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03/11/2011 | FRANCE | N°07/17772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 novembre 2011, 07/17772


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2011



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17772



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 91040813





APPELANTES



Société BELEGGINGSMAATSCHAPPJ BELENSAS B.V prise en la personne de son représentant légalr>
[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9] PAYS BAS



représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry MASSIS de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2011

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17772

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 91040813

APPELANTES

Société BELEGGINGSMAATSCHAPPJ BELENSAS B.V prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9] PAYS BAS

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry MASSIS de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

Madame [J] [T] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la Ste URBINVEST

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry MASSIS de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, et de Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

S.A.R.L. URBINVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

INTIMÉE

Société JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION anciennement la banque MORGAN GUARANTY TRUST COMPAGNY OF [Localité 11] (Etats-Unis) et sa succursale parisienne [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11] ETATS UNIS

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 224

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empechée, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**************

La société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappij Belensas B.V., la société à responsabilité limitée de droit français Urbinvest et Mme [J] [T] [F] épouse [A] sont appelantes du jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris, qui a : mis fin au sursis à statuer ordonné le 19 mai 1993, puis le 7 janvier 1997 ; reçu Mme [A] et la société Urbinvest en leurs interventions volontaires ; condamné la société Beleggingsmaatschappij Belensas B.V. à payer, en deniers ou quittances, au titre des prêts consentis par la société J.P. Morgan Chase Bank, National Association, anciennement Morgan Guaranty Trust Company of [Localité 11], les 5, 12 et 29 mars 1990, les sommes de six millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-et-un euros (6.097.961 €), trois cent quarante-cinq mille deux cent vingt-deux euros (345.222 €) et six millions quatre cent deux mille huit cent cinquante-neuf euros (6.402.859 €), avec les intérêts conventionnels et les intérêts de retard calculés jusqu'au 31 mars 2002 ; condamné la société Beleggingsmaatschappij Belensas B.V. à payer à la société J.P. Morgan Chase Bank, National Association, venant aux droits de la société Morgan Guaranty Trust Company of [Localité 11], sur le montant total restant dû, les intérêts au taux légal capitalisés du 1er avril 2002 jusqu'à complet paiement ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

' ' '

Pour la clarté de la discussion, il est nécessaire de rappeler les données factuelles et contractuelles du litige et les procédures antérieures.

A.- L'entrée en relation entre la société Morgan Guaranty Trust Company of [Localité 11] et Mme [J] [A] :

1.- La société Morgan Guaranty Trust of [Localité 11] :

La société J.P. Morgan Chase Bank, National Association (ci-après, la Banque J.P. Morgan Chase), société régie par le droit américain et celui de l'État de [Localité 11], vient aux droits de la société Morgan Guaranty Trust Company of [Localité 11] (ci-après, la Banque Morgan Guaranty Trust), société également régie par le droit américain et celui de l'État de [Localité 11], qu'elle a absorbée par suite d'une fusion-absorption intervenue le 10 novembre 2001, régulièrement publiée.

La Banque Morgan Guaranty Trust était une société de droit américain, qui exerçait une activité de banque de dépôts. Elle n'avait pas de filiale française, mais simplement un bureau à [Localité 12]. C'est elle qui a consenti les trois crédits des 5, 12 et 29 mars 1990.

Elle ne doit pas être confondue avec la société J.P. Morgan & Cie S.A., société de droit français et filiale du groupe Morgan, qui a conclu trois conventions de conseil financier des 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990.

2.- Mme [J] [A] et la société Urbinvest :

Mme [J] [F] épouse [A] (ci-après, Mme [A]) et la société à responsabilité limitée Urbinvest (ci-après, la société Urbinvest), qui avait pour seuls actionnaires Mme [A] et son époux, étaient propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation sis à [Adresse 13], constitué d'un bâtiment sur rue, d'un bâtiment sur parc et d'un parc.

Mme [A] est citoyenne française et, à l'époque des faits et accords litigieux, était résidente syrienne sur le plan fiscal.

3.- La problématique du financement :

Courant 1989, à une date qui ne peut être précisément déterminée, et dans des conditions qui sont controversées ' la société J.P. Morgan Chase Bank exposant que la future cliente a pris l'initiative de la contacter par l'entremise de M. [P], un intervenant dans le secteur de l'immobilier qui se disait directeur de la société Urbinvest, Mme [A] soutenant qu'elle a été démarchée par la banque ', Mme [A] et la société Morgan Guaranty Trust sont entrées en relation au sujet du financement d'une opération de vente de l'immeuble.

Au vu des pièces produites aux débats, il est incontestable que se posaient différentes questions, notamment : a) le remboursement de la société Kuweiti French Bank, qui avait consenti aux propriétaires un crédit qui arrivait à expiration et disposait d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble ; b) la recherche d'un acquéreur au prix exigé par les vendeurs, soit cent vingt-cinq millions de francs (125.000.000 F), correspondant à dix-neuf millions cinquante-six mille cent vingt-sept euros et quinze centimes (19.056.127,15 €), prix justifié selon les propriétaires par la situation exceptionnelle du bien (dans le [Localité 12]), en une période de hausse très importante des prix de l'immobilier (1989), et quelque soit son état de dégradation ; le financement de l'acquéreur ; c) un projet, assez imprécis et évolutif, de transformation de l'immeuble en hôtel ou en résidence pour personnes âgées fortunées ' la banque J.P. Morgan Chase indiquant que M. [P], représentant de Mme [A], se prévalait d'un permis de construire, qui, en réalité, n'avait pas et n'a jamais été obtenu ; d) la volonté de Mme [A] de trouver une solution juridico-fiscale lui permettant d'échapper à l'imposition des plus-values, ou du moins de la minorer, car elle avait reçu le bien par donation, à un prix déclaré au fisc très modeste.

