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03/11/2011 | FRANCE | N°09/11143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 novembre 2011, 09/11143


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Novembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11143 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 07-00225









APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295







INTIMÉES

Madame [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Novembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11143 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 07-00225

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

INTIMÉES

Madame [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 39

SA LOGEMENT FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Les faits de la cause ont été exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il sera rappelé que :

Mme [P], salariée de la société Logement Français en qualité de gardienne d'immeuble, a, le 19 septembre 2005, établi une déclaration de maladie professionnelle relative à des "douleurs du bras gauche, arthrose déformante de la main, cervicales, douleurs aux genoux et dos", un certificat médical du 9 juillet 2005 mentionnant une "rechute de névralgie cervico brachiale gauche et sciatalgie gauche", dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne -la Caisse- puis la Commission de Recours Amiable ont refusé la prise en charge au motif que la maladie afférente à la névralgie cervico brachiale ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles, et que le taux d'Incapacité Permanente Partiel - IPP- n'avait pu être fixé, et que, s'agissant de la sciatalgie gauche les conditions prévues au tableau n° 98 de l'article L 461-1 2° alinéa du Code de la Sécurité Sociale n'étaient pas remplies.

Par jugement du 24 février 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si l'affection déclarée par Mme [P] pouvait être prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, et, dans la négative, si elle était essentiellement et directement causée par le travail de l'intéressée et entraînait un taux d'IPP supérieur à 25 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2009, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant la Caisse demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

-dire que seul le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles -CRRMP est compétent pour dire si une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles était essentiellement et directement causée par le travail de la victime,

-dire que seul le tribunal du Contentieux de l'Incapacité est compétent pour déterminer si le taux d'IPP de Mme [P] relatif à la névralgie cervico brachiale est égal ou supérieur à 25 %.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [P] demande à la Cour de :

-dire l'appel irrecevable,

Subsidiairement,

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence,

-dire que de la mission de l'expert sera écarté le point relatif à la détermination du taux d'IPP,

Très subsidiairement,

-confirmer le jugement entrepris.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Logement Français demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

-débouter Mme [P] de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel,

Considérant que Mme [P] soutient que s'agissant d'une mesure d'expertise, les dispositions de l'article 272 du Code de procédure civile font obstacle à l'appel diligenté par la Caisse en l'absence de saisine préalable du premier président de la Cour d'Appel ;

Mais, considérant qu'en ordonnant cette mesure le tribunal a nécessairement tranché au fond du litige en ordonnant une expertise de droit commun sur des contestations expressément régies par les dispositions spécifiques de L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant en conséquence que l'appel est recevable ;

Au fond,

Considérant qu'il découle de ce même article précité, que lorsqu'une maladie est désignée dans un tableau, mais que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies mais qu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ou que, s'agissant des maladies hors tableau, il est également établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne un taux d'incapacité égal à un pourcentage déterminé(25%), la Caisse se prononce après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ;

Considérant que Mme [P] argue de ce que si la question du taux peut être écarté de la mission de l'expert, il découle des éléments médicaux du dossier et de ses propres fonctions qu'elle souffre de sciatiques et d'une hernie discale liées à ses fonctions et aux travaux d'entretien qu'elles impliquent : qu'elle doit en effet solliciter son rachis lombaire par des travaux répétitifs et le port de charges lourdes, circonstances médicales et travaux qui relèvent de la liste du tableau n°98 des maladies professionnelles et justifient une mesure d'expertise ;

Considérant que la Caisse et la société Logement Français ont opposé que ni la sciatalgie ni la hernie discale ne figurent sur la liste limitative du tableau ; qu'en outre la société Logement Français soutient qu'aucune prise en charge n'est possible compte tenu des travaux effectués par Mme [P] ;

Considérant que, s'agissant de la névralgie cervico brachiale, cette affection ne figure pas au tableau des maladies professionnelles ; qu'en conséquence elle n'aurait pu être soumise à un CRRMP que pour autant que le taux d'incapacité soit égal à 25% ;

Considérant que la contestation sur le taux retenu par la Caisse relèverait, aux termes des articles L 142-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale de la seule compétence du tribunal du Contentieux de l'Incapacité ;

Considérant en second lieu que, s'agissant de la sciatalgie gauche cette affection figure au tableau n° 98 de l'article L 461-1 2° alinéa du Code de la Sécurité Sociale, ce que la Caisse avait reconnu tout en estimant que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies : qu'il résulte en réalité du mémoire déposé devant la Commission de Recours Amiable que la Caisse relevait que, outre le fait que l'activité de Mme [P] ne figurait pas sur la liste du tableau, les affections chroniques du rachis lombaire figuraient quant à elles audit tableau, mais que la pathologie n'était, selon les médecins de la Caisse, ni une sciatique par hernie discale, ni une radiculalgie par hernie discale ;

Considérant que si la Caisse ne semble plus discuter cette analyse, la société Logement Français la fait sienne ;

Considérant que Mme [P] n'en apporte pas la preuve contraire par les documents qu'elle produit ; que cette demande, à l'instar de la première et avant même que d'être éventuellement soumise à un CRRMP, était dès lors conditionnée par la preuve de l'existence d'un taux d'incapacité égal à 25% ;

Considérant que dans les deux cas l'expertise ordonnée par le tribunal n'était pas possible ;

Considérant en conséquence que le jugement encourt l'infirmation de ce chef ;

Mais, considérant en tout état de cause que la société Logement Français soulève la question de la condition tenant à ce que, au préalable, la victime ait démontré, comme elle en a l'obligation, qu'elle effectuait des travaux de nature à l'exposer au risque ;

Or, considérant que la liste limitative du tableau N°98 vise exclusivement des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, effectués dans des activités telles que le bâtiment, les mines le fret, la manutention de personnes, ce qui n'est pas le cas de celles exercées par Mme [P], laquelle n'apporte, avant même toute saisine du tribunal du Contentieux de l'Incapacité ou demande d'avis du CRRMP, aucune preuve de qu'elle effectue d'autres travaux que des tâches sans doute pénibles mais non comparables aux précédentes, telles que le lavage de vitres, le balayage, et, de manière générale, les fonctions d'entretien et de nettoyage usuelles ;

Considérant que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier son exposition au risque du tableau N° 98 ou de toute autre maladie professionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable mais non fondé,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [P] de son appel et de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2005,

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/11143
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/11143 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;09.11143 ?
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