a été définie par les textes applicables, et non une formule de calcul précise, le fait que l'article 3.5 de l'accord de 2007, modifié en 2008, se réfère à la rémunération de base annuelle brute et non au salaire mensuel effectivement perçu, implique que la valeur de la journée de repos doit être calculée sur la base du salaire mensuel effectivement perçu, augmenté d'un douzième du treizième mois'et de la prime de spécialité éventuellement versée ;

Que, par ailleurs, il importe peu que le salarié perçoive plus en cas de monétisation des droits qu'en cas de prise de congés, le dispositif conventionnel mis en 'uvre au sein de la société et la loi du 8 février 2008 instaurant une rupture significative d'égalité entre les deux options, avec, en cas de monétisation des droits, l'octroi d'un abondement de l'employeur de 15% et l'exonération des charges sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu des 1607 heures travaillées annuellement dans la société, de dire que la formule qui doit être appliquée pour calculer le montant d'une heure monétisée est la suivante':'rémunération de base annuelle brute comprenant le 13ème mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1607 heures';

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS au paiement à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP ROBLIN, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la formule à appliquer pour calculer le montant d'une heure monétisée est la suivante':'rémunération de base annuelle brute comprenant le 13ème mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1607 heures,'

Condamne la SA CRÉDIT LYONNAIS au paiement à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS CADRE FORCE OUVRIÈRE de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SA CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP ROBLIN, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/22228
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/22228 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.22228 ?
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