B.- Le fournisseur de crédits et les prestataires de services :

Six sociétés ont prêté leurs concours ou leurs services dans le cadre de l'opération projetée par Mme [A] et la société Urbinvest :

1.- la Banque Morgan Guaranty Trust, qui a consenti les crédits et pris des garanties;

2.- la société J.P. Morgan et Cie S.A., qui, comme il a été dit, a conclu les conventions de conseils financiers ;

3.- la société K.P.M.G., spécialisée dans le conseil juridique et fiscal et l'audit ' son intervention a eu particulièrement pour objet de concevoir et mettre en 'uvre un montage juridico-fiscal destiné à permettre à Mme [A] d'«'optimiser'» sa situation fiscale, particulièrement au regard de l'impôt sur les plus-values ;

4.- la société Infoburo, cabinet immobilier, qui a été chargée de la recherche d'un acquéreur au prix souhaité par les vendeurs ;

5.- la société Banque J.P. Morgan Suisse (société de droit de la Confédération helvétique, sans liens de droit avec la Banque Morgan Guaranty Trust et la société J.P. Morgan et Cie S.A.), qui a mis à la disposition de Mme [A] une société Chardon et un compte Chardon, sur lequel sont parvenues les sommes censées «'dédommager'» la «'titulaire'» d'une promesse de vente et deux «'locataires'» évincés ;

6.- un cabinet d'avocats Morgan & Morgan, installé aux Îles Vierges britanniques, qui n'a d'autre rapport avec les sociétés du groupe Morgan qu'une homonymie.

Pour être complet, il sera indiqué qu'une société lyonnaise exerçant l'activité d'agent immobilier a été également mandatée pour la recherche d'un acquéreur, mais n'a pas présenté de candidat.

C.- Le montage juridico-fiscal :

La société K.P.M.G., et plus particulièrement un de ses juristes, M. [W], a élaboré un montage juridique et fiscal destiné à minorer les sommes dues par Mme [A] au titre de l'impôt sur les plus-values, ainsi qu'à contourner l'obligation pour une personne imposable sur les plus-values résidente fiscale à l'étranger (situation de Mme [A] à l'époque) de maintenir tout ou partie du prix de vente en France pendant cinq ans.

Les parties sont en complet désaccord sur la paternité de ce montage. À ce stade, il suffit de relever que, selon Mme [A] et les deux sociétés appelantes, la banque Morgan Guaranty Trust a eu un rôle essentiel dans sa conception et sa mise en 'uvre, la banque étant en outre mandatée pour trouver l'acquéreur et lui faire régler le prix avant de consentir tout prêt, tandis que la Banque J.P. Morgan Chase réplique que la Banque Morgan Guaranty Trust, aux droits desquels elle vient, n'a jamais été qu'un fournisseur de crédits et n'a jamais reçu pour mission de trouver un acquéreur, ce qui était du ressort des deux cabinets immobiliers mandatés à cet effet, pas plus que de concevoir et réaliser un montage juridico-fiscal, qui relevait exclusivement de la société K.P.M.G., chargée d'une mission de conseil juridique et fiscal, et particulièrement d'un fiscaliste de cette société, M. [W] ' la société J.P. Morgan et Cie S.A., dont la Banque Morgan Guaranty Trust est totalement distincte, n'ayant, en ce qui la concerne, signé que des conventions de conseils financiers, qui ne comportent aucune mission de conception et réalisation d'un montage juridico-fiscal.

En tous cas, au vu des pièces produites aux débats, le montage conçu et appliqué est incontestablement le suivant :

Mme [A] et la société Urbinvest vendaient leurs quotes-parts indivises à une société Beleggingsmaatschappiij Belensas B.V. (ci-après, la société Belensas), société de droit néerlandais, dont la gestion était assurée par une autre société de droit néerlandais, la société Trust, Management and Finance-T.M.F. (ci-après, la société T.M.F.), spécialisée dans la gestion de sociétés.

La société Belensas devait dédommager une professionnelle de l'immobilier de nationalité libanaise, Mme [N], bénéficiaire d'une promesse de vente, et évincer deux locataires, MM. [R] et [K], auxquels elle devait régler des indemnités d'éviction.

Dans ses écritures, la Banque J.P. Morgan Chase met clairement en doute la «'réalité'» de la promesses de vente et des deux baux, qui n'auraient eu d'autre finalité que de donner un habillage juridique à des versements sur un compte mis à la disposition de Mme [A] dans les livres d'une banque suisse ' question sur laquelle Mme [A] et les société Urbinvest et Belensas conservent le silence.

Il est en revanche incontestable que Mme [N] et MM. [R] et [K] ont réalisé une interposition au profit de Mme [A], qui a reçu en définitive les sommes leur étant théoriquement dues sur le compte d'une société Chardon mise à sa disposition, ouvert dans les livres de la Banque J.P. Morgan Suisse.

La société Belensas devait ensuite revendre l'immeuble libre au prix de cent vingt-cinq millions de francs (125.000.000 F), soit dix-neuf millions cinquante-six mille cent vingt-sept euros et quinze centimes (19.056.127,15 €).

La société Belensas appartient à une société Shadowdance, incorporée aux Antilles néerlandaises (territoire d'outre-mer autonome des Pays-Bas), et a pour bénéficiaire économique la société Chardon, société incorporée aux Îles Vierges britanniques (territoire d'outre-mer du Royaume-Uni) et appartenant à Mme [A].

Les sociétés Belensas et Shadowdance étaient mises à la disposition des vendeurs, Mme [A] et la société Urbinvest, par la société T.M.F.

D.- Les conventions de crédit Morgan Guaranty Trust/Belensas :

La banque Morgan Guaranty Trust a consenti à la société Belensas trois crédits :

1.- le 5 mars 1990, un prêt de quarante millions de francs (40.000.000 F), correspondant à six millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante euros et soixante-neuf centimes (6.097.960,69 €), en principal, au taux de base n° 2 de la banque dit T.N.B.2 (de 11,50% l'an au jour du prêt, toute modification devant être notifiée) majoré de 1,25 point, remboursable le 5 mars 1991, le défaut de paiement de toute somme en capital ou intérêts emportant intérêts de retard à un taux majoré de deux points ; ce prêt était destiné à l'acquisition des droits indivis de la société Urbinvest ;

2.- le 29 mars 1990, un prêt de quarante-deux millions de francs (42.000.000 F), correspondant à six millions quatre cent deux mille huit cent cinquante-huit euros et soixante-douze centimes (6.402.858,72 €), en principal, remboursable le 29 mars 1991, au même taux que le précédent ; ce prêt était destiné à l'acquisition des droits indivis de Mme [A] ;

3.- le 12 mars 1990, une ligne de crédit de vingt millions de francs (20.000.000 F), soit trois millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingts euros et trente quatre centimes (3.048.980,34 €), portée ensuite à trente-huit millions de francs (38.000.000 F), soit six millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante euros et soixante-neuf centimes (6.097.960,69 €), au taux Euribor 3 mois augmenté d'un point, remboursable le 12 mars 1991, le défaut de paiement de toute somme due en capital ou intérêts à l'échéance convenue emportant intérêts de retard à un taux majoré de deux points; ce crédit a servi à l'indemnisation de Mme [N] et MM. [R] et [K], et son montant est en définitive parvenu sur le compte Chardon dans les livres de la Banque Morgan Suisse, appartenant à Mme [A].

