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03/11/2011 | FRANCE | N°10/07964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 novembre 2011, 10/07964


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07964



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 mars 2009 -Cour d'Appel de [Localité 4] -

15ème Chambre Section B - RG n° 07/04252





DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



Monsieur [G] [H]

[

Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Erika FERLAX, avocat au barreau de LYON



Madame [E] [K] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localit...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07964

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 mars 2009 -Cour d'Appel de [Localité 4] -

15ème Chambre Section B - RG n° 07/04252

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Erika FERLAX, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [K] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Erika FERLAX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand MOREAU de la SELARL B. MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Madame Caroline FEVRE, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***************

Vu le jugement rendu le 4 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Lyon qui a condamné la BNP Paribas à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de

. 5 154,50 € à titre de remboursement de frais de courtages indûment prélevés,

. 36 417,02 € à titre de remboursement de frais de courtages indûment prélevés,

. 1 000 € en réparation du préjudice subi pour perte de chance consécutivement à la vente hors mandat les 10 et 15 juillet 1998 des titres DEXIA et AXA UAP,

. 15 000 € en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non exécution des ordres de bourse passées entre le 01 juin 1998 et le 31 août 2002,

. 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles, fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur de 3/5ème par la BNP Paribas et 2/5ème par les Epoux [H] ;

Vu l'arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour d'appel de Lyon a réformé partiellement le jugement entrepris en disant n'y avoir lieu à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la non exécution d'ordres de bourse passés depuis le 1er juin 1998 ni pour résistance abusive ;

Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2006 par la cour de cassation qui a cassé cette décision aux motifs que la Cour avait modifié l'objet du litige en déclarant que les époux [H] ne démontraient pas avoir subi un préjudice qui n'ait déjà été indemnisé par une décision précédente (arrêt du 1er juillet 2004), alors qu'ils reprochaient aussi à la banque de ne pas avoir exécuté des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières sur le marché traditionnel de la bourse et que la cour d'appel avait limité à 1000 euros la réparation allouée à Monsieur et Madame [H] au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre de vente des titres Dexia et AXA et ' seulement en ce qu'(elle) a dit que l'exécution hors mandat des transactions relatives aux titres Dexia et Axa avait été source pour Monsieur et Madame [H] d'une simple perte de chance et que ces derniers ne justifiaient pas avoir subi, au titre des refus d'exécution sur le MONEP, un préjudice qui n'ait été réparé par l'arrêt du 1er juillet 2004" ;

Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, qui a confirmé en toutes ses dispositions, mais par substitution de motifs, le jugement rendu à Lyon le 4 juin 2003, et débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Vu la requête déposée au greffe le 2 avril 2010 par M. [G] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] aux fins de voir réparer les omissions de statuer et rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu par la 15e chambre, section B, de la cour d'appel de Paris le 19 mars 2009 ;

Vu l'arrêt rendu le 24/9/2010 par le Pôle 5-Chambre 6 qui a :

'Vu les articles 462 et suivants du Code de procédure civile,

Faisant droit à la demande de M. et Mme [G] [H] tendant à la réparation d'omission de statuer relative au préjudice découlant de l'inexécution par la banque des ordres de bourses réguliers donnés à la société Banque nationale de Paris-Paribas,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la 15e chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris en date du 19 mars 2009, sera complété, à la suite du premier paragraphe du dit dispositif, par l'énonciation suivante :

« Condamne la société Banque nationale de Paris-Paribas à payer à M. et Mme [H], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution par la banque des ordres de bourses régulièrement donnés, la somme de quinze mille euros (15.000 €)»,

Débouté M. et Mme [G] [H] de leur demande en réparation d'erreurs matérielles relative au préjudice découlant de l'inexécution par la banque des ordres de bourses réguliers donnés à la société Banque nationale de Paris-Paribas,

Ordonné la réouverture des débats sur les autres points en litige,

Réservé les moyens et demandes des parties autres que ceux concernant les demandes en réparation d'omission de statuer et en réparation d'erreurs matérielles relatives au préjudice découlant de l'inexécution par la banque des ordres de bourses réguliers donnés à la société Banque nationale de Paris-Paribas.

Réservé les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' ;

Vu les conclusions signifiées le 23/3/2011 par Monsieur et Madame [H] qui demandent à la cour de :

' Vu l'article 463 du Code de procédure civile,

Vu l'article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Vu les arrêts des 19 mars 2009 et sur requête du 24 septembre 2010 ,

Vu l'arrêt de cassation partielle n° N 09-67138 du 13 juillet 2010 de la Cour de cassation,

1/ Constater l'absence - non contestée par la banque - de dispositif exprès ou formel dans l'arrêt de renvoi du 19 mars 2009 rendu par la Cour de céans, pour ce qui est des 4 prétentions objet de la procédure autre que celle relative à l'inexécution des ordres de bourse réguliers à compter du 1er septembre 1998,

Déclarer régulière, justifiée et bien fondée (leur) requête en omission de statuer,

Débouter la banque de toute demande relative à la prétention exclue du débat et par voie de conséquence,

2/ Constater qu'il a été définitivement tranché que BNP Paribas avait eu recours a des ordres caducs pour céder les titres AXA et DEXIA en juillet 1998, que le délai de la prescription décennale avait été interrompu dès le 15 novembre 2007,

(Leur) donner acte qu'ils ne se sont jamais désistés de leur demande de restitution des titres AXA & DEXIA.

