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03/11/2011 | FRANCE | N°09/09942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 novembre 2011, 09/09942


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Novembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09942 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 08/01990/B







APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

[Adresse 1]

[Localité 6]

r

eprésentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R1901







INTIMÉE

SAS MARTEAU

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Novembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09942 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 08/01990/B

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R1901

INTIMÉE

SAS MARTEAU

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui :

- a jugé la société MARTEAU recevable et bien-fondée en son recours

- lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 2 avril 1999 au préjudice de M. [D] [I],

Vu l'appel de cette décision interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne par lettre recommandée avec avis de réception postée le 23 novembre 2009 à laquelle est jointe la notification du jugement datée du 28 octobre précédent,

Vu les conclusions de l'appelante déposées au dossier de la cour et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 29 septembre 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de reconnaissance de l'opposabilité à l'intimée de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de M. [D] [I],

Vu les conclusions de la SAS MARTEAU déposées au dossier de la cour et soutenues oralement le 29 septembre 2011 visant à voir confirmer le jugement du 21 octobre 2009 frappé d'appel et juger que les dépenses consécutives à la décision de prise en charge seront retirées de ses comptes,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les articles R 441-10, R 441-11, L 441-6 dans leur rédaction applicable à l'espèce disposaient :

article R 441-10 : «Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime. »

article R 441-11 : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident [-ces 15 derniers mots étant remplacés en vertu de l'article premier du décret numéro 99'323 du 27 avril 1999 publié le 29 suivant par : ou si elle l'estime nécessaire], la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. »

article L 441-6 créé par le décret n° 85- 1353 du 17 décembre 1985 : «Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »

La déclaration d'accident du travail, rédigée le 2 avril 1999 de manière particulièrement succincte, par le comptable de la société MARTEAU agissant en qualité de représentant de l'employeur, précise seulement que :

- l'accident du travail est survenu le vendredi 2 avril 1999 à 15 heures pendant les horaires de travail du salarié, peintre, sur le chantier de la [Adresse 8], et a été constaté immédiatement par les préposés,

- l'employeur, la SA MARTEAU, entreprise de peinture-étanchéité-façades, a été avisée le 2 avril 1999 à 15 heures,

- le cadre «Circonstances détaillées de l'accident » est complété comme suit : «chute de hauteur», ceux intitulés «siège des lésions», «nature des lésions», «victime transportée à» ne sont pas renseignés, aucune des cases de la rubrique «conséquences» à savoir «sans arrêt de travail», «avec arrêt de travail», «décès» n'est cochée et la rubrique «témoins» est barrée.

Il résulte des débats et des pièces produites que la caisse a réceptionné cette déclaration, effectuée sans aucune réserve de la part de l'employeur, le vendredi 9 avril 1999, de sorte qu'elle était contrainte de prendre sa décision dans les 20 jours.

La caisse a écrit le 26 avril 1999 à la société MARTEAU en ces termes «Je vous informe que les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de savoir si les conséquences de cet accident doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.

Je formule en application des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, toutes réserves sur sa recevabilité au titre de la loi du 30 octobre 1946.

Je vous précise que cette lettre n'exprime que des réserves et n'appelle pas de contestation de votre part.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui sera réservée à ce dossier».

Ce courrier qui, certes nécessite une interprétation, ne doit pas être analysé comme une contestation au sens de l'article R. 441-10 ci-dessus reproduit de la part de la caisse compte tenu de l'absence d'indication explicite en ce sens -le mot lui-même n'étant pas utilisé-, compte tenu du caractère trop succinct et insuffisamment précis de la déclaration et surtout compte tenu de la non réception à cette date du certificat médical initial ; en effet la caisse qui, le 26 avril 1999, n'avait toujours pas reçu ce document ignorait, contrairement à l'employeur, que la victime avait été transportée immédiatement à l'hôpital [7] et y est restée une vingtaine de jours, ce qui résulte du bulletin de présence établi le 7 avril 1999.

Or, la caisse avait besoin de ce certificat médical initial avant d'arrêter sa position : à savoir soit reconnaître d'emblée le caractère professionnel de l'accident déclaré sans réserve, soit de contester celui-ci et procéder à une instruction approfondie du dossier ; il s'ensuit que le courrier du 26 avril 1999 valait seulement comme annonce de la prolongation du délai de l'article R 441-10.

L'imprimé réglementaire de certificat médical initial n'a été établi que le mercredi 21 avril 1999 par le docteur [P] du service de chirurgie du membre supérieur de l'hôpital [7], lequel avait rédigé un certificat deux jours avant en ces termes : «certifie avoir examiné et opéré Monsieur [I].... qui suite à une chute le 2 avril 99 a présenté

-un traumatisme crânien avec des troubles neurologiques à type de confusion,

-un traumatisme thoracique avec fracture de la sixième à la neuvième cote gauche à l'origine d'un pneumo-hémothorax gauche,

- une fracture déplacée du col huméral gauche.

Son état a nécessité un séjour en réanimation pendant une semaine, un drainage thoracique. Un brochage de l'humérus a été réalisé. L'ITT est égal à 45 jours» ;

ces documents médicaux réceptionnés par la caisse le jeudi 29 avril suivant seulement, informant utilement pour la première fois l'organisme de sécurité sociale autorisaient ce dernier à procéder à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident non contesté par l'employeur et de ce fait il n'était tenu d'aucune obligation d'information à l'égard de la société MARTEAU.

La prorogation du délai de l'article R 441-10 ne suffit pas à établir la réalité d'une mesure d'instruction - mesure dont l'inexistence est au demeurant expressément admise par l'intimée en page 15 de ses conclusions -et cela d'autant moins que la décision de reconnaissance implicite a été prise le 5 mai 1999, c'est-à-dire quasi à réception des dits certificats du docteur [P].

L'employeur n'est pas fondé, pour échapper aux conséquences financières de l'accident, à se retrancher derrière une déclaration insuffisamment précise alors qu'il en est le seul responsable et admettre le contraire reviendrait à encourager l'envoi de déclaration aussi peu renseignée que celle du 2 avril 1999 pour empêcher toute reconnaissance implicite d'un accident professionnel.

La société Marteau n'hésite pas à écrire et répéter en page 3 et 9 de ses écritures : «Aucun témoin n'est mentionné : l'accident n'a ainsi été qu'été -sic- décrit par la victime au comptable de la société MARTEAU, bien naturellement non présent sur les lieux du chantier et donc de l'accident. » en oubliant que cette victime était à l'hôpital et surtout incapable physiquement de relater quoi que ce soit au comptable lequel a nécessairement été avisé par les autres préposés qui, même s'ils n'étaient pas témoins directs, étaient nécessairement sur le chantier.

Enfin la cour observe que l'intimée reconnaît elle-même que la caisse n'a pas procédé à une enquête ni ne lui a adressé de questionnaire.

En conséquence, la décision de reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [I] le 2 avril 1999 est opposable à l'employeur de ce dernier, la société MARTEAU, et le jugement du 21 octobre 2009 doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour,

Déclare la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE du VAL de MARNE recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société MARTEAU, SAS, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [D] [I] le 2 avril 1999 ;

Déboute la société MARTEAU de toutes ses demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/09942
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/09942 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;09.09942 ?
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