Ces prêts ont été assortis de différentes garanties au profit de la société Morgan Guaranty Trust: nantissement des avoirs de la société Chardon dans le compte ouvert dans les livres de la Banque J.P. Morgan Suisse ; nantissements d'une partie des parts de fonds communs de placement acquises par Mme [A] avec le prix de vente de sa part indivise ; caution solidaire fournie par Mme [A] pour le prêt du 29 mars 1990.

Par ailleurs, le 23 mars 1990, Mme [A] a ouvert un compte personnel n° 404 20037 X 0039 dans les livres de banque Morgan Guaranty Trust, qui lui a consenti une autorisation de découvert sur ce compte. L'action en recouvrement du solde débiteur de ce compte et en paiement des sommes dues au titre du cautionnement fait l'objet d'une procédure distincte.

E.- Les conventions de conseils financiers Morgan et Cie S.A./Mme de Lombarès- société Urbinvest et la convention de conseils financiers Morgan et Cie S.A./Belensas :

Trois conventions de conseil financiers, souvent évoquées dans la procédure, mais auxquelles la société Morgan Guaranty Trust n'est pas partie, ont été signées :

1.- le 3 août 1989, une convention de conseils financiers entre la société Morgan et Cie S.A., d'une part, Mme [A] et la société Urbinvest, d'autre part, conclue pour une durée d'un an ;

2.- le 29 novembre 1989, s'y est substituée une nouvelle convention entre les mêmes parties, conclue elle-aussi pour une durée d'un an ;

3.- le 29 mars 1990, s'est substituée à la précédente une convention de conseils financiers entre la société Morgan et Cie S.A. et la société Belensas, conclue également pour une durée d'un an.

F.- L'ouverture d'un compte Chardon à la disposition de Mme [A] dans les livres de la Banque J.P. Morgan Suisse :

Suivant acte sous seings privés du 9 mars 1990, la Banque J.P. Morgan Suisse, société de droit suisse, distincte de la société américaine Morgan Guaranty Trust comme de la société de droit français Morgan et Cie S.A., a mis à la disposition de Mme [A], sur sa demande, la société Chardon et ouvert à cette société un compte dans ses livres.

G.- La vente des parts indivises de Mme [A] et de la société Urbinvest à la société Belensas :

La cession des parts indivises de Mme [A] et de la société Urbinvest a été effectuée de la manière suivante :

1.- La vente Mme [A]/société Belensas :

Suivant acte notarié du 15 juin 1990, Mme [A] a vendu à la société Belensas sa moitié indivise de l'immeuble moyennant le prix de quarante-deux millions de francs (42.000.000 F).

2.- La vente société Urbinvest/société Belensas :

Il a été procédé ainsi :

a.- suivant acte du 22 janvier 1990, la société Urbinvest a promis de vendre à la société Belensas sa part indivise de l'immeuble moyennant le prix de trente-huit millions de francs (38.000.000F), correspondant à cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille soixante-deux euros et soixante-six centimes (5.793.062,66 €) ;

b.- suivant acte du 12 mars 1990, Mme [N] a cédé sa promesse de vente à la société Belensas moyennant le prix de vingt millions de francs (20.000.000 F), correspondant à trois millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingts euros et trente-quatre centimes (3.048.980,34 €) ; c.- suivant acte notarié du 12 mars 1990, la société Belensas a acquis la part indivise de la société Belensas au prix de trente-huit millions de francs (38.000.000 F), correspondant à cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille soixante-deux euros et soixante-six centimes (5.793.062,66 €) ;

d.- la société Belensas a ensuite procédé à l'éviction des deux locataires ; aux termes d'actes passés en août 1990, elle a accepté de régler, à titre d'indemnité d'éviction, à M. [R] la somme de quatre millions trois cent mille francs (4.300.000 F), correspondant à six cent cinquante-cinq mille cinq cent trente euros et soixante-dix-sept centimes

(655.530,77 €) et à M. [K] celle de onze millions sept cent mille francs (11.700.000 F), correspondant à un million sept cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante-trois euros et cinquante centimes (1.783.653,50 €).

H.- La réalisation des interpositions au profit de Mme [A] :

Mme [N], réalisant une simulation et une interposition au profit de Mme [A], le prix de cession de la promesse de vente a été versé sur le compte Chardon, appartenant à Mme [A].

De manière identique, les indemnités d'éviction censées dues à MM. [R] et [K] ont été versées sur le compte Chardon.

I.- L'utilisation des prix de vente par la société Urbinvest et Mme [A]:

Il est démontré que la société Urbinvest a perçu le prix lui revenant pour la vente de sa part indivise, utilisé la somme de trente-six millions de francs (36.000.000 F) à rembourser la société Kuweiti French Bank, obtenant ainsi mainlevée de l'hypothèque, et disposé comme bon lui semblait du solde.

Mme [A] a reçu le montant lui revenant au titre de sa part indivise et, au moyen des interpositions, les montants du prix de cession de la promesse de vente de Mme [N] à la société Belensas et des indemnité d'éviction de M. [R] et [K]

J.- La promesse de vente Belensas/S.E.T.I.C. et S.I.V.M.I. :

Le 27 novembre 1989, l'agence immobilière Infoburo a indiqué avoir trouvé, au prix demandé par les vendeurs, des acquéreurs, à savoir la Société européenne de transactions immobilières et commerciales-S.E.T.I.C. (ci-après, la société S.E.T.I.C.) et la Société d'investissement de valeurs mobilières et immobilières S.I.V.M.I. (ci-après la société S.I.V.M.I.), qui devaient s'adosser à un très important intervenant immobilier, la société Cogédim.

Suivant acte notarié du 29 mars 1990, la société Belensas a promis de vendre aux sociétés S.E.T.I.C. et S.I.V.M.I. l'immeuble moyennant le prix de cent vingt-cinq millions de francs (125.000.000 F).

K.- Le défaut de réitération de la promesse de vente :

Les consorts [B], parents de Mme [A], se sont alors manifestés, arguant que la parcelle [Cadastre 1], objet de la promesse de vente, était grevée d'une servitude de court de tennis au profit de la parcelle [Cadastre 2], leur appartenant.