Constater autant que de besoin que cette demande est encore d'actualité dans l'autre procédure pendante.

Et par voie de conséquence,

Débouter la banque de sa demande de complément du dispositif pour déclarer prescrite la demande de restitution des titres AXA et DEXIA, pour être fondée sur un moyen inédit en cause de requête et au surplus mal fondée.

Constater que BNP Paribas ne critique en rien, ni (leur) démarche sur la détermination du préjudice, ni le quantum de leurs réclamations,

Et donc

Condamner BNP PARIBAS à (leur)restituer, en date du 3ème trimestre 2006, leurs titres AXA et DEXIA - devenus 296 titres AXA et 1 060 titres DEXIA - pour leur verser un montant de 19 091.61 € constitué de dividendes et d'un manque à gagner au 15 mai 2007, outre intérêts à la date de réalisation du dommage avec capitalisation à la date de la demande, en réparation du préjudice résultant de la vente hors mandat les 06 et 15 juillet 1998 des dits titres.

3/ Constater qu'il a été tranché que BNP Paribas était bien redevable des marges manquées, dégagées sur les opérations boursières au fur et à mesure de leur constatation, que les marges constatées au 19 février 1999 (en réalité au 31 décembre 1998) avaient été indemnisées et qu'une demande au titre des intérêts avait bien été formulée mais n'avait pas été envisagée.,

Constater que la banque a abandonné son argumentaire infondé sur l'absence de demande des intérêts et la débouter de sa demande de renvoi,

Dire et juger, en application de l'article 1153-1 du Code civil, que les sommes accordées au titre de la réparation du préjudice pour inexécution d'ordres de bourse réguliers porteront intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du jour de l'extériorisation de la marge de chaque opération, qui est également la date de la demande initiale, date de la naissance du fait générateur du préjudice, et capitalisation des mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à la date de la demande.

Et donc, condamner BNP Paribas à régler leurs montants.

D'ores et déjà condamner la banque à (leur) verser les intérêts à parfaire depuis le 1er janvier 2011, afférents aux marges indemnisées, soit un montant de 23 448.46 €,

4/ Constater que la fixation d'un délai ou la nomination d'un expert s'imposent pour le chiffrage du préjudice né de l'inexécution des ordres de bourse,

Débouter la banque de toute demande contraire et pour, en sus, dénaturation de (leur) demande,

Dire et juger, que de telles mesures sont toutefois sans objet dans le cadre de la présente procédure et doivent être jointes à celle de renvoi suite à cassation partielle,

5/ Constater qu'a reçu force de chose le principe de la condamnation de la banque pour résistance abusive,

Débouter la banque de sa demande contraire,

Dire et juger que les multiples violations de l'article 58 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996, codifié depuis à l'article 533-4 du Code monétaire et financier, par la banque sont avérées et à l'origine de préjudices considérables pour (eux)

Et donc, condamner BNP PARIBAS à (leur) payer la somme laissée à son appréciation qui ne saurait être inférieure à 100.000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à moins qu'elle décide de joindre la demande à la procédure de renvoi,

Outre,

Condamner la Banque BNP Paribas à (leur) payer une indemnité de 15.000 €, intégrant les frais du cabinet d'audit, en application de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu les conclusions signifiées le 17/1/2011 par la BNP Paribas qui demande à la cour, vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 2010, de dire qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 19 mars 2009 en déclarant prescrite la demande de restitution des titres AXA et DEXIA formée par les époux [H], de dire qu'il appartiendra à la Cour de renvoi de statuer sur le quantum de l'indemnisation, et de se prononcer sur le montant des intérêts éventuellement dus aux époux [H], de compléter le dispositif de l'arrêt du 19 mars 2009 en mentionnant qu'à raison du défaut de démonstration suffisante du préjudice allégué, il n'y avait lieu ni à expertise, ni à dommages-intérêts pour procédure abusive, et de condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par arrêt rendu le 13 juillet 2010, la cour de cassation a cassé l'arrêt dont la rectification est demandée 'en ce qu'il a limité à 1.000 euros l'indemnité allouée à Monsieur et Madame [H] au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre relatif aux titres Dexia et Axa et à 15.000 euros l'indemnité allouée au titre de l'inexécution par la BNP Paribas des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998" ; qu'elle a rejeté le moyen par lequel les époux [H] reprochaient à la cour de s'être abstenue de rechercher, comme ils l'y avaient invitée, si la prescription n'avait pas été interrompue par leurs conclusions signifiées le 15/11/2007 dans une autre instance ; qu'à cet égard, la cour de cassation a rappelé qu'aux termes de l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, l'interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; qu'elle a relevé qu'il résultait du mémoire ampliatif qu'ils s'étaient désistés de la demande de restitution des titres Axa et Dexia ;