La société Belensas a fait délivrer aux sociétés S.I.V.M.I. et S.E.T.I.C. une somation de comparaître le 11 décembre 1990 devant notaire pour se porter acquéreurs de l'immeuble.

Les parties à la promesse de vente ont comparu.. Me [U], huissier de justice requis par la société Belensas, a constaté le désaccord des parties, les sociétés S.I.V.M.I. et S.E.T.I.C., bénéficiaires de la promesse de vente, indiquant que n'était pas produite l'attestation des propriétaires du fonds voisin renonçant à se prévaloir de la servitude de court de tennis, de sorte qu'aucun projet de réhabilitation et de transformation de l'immeuble n'était envisageable faute de possibilité de clore.

Suivant acte d'huissier de justice du 2 janvier 1991, les consorts [B] ont fait assigner celle-ci et les sociétés Belinsas et Urbinvest à fin de voir dire que la parcelle objet de la promesse de vente, était grevée d'une servitude de court de tennis au profit de la parcelle propriété des demandeurs.

L.- Les deux procédures pénales :

En date du 20 février 1992, Mme [A] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux, faux en écritures authentiques, escroqueries et infractions à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Elle exposait qu'elle avait été «'dépouillée de la propriété de [son] bien au profit de la banque [...] sans rien recevoir en contrepartie, cette banque [lui] réclamant au contraire des sommes considérables'». La société Belensas s'est constituée partie civile postérieurement.

Dans le cadre de cette information, le juge d'instruction a mis en examen Mme [A] pour faux en écritures authentiques dans le cadre de la procédure qu'elle avait elle-même initiée.

Cette procédure s'est achevée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris condamnant un salarié de la société J.P. Morgan et Cie S.A. à une amende amnistiable pour infraction à l'article 18 de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (présentation d'une facture d'honoraires avant finalisation de la vente). Cet arrêt est définitif à la suite du rejet par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 février 2004 du pourvoi formé par les parties civiles. Tous les autres salariés mis en cause ont bénéficié de décisions définitives de non-lieu ou de relaxe.

Le 9 février 1994, la Banque Morgan Guaranty Trust a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre Mme [A] des chefs de faux et escroquerie.

Cette procédure s'est achevée par un arrêt définitif de non-lieu du 17 octobre 2000.

M.- L'instance civile :

Suivant acte d'huissier de justice du 5 août 1991, la société J.P. Morgan Chase, venant aux droits de la société Morgan Guaranty Trust, a assigné la société Belensas en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Mme [A] et la société Urbinvest sont intervenues volontairement.

En raison des instances pénales en cours, le tribunal a ordonné le sursis à statuer par jugement du 19 mai 1993, puis l'a maintenu par jugement du 7 janvier 1997.

Après rejet du pourvoi de Mme [A] le 23 février 2005, le tribunal a ordonné le rétablissement de la procédure, laquelle a abouti au jugement entrepris.

' ' '

Vu les écritures signifiées le 7 mars 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, par lesquelles les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [A] demandent à la Cour :

1.- d'infirmer le jugement entrepris ;

2.- de dire que seront écartées des débats les pièces n° 220 à 231 communiquées par la Banque J.P. Morgan Chase ; de tirer toutes conséquences de droit, par application des articles 11, 15 et 16 du Code de procédure civile, du refus de la Banque J.P. Morgan Chase de communiquer les originaux des mandats de Mme [A]/société Urbinvest du 3 août 1989, Mme [A]/société Urbinvest du 29 novembre 1989, société Belensas./Banque Morgan Guaranty Trust du 29 mars 1990 et société Belensas/société Shadowdance/société Chardon/société T.M.F. du 29 mars 1990 ;

3.- sur la recevabilité des demandes à l'égard de la Banque J.P. Morgan Chase, de les dire recevables en leurs demandes à l'encontre de cette société tirées tant de la convention de crédit avec la Banque J.P. Morgan Chase que des relations contractuelles avec la société J.P. Morgan & Cie S.A. pour les mandats de vente et de conseil, motifs pris de la confusion de ces deux entités, la première s'étant substituée à la seconde, et, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, de l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 24 mai 2004 ; en tout état, de leur donner acte de ce que leurs demandes sont valablement formées à l'égard de la Banque J.P. Morgan Chase en sa qualité de civilement responsable, en conséquence de la décision définitive de justice répressive, qui s'impose au juge civil par application de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

à titre principal,

4.- sur l'existence d'un ensemble indivisible de contrats, de dire que les conventions de prêt des 5 mars 1990, 12 mars 1990 et 29 mars 1990 et les mandats des 3 août 1989, 29 novembre 1989, 9 mars 1990 et 29 mars 1990 constituent un ensemble indivisible de contrats, dont l'obligation essentielle préalable, à la charge de la Banque J.P. Morgan Chase, consiste en la vente de l'immeuble litigieux ou l'obtention d'un engagement irrévocables ;

5.- sur l'inopposabilité des actes souscrits au nom de la société Belensas, de dire inopposable à cette société l'ensemble des actes et conventions souscrits en son nom de manière irrégulière tant par la société T.M.F. que par la banque J.P. Morgan Chase et/ou M. [M] [Z], son directeur général, et/ou Mme [E] [Y], sa vice-présidente, motif pris du défaut d'autorisation expresse de l'assemblée générale de la société en méconnaissance de l'article 12 des statuts ; notamment, de dire inopposables le mandat du 29 mars 1990, le contrat de prêt du 5 mars 1990, le contrat de prêt du 12 mars 1990, l'acte de vente du 12 mars 1990, le contrat de prêt du 29 mars 1990, le mandat du 29 mars 1990, le pouvoir de la société Belensas à M. [M] [Z], la promesse de vente de l'immeuble du 29 mars 1990, le pouvoir de la société Belensas (T.M.F.) du 25 avril 1990 et l'acte de vente du 15 juin 1990 ; en conséquence, de dire que la société Belensas, qui n'est pas devenue propriétaire de l'immeuble et n'a pas davantage été valablement endettée, ne peut devoir à la banque J.P. Morgan Chase, au titre d'intérêts ou d'intérêts capitalisés les sommes que cette banque s'est octroyées, d'une part, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2009, d'autre part, en s'attribuant les actifs nantis à son profit ; de dire que ces sommes doivent être restituées à la société Belensas avec les intérêts de droit capitalisés à compter du 5 août 1991, date de l'assignation devant le tribunal de commerce, par application des articles 1153-1, alinéa 1er, et 1154 du Code civil ; de donner acte à la société Urbinvest et à Mme [A] de ce qu'elles sont restées propriétaires de l'immeuble, chacune pour leur part indivise ;

6.- sur l'exception d'inexécution opposée à la demande et paiement et la résolution par voie de conséquence de l'ensemble indivisible de contrats, de dire fondée l'exception d'inexécution opposée par les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [A] à la demande en paiement des conventions de crédit formée par la Banque J.P. Morgan Chase, faute pour cette dernière d'avoir exécuté ses propres obligations souscrites au titre de l'ensemble indivisible de contrats comprenant les mandats de vente de l'immeuble litigieux, les contrats de conseil et les contrats de crédit, ces derniers ne devant être exécutés qu'après la vente de l'immeuble ; en conséquence, de juger résolu par application de l'article 1184 du Code civil l'ensemble indivisible de contrats comprenant les conventions de prêt des 5 mars 1990, 12 mars 1990 et 29 mars 1990 et les mandats des 3 août 1989, 29 novembre 1989, 9 mars 1990 et 29 mars 1990, en assortissant cette résolution de dommages-intérêts ;

7.- sur la caducité des contrats de crédit, de dire caducs les contrats de crédit des 5 mars 1990, 12 mars 1990 et 29 mars 1990, motifs pris de l'existence d'un ensemble indivis de contrats comprenant notamment les mandats de vente et de conseils et des contrats de crédit et de l'inexistence de la vente de l'immeuble ou d'un engagement irrévocable préalable à l'octroi des prêts ;

à titre subsidiaire,

8.- sur l'absence de prescription de la nullité des contrats de prêt, de dire non prescrite la demande de nullité des contrats des 5 mars 1990, 12 mars 1990 et 29 mars 1990 pour cause illicite et pour dol, en conséquence du sursis à statuer prononcé par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mai 1993 ayant suspendu le délai de prescription entre cette date et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 février 2005 ;

9.- sur la recevabilité de l'exception de nullité, de dire l'exception de nullité recevable en raison de son caractère perpétuel, motifs pris, en premier lieu, de l'absence de rétroactivité de la jurisprudence H.L.M. Carpi c./ Hardi (Cass. Civ., 10 mai 2001) quant aux situations nées antérieurement au 10 mai 2001 par application des articles 6 (égalité devant la justice), 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (liberté de contracter, droit à un recours juridictionnel effectif, principe de garantie des droits des contractants), de l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (droit de la défense, droit à l'exercice d'un recours effectif, principe d'égalité des armes, droit à un traitement équilibré), des articles 6-1 (droit à un procès équitable, principe de l'égalité des armes, droit à un traitement équilibré) et 13-1 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, § 8, du Traité de Lisbonne et 2 du Code civil, en second lieu, d'une absence d'exécution volontaire desdites conventions de crédit ;

10.- sur la nullité des contrats de prêt pour cause illicite, de dire les conventions de crédit des 5, 12 et 29 mars 1990 nulles de nullité absolue comme affectée d'une cause illicite pour financement d'une opération immobilière visant une fraude fiscale par application des articles 134 du Livre des procédures fiscales, 1131 et 1133 du Code civil ; en raison du caractère indivisible de l'ensemble contractuel, de prononcer la nullité de l'ensemble des conventions (mandats et prêts) ;

11.- sur la nullité des contrats de prêt pour dol, de dire que les conventions de crédit des 5, 12 et 29 mars 1990 sont atteintes de nullité absolue par application des articles 1109, 1116 et 1992 du Code civil, du fait du comportement dolosif, par action et par réticence, de la banque J.P. Morgan Chase, qui a amené les sociétés Belensas B.V. et Urbinvest et Mme [A] à lui confier la vente de l'immeuble litigieux sur la foi d'une fausse qualité d'agent immobilier et d'une prétendue capacité de la banque à optimiser la fiscalité de l'opération, conditions déterminantes sans lesquelles elles ne se seraient pas obligées ; de dire que le dol a été aggravé par les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, la banque J.P. Morgan Chase laissant ses cocontractants s'endetter à hauteur de cent dix-huit millions quarante-cinq mille francs (118.045.000 F), alors qu'elle savait que les capacités de remboursement de la sociétés Belensas B.V. étaient inexistantes et que la charge des intérêts étaient insurmontables ;

12.- sur la nullité de l'ensemble des conventions, de dire qu'en raison de l'indivisibilité existant entre les conventions, la nullité de'toutes les conventions (mandats et contrats de prêt) doit être prononcée ;

13.- sur la recevabilité des demandes relatives aux manquements au devoir de conseil de la banque J.P. Morgan Chase dans le cadre des contrats de mandat des 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990, de dire, par application des articles 564 et 565 du Code civil, que cette demande n'est pas nouvelle, en ce que, d'abord, elle vise à faire écarter les prétentions adverses, notamment en opposant la compensation, ensuite, elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premier juges ;

14.- sur la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil de dire que cette action n'est pas prescrite ;

15 .- à titre subsidiaire, condamner la banque J.P. Morgan Chase, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, à payer à Mme [A], en qualité d'ayant-droit économique de la société Belensas B.V., empruntrice, en réparation de son préjudice matériel, la somme de vingt-cinq millions cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (25.139.584 €) ;

16- sur la garantie des sommes éventuellement réclamées par l'administration fiscale, condamner la Banque J.P. Morgan Chase à garantir la société Belensas B.V. et/ou Mme [A] pour les impôts et taxes découlant du montage, non compris dans le calcul des préjudices, dans l'hypothèse où des sommes seraient réclamées par le fisc, notamment la somme de six millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-seize euros (6.985.976 €) au titre du droit annuel de 3% de la valeur de l'immeuble possédé en France pour les années 1991 à 2003 ;

17.- sur la demande de la banque J.P. Morgan Chase en paiement des intérêts et intérêts capitalisés, de débouter cette banque de sa demande, en l'absence de la production d'un compte précis des sommes réclamées permettant à la société Belensas B.V. et à Mme [A] de discuter effectivement les sommes réclamées, conformément aux principes constitutionnels et conventionnels des droits de la défense, du respect du contradictoire et de l'égalité des armes ;

18.- de condamner la banque J.P. Morgan Chase à payer aux sociétés Belensas B.V. et Urbinvest la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €) au titre de leurs frais irrépétibles ;

19.- de condamner la banque J.P. Morgan Chase aux dépens.