Considérant que la cour est saisie de la requête des époux [H] relative à la réparation des omissions de statuer concernant l'indemnisation et les restitutions afférentes aux ordres de vente passés par la banque postérieurement au 30 juin 1998, les intérêts légaux, la demande de nomination d'un expert ou la fixation d'un délai, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que la cour a, dans l'arrêt du 19/3/2009, statué sur les deux points qui restaient en litige, après l'arrêt de la cour de la cour de cassation du 14/11/2006, et qui concernaient la vente des titres Dexia et Axa sans ordre valable, les 6 et 15 juillet1998, et le refus de passer les ordres de bourse après le 1/6/1998 ; qu'elle a, sur ces deux chefs, par adoption de motifs substitués, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4/6/2003 et donc indemnisé le préjudice subi par les époux [H] à hauteur, respectivement de 1000 € et 15.000 € ;

Considérant que pour retenir le premier montant, la cour a énoncé que 'la responsabilité ne pouvait s'opérer que sur le mode de la perte de chance', et 'qu'ainsi contraints de s'en tenir à la restitution par équivalent et à la réparation pour perte de

chance , les appelants apparaissent prescrits du premiers chefs et déjà indemnisés par les premiers juges du second chef'; qu'elle n'a donc pas omis de statuer sur les conséquences dommageables pour les époux [H] de la passation des ordres de vente des 6 et 15 juillet 1998, puisqu'elle a fixé le préjudice à 1. 000 € ; que la présente cour ne peut, dans le cadre de la requête, comme le demandent les époux [H], prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de la BNP Paribas, étant à préciser que la cour de renvoi sera bientôt saisie de cette question ; qu'il y a lieu, par contre, de compléter le dispositif de l'arrêt du 19/3/2009 en déclarant prescrite la demande de restitution des titres Axa et Dexia formée par les époux [H], cette demande ayant été discutée devant la cour, tranchée dans les motifs mais non dans le dispositif ;

Considérant que la cour a, dans l'arrêt du 19/3/2009, chiffré le préjudice

à 15.000 € 'pour tenir compte de l'investissement matériel que la résistance de la banque a nécessité pour Monsieur [H]' ; qu'elle a ajouté que les époux [H] ne démontraient pas suffisamment un autre préjudice ; qu'il s'ensuit que la cour, par cette décision de débouté, qui est mentionnée dans les motifs et au dispositif ( 'déboute les parties du surplus de leurs prétentions'), a implicitement mais nécessairement refusé d'accueillir la demande d'expertise et de délai qui était présentée ainsi dans leurs conclusions: ' la cour fixera à 1.000.000 € la provision globale à valoir sur le chiffrage à parfaire, après avoir tranché tant le principe que les modalités de l'indemnisation et contraindra les parties à trouver un accord sur le montant sous un délai par elle défini et/ou ordonnera une expertise judiciaire aux frais de la

banque' ; qu'il n'y a donc lieu à aucune rectification ; qu'il sera au surplus relevé que la cour de renvoi sera amenée prochainement à statuer sur l'indemnisation du préjudice ;

Considérant que la cour qui confirme le jugement qui lui est déféré n'a pas à statuer, spécialement, sur les intérêts au taux légal ;

Considérant que la cour (page 8 de l'arrêt) a dit dans les motifs 'qu'il n'y aura pas lieu non plus de sanctionner une quelconque résistance aux demandes réciproques' ; qu'elle a dans le dispositif de l'arrêt débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; que la cour a donc statué sur la demande formée par les époux [H] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que les époux [H] qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner au paiement de la somme

de 2.000 € sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt rendu le 19/3/2009 par la 15ème chambre section B en insérant après le paragraphe

' confirme en toutes ses dispositions, mais par substitution de motifs, le jugement rendu à Lyon le 4/6/2003 en ses chefs soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Paris par arrêt de la cour de cassation (Chambre CFE) du 14/11/2006 (05-12-650)'

et avant le paragraphe

'Déboute les parties du surplus de leurs prétentions'

le paragraphe suivant

' déclare prescrite la demande de restitution des titres Axa et Dexia formée par les époux [H]',

Dit que mention du présent dispositif sera porté en marge de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ,

Dit n'y avoir lieu à autres rectification du dispositif ni à réparation d'omission de statuer,

Condamne Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la BNP Paribas,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [G] [H] et Madame [E] [K] épouse [H] aux dépens de la requête et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/07964
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/07964 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.07964 ?
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