' ' '

Vu les écritures signifiées le 28 février 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes desquelles la Banque J.P. Morgan Chase demande à la Cour :

à titre principal,

1.- de déclarer irrecevables les demandes de Mme [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest relatives aux ventes immobilières, pour défaut de la publication au bureau des hypothèques prévue par l'article 28, 4°, c) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

2.- de déclarer irrecevables comme nouvelles, par application de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes de Mme [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest en résolution des contrats de prêt, en caducité desdits contrats et celle fondée sur l'exception d'inexécution ;

3.- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a substitué le taux d'intérêt légal au taux des intérêts conventionnels et de retard à compter du 1er avril 2002 ;

4.- en conséquence, de condamner la société Belensas à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes restant dues sur les prêts consentis les 5, 12 et 29 mars 1990 en principal, intérêts conventionnels et intérêts de retard, soit : a.- au titre du prêt du 5 mars 1990, la somme en principal de six millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-et-un euros (6.097.961 €), augmentée des intérêts au taux TBM2 majoré de 1,25 point à compter du 5 mars 1990 jusqu'à complet paiement et des intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ; b.- au titre du prêt du 12 mars 1990, la somme en principal de trois cent quarante-cinq mille deux cent vingt-deux euros (345.222 €), avec des intérêts au taux TBM2 augmenté de 1,25 point à compter du 31 décembre 1991 jusqu'à complet paiement et des intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ; c.- au titre du prêt du 29 mars 1990, la somme en principal de six millions quatre cent deux mille huit cent cinquante-neuf euros (6.402.859 €), augmentée des intérêts au taux Euribor augmenté d'un (1) point à compter du 29 mars 1990 jusqu'à complet paiement et des intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ;

à titre subsidiaire,

5.- de dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement ;

en tout état,

6.- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2005, date de la demande de capitalisation, dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;

7.- de déclarer les demandes des appelants irrecevables et, en tout cas, mal

fondées ;

8.- de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de cinquante mille euros

(50.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

9.- de condamner les appelants aux dépens.

SUR CE,

1.- Sur la demande de rejet des pièces formée par les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [A] :

Considérant qu'en application de l'article 132 du Code de procédure civile, le juge doit veiller à la communication loyales des pièces, y compris en originaux si ceux-ci sont requis ; qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées en première instance n'est pas exigée, mais peut être demandée ; que la communication loyale des pièces est un des aspects du droit au procès équitable, garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le juge doit à la fois vérifier leur communication dans un temps normal, de manière à ce que l'autre partie soit en mesure de les discuter de manière effective, et ne pas permettre que des contestations dilatoires et injustifiées sur leur production portent atteinte au droit à une décision de justice dans un temps raisonnable ;

Considérant que les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [A] soutiennent que les pièces numérotées 220 à 231 du bordereau de la société J.P. Morgan Chase, ainsi que les originaux des mandats Mme [A]/société Urbinvest du 3 août 1989, Mme [A]/société Urbinvest du 29 novembre 1989, société Belensas/société Morgan Guaranty Trust du 29 mars 1990 et société Belensas/société Shadowdance/société Chardon/société T.M.F. du 29 mars 1990 n'ont pas été communiquées en dépit de sommation du 14 décembre 2010 et du 21 janvier 2011, et d'une sommation itérative s'agissant des pièces nos 220 à

231 ;

Considérant que la Cour constate que toutes les pièces sus-énoncées avaient déjà été produites en première instance, sans que leur communication soit contestée ; que la communication des pièces n'a pas fait l'objet de demandes déposées en cause d'appel avant les conclusions signifiées par les appelants la veille de la date prévue pour l'ordonnance de clôture, après plus de vingt ans de procédure; qu'il est relevé que les deux sommations invoquées par les appelantes ne sont pas mentionnées au bordereau annexé à leurs écritures récapitulatives, ni ne figurent à leur dossier, et que le magistrat de la mise en état n'a pas été saisi d'un incident ; que les pièces n° 220 à 231 ne font pas l'objet d'une discussion par les parties et ne sont pas nécessaires pour la solution du litige ; qu'en ce qui concerne les quatre mandats, leur sens et portée ont été discutés en première instance et en cause d'appel, sans que leur texte ait été contesté, y compris dans les écritures des appelants du 7 mars 2011;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la demande de rejet des pièce n'est pas fondée, de sorte que les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [A] en seront déboutées ;

2.- Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Banque J.P. Morgan Chase des demandes de Mme [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest relatives aux ventes immobilières :

Considérant qu'en application de l'article 28, 4°, c) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, doivent être obligatoirement publiés au bureau des hypothèques du lieu de l'immeuble les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers ; que l'article 30, cinquième alinéa, du même texte énonce que ces demandes ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité

Considérant que Mme [A] et les sociétés Belensas et Urbinvest, alors que la question de l'irrecevabilité a été mise aux débats et que la charge de la preuve leur incombe, ne justifient pas de la publication légale ;

Considérant qu'il échet de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir dire que la société Belensas n'est pas devenue propriétaire de l'immeuble et donner acte à la société Urbinvest et à Mme [A] de ce qu'elles sont restées propriétaires de l'immeuble, chacune pour leur part indivise ;

3.- Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest en résolution des conventions de crédit des 5, 12 et 29 mars 1990 et en caducité de ces conventions et de leur demande fondée sur l'exception

d'inexécution :

Considérant qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Considérant que Mme [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest n'avaient soulevé devant les premiers juges que la nullité des trois contrats de crédit ; que la demande en résolution de ces contrats, celle en caducité et celle fondée sur l'exception d'inexécution, qu'elles forment par voie d'action en cause d'appel, constituent des demandes nouvelles, donc irrecevables ;

4.- Sur la demande de Mme [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest tendant à voir constater l'existence d'un ensemble indivisible de contrats constitué par les conventions de prêt des 5 mars 1990, 12 mars 1990 et 29 mars 1990 et les conventions de conseils financiers des 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990 :

Considérant qu'en application des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 14 du Code de procédure civile, une partie ne peut prétendre faire constater que des contrats constituent un ensemble indivisible sans avoir attrait dans la procédure toutes les parties à l'ensemble prétendu ; que, comme le relève exactement la banque J.P. Morgan Chase, la société J.P. Morgan et Cie S.A., signataire des trois conventions de conseils financiers des 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990, n'ayant pas été appelée dans la cause, les appelants ne peuvent faire constater en son absence l'existence d'un ensemble indivisible de contrats incluant lesdites conventions ;

Considérant, en outre, que les obligations souscrites au titre de chacune des trois conventions de crédit signées par les appelants avec la banque Morgan Guaranty Trust sont, au niveau du consentement comme de l'exécution, indépendantes de celles figurant dans les contrats de conseil financier signés avec la société J.P. Morgan et Cie S.A. ; qu'en effet, les emprunteurs avaient un besoin rapide et impérieux de financement, puisque, d'une part, le prêt hypothécaire contracté par Mme [A] arrivait à échéance, d'autre part, l'acquéreur, la société Belensas, devait nécessairement disposer de fonds pour acheter, et ce qu'il dispose ou non de services de conseils financiers ; que chacune des conventions de financement poursuivait un but spécifique et avait un sens propre, indépendamment des deux autres comme des conventions de conseils financiers ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que les appelants, dans le cadre de leur pouvoir dispositif, n'invoque pas les conventions passées avec la société Morgan et Cie S.A. comme des faits opposables à la banque ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter les appelants de leur demande tendant à voir constater que les conventions susvisées constituent un ensemble indivisible de contrats;

5.- Sur les demandes en nullité des contrats de crédit :

Considérant que l'action en nullité pour dol est une action en nullité relative, qui se prescrit par cinq ans, conformément aux dispositions des articles 1117 et 1304 du Code

civil ;

Considérant qu'il résulte de conclusions déposées le 30 septembre 1992 devant le tribunal de commerce que la société Belensas a soulevé la nullité des contrats de crédit pour dol, faisant valoir que la Banque Morgan Guaranty Trust lui avait fait souscrire les conventions de crédit sur la foi d'une offre d'achat ferme ; que les allégations de la prise d'une fausse qualité d'agent immobilier et de l'assurance imaginaire d'une capacité de la banque à optimiser la fiscalité de l'opération ne constituent pas des demandes nouvelles, mais des arguments à l'appui d'une demande en nullité pour dol ;

Qu'il s'ensuit que la demande en nullité pour dol n'est pas prescrite ;

Considérant qu'il est également démontré par les pièces produites aux débats que la société Belensas a soulevé la nullité des contrats de crédit pour cause illicite et violation de la loi du 2 janvier 1970 à tout le moins dès le 30 septembre 1992 ;

Considérant que la Banque Morgan Guaranty Trust, qui n'a fait que consentir à la société Belensas des crédits destinés à acquérir l'immeuble en tant que marchand de biens, en fonction d'un prix qui a été déterminé par les vendeurs et accepté par l'emprunteur, et qui n'avait conclu aucune convention de conseils financiers, de montage juridico-fiscal ou de mandat de vente, n'a commis aucun dol à l'égard de son cocontractant ; qu'en outre, les imputations de la prise d'une fausse qualité d'agent immobilier et de l'assurance imaginaire d'une capacité de la banque à optimiser la fiscalité de l'opération ne sont démontrées par aucune pièce produite aux débats ;

Qu'il s'évince de ces constatations que l'argument du dol n'est pas fondé ;

Considérant que les prêts consentis correspondaient exactement à l'objet social de l'emprunteur, la société Belensas, à savoir une activité de marchands de biens ; que, comme l'a très exactement relevé le tribunal, la société Belensas était mieux à même que quiconque de connaître que les indemnisations de la titulaire de la promesse de vente et des deux locataires constituaient des opérations de complaisance au bénéfice de Mme [A] ;

Considérant que l'argument d'une évasion fiscale ne peut constituer une cause illicite, alors qu'une telle évasion, qui ne serait qu'un mobile et non une cause, n'est pas établie par les pièces versées aux débats, étant constaté en outre que, dans leurs écritures, les appelants affirment simultanément que l'évasion fiscale était le mobile de Mme [A] et que le redressement notifié par l'administration, qui n'est pas produit, a été annulé par une décision de justice, qui a tenu l'opération pour conforme au droit, décision qui n'est pas davantage versée aux débats ;

Considérant enfin que le seul fait pénalement constaté, à savoir l'envoi par un salarié de la Banque Morgan GuarantuyTrust d'une facture au client avant achèvement de

l'opération , est postérieur au consentement, de sorte qu'il ne peut avoir affecté la cause des actes ;

Considérant enfin que l'argument d'un défaut de pouvoir de conclure des mandataires sociaux est inopérant, dès lors qu'il est démontré que la loi néerlandaises interdit d'opposer aux tiers une restriction des pouvoirs des mandataires n'ayant pas fait l'objet d'une publication et qu'il est établi que la prétendue restriction statutaire n'était pas publiée au registre du commerce et des sociétés d'[Localité 9] à la date des conventions ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter les appelants de leurs demandes en nullité des conventions de crédit ;

6.- Sur la demande en paiement de la Banque J.P. Morgan Chase venant aux droits de la Banque Morgan Guaranty Trust :

Considérant qu'en application de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats (convention de crédit, et décomptes) que la société Belensas est débitrice envers la Banque J.P. Morgan Chase, venant aux droit de la Banque Morgan Guaranty Trust, au titre des sommes restant dues sur les concours consentis les 5, 12 et 29 mars 1990 en principal, intérêts conventionnels et intérêts de retard, de :

a.- au titre du prêt du 5 mars 1990 :

'.- la somme en principal de six millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-et-un euros (6.097.961 €) ;

'. les intérêts au taux TBM2 augmenté de 1,25 point à compter du 5 mars 1990 jusqu'à complet paiement ;

'.- les intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ;

b.- au titre du prêt du 12 mars 1990 :

'.- la somme en principal au 31 décembre 1991 de trois cent quarante-cinq mille deux cent vingt-deux euros (345.222 €)

'.- les intérêts au taux TBM2 augmenté de 1,25 point à compter du 31 décembre 1991 jusqu'à complet paiement ;

'.- les intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ;

c.- au titre du prêt du 29 mars 1990 :

'.- la somme en principal de six millions quatre cent deux mille huit cent cinquante-neuf euros (6.402.859 €) ;

'.- les intérêts au taux Euribor augmenté d'un (1) point à compter du 29 mars 1990 jusqu'à complet paiement ;

'.- les intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ;

Considérant que, conformément aux conventions, les intérêts sont dus aux taux stipulés du 1er avril 2002 jusqu'à complet payement ;

Que les dispositions du jugement relatives à la condamnation à paiement seront réformées sur ce seul point ;

7.- Sur les demandes en dommages-intérêts formées par les sociétés Belensas, Urbinvest et Mme [A] à l'encontre de la Banque J.P. Morgan Chase venant aux droits de la Banque Morgan Guaranty Trust :

Considérant, s'agissant de la demande principale fondée sur l'article 1147 du Code civil, qu'il est démontré par le texte clair des actes, que la Banque Morgan Guaranty Trust n'a contracté aucun mandat, de sorte que tous les arguments d'une inexécution fautive et déloyale d'un mandat sont inopérants ;

Considérant, s'agissant de l'argument d'un manquement de la banque au devoir de conseil, qu'il est démontré que les conventions de crédits conclus avec la société Belensas ne lui faisaient courir aucun risque particulier, puisque celle-ci achetait pour revendre en qualité de marchand de biens, à un prix qu'elle avait accepté, de sorte que la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la banque aurait contracté une obligation «'essentielle et préalable'» de vendre' de l'immeuble litigieux ou d'obtenir un engagement irrévocable avant de consentir les prêts ; qu'outre qu'un tel engagement est absent du texte clair et précis des conventions, l'argument est aberrant, puisqu'il est démontré, d'une part, que Mme [A] avait un besoin impérieux de fonds pour rembourser un précédent crédit hypothécaire arrivant à échéance, d'autre part, qu'aucune vente ne pouvait avoir lieu sans prêt et remise préalable des fonds prêtés aux acquéreurs ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir exigé des acquéreurs une indemnité d'immobilisation irrévocable et d'un montant très important, alors que l'immeuble était délabré et insalubre et que l'existence d'une servitude interdisait en pratique tous travaux avant sa levée, de sorte que la banque, soumise comme quiconque au principe de réalité, aurait été dans l'incapacité évidente d'obtenir une telle clause d'un candidat acquéreur ;

Considérant que la société Belensas, ayant acquis comme marchand de biens, donc pour revendre, à un prix qu'elle a accepté, ne peut invoquer à l'encontre de la banque un manquement au devoir de mise en garde ;

Considérant enfin que la qualité d'ayant droit économique de Mme [A] ne l'autorise pas à se prévaloir d''un préjudice prétendument subi par la société Belensas ; qu'à titre surabondant, il est démontré par les pièces produites que les prêts consentis à la société Belensas comme à Mme [A] ne créait pour celle-ci aucun risque particulier, puisque, dans le plus mauvais cas de figure, à savoir l'échec de l'opération de vente, la réalisation en temps normal des garanties par la banque aboutissait à la remettre exactement dans l'état où elle se trouvait avant la conclusion des conventions de crédit, de sorte qu''elle n'avait pas à être mise en garde sur un risque inexistant ; ;

Considérant, s'agissant de la demande subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, que la Banque Morgan Guaranty ne peut avoir commis une faute délictuelle en faisant souscrire par les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [A] un ensemble de contrats, la Cour ayant constaté l'inexistence d'un tel ensemble, dont au demeurant les appelants n'explicitent pas même en quoi, s'il avait existé, il aurait été fautif ;

Considérant que l'argument d'un crédit ruineux est infondé, dès lors qu'il est établi que la société Belensas était un marchand de bien, donc professionnel averti, et qu'elle n'achetait que pour revendre;

Considérant que l'argument selon lequel la banque aurait commis une faute en remettant les fonds prêtés à la disposition des emprunteurs avant le conclusion d'une vente ferme est aberrant, puisque l'opération ne pouvait être réalisée que si les fonds était mis immédiatement à la disposition des emprunteurs ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter les sociétés Belensas, Urbinvest et Mme [A] de leurs demandes de dommages-intérêts ;

8.- Sur la demande en garantie à l'encontre de la Banque J.P. Morgan Chase:

Considérant qu'une partie ne peut être condamnée à garantir un risque

hypothétique ;

Que la société Belensas et Mme [A] doivent être déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner la Banque J.P. Morgan Chase à les garantir des impositions qui leur seraient éventuellement réclamées ;

9.- Sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la banque J.P. [G] les fais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel ;

Que les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [J] [A] seront condamnées à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Considérant que les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [J] [A], en raison de leur succombance, doivent être déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

10- Sur les dépens :

Considérant que les sociétés Belensas et Urbinvest et Mme [J] [A], parties succombantes, doivent être condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappij Belensas B.V., la société à responsabilité limitée Urbinvest et Mme [J] [T] [F] épouse [A] de leur demande de rejet des pièces.

Déclare irrecevable, pour défaut de publicité, la demande de Mme [J] [T] [F] épouse [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest

Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [J] [T] [F] épouse [A] et des sociétés Belensas et Urbinvest en résolution des contrats de prêt , celles en caducité de ces contrats et celle fondée sur l'exception d'inexécution.

Déboute Mme [J] [T] [F] épouse [A] et les sociétés Belensas et Urbinvest de leur demande tendant à voir constater l'existence d'un ensemble indivisible de contrats.

Déboute la société J.P. Morgan Chase Bank, National Association, de sa demande tendant à voir constater la prescription des demandes en nullité des contrats de crédit.

Déboute la société Beleggingsmaatschappij Belensas B.V., la société à responsabilité limitée Urbinvest et Mme [J] [T] [F] épouse [A] de leurs demandes en nullité des conventions de crédit.

Déboute Mme [J] [F] épouse [A] et [A] et les sociétés Belensas et Urbinvest de toutes leurs demandes en dommages-intérêts.

Déboute la société Beleggingsmaatschappij Belensas B.V. et Mme [J] [F] épouse [A] de leurs demandes tendant à voir condamner la Banque J.P. Morgan Chase à les garantir des impositions qui leur seraient éventuellement réclamées.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf sur les intérêts sur les sommes prêtées à compter du 1er avril 2002.

Réformant la décision déférée sur ce seul point,

Dit que les intérêts sont dus aux taux stipulés aux conventions de crédit à compter du 1er avril 2002 jusqu'à complet payement, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.

Y ajoutant,

Condamne la société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappij Belensas B.V., la société à responsabilité limitée Urbinvest et Mme [J] [F] épouse [A], solidairement, à payer à la société J.P. Morgan Chase Bank, National Association, la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappij Belensas B.V., la société à responsabilité limitée Urbinvest et Mme [J] [F] épouse [A] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.

Condamne la société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappij Belensas B.V., la société à responsabilité limitée Urbinvest et Mme [J] [F] épouse [A], solidairement, aux dépens d'appel, avec bénéfice pour la S.C.P. Duboscq-Pellerin, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/17772
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/17772 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;07.17772 ?
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