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02/11/2011 | FRANCE | N°09/15203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 02 novembre 2011, 09/15203


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 2 NOVEMBRE 2011



(n° 236 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15203



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01818





APPELANTS



Maître [E] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BY MOTO

[Adress

e 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]





M. [K] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Mme [T] [F] épouse [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentés par Me TEYTAUD, avoué à ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 2 NOVEMBRE 2011

(n° 236 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15203

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01818

APPELANTS

Maître [E] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BY MOTO

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

M. [K] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [T] [F] épouse [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me TEYTAUD, avoué à la Cour

assistés de Me LE ROC'H Armelle, avocat au barreau de PARIS - toque R243

plaidant pour la SCP GAUDIN, avocats et substituant Me JUNQUA-LAMARQUE, avocat

INTIMEE

SA YAMAHA MOTOR FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par la SCP MONIN et d'AURIAC de BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me HENRY Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque P151

plaidant pour la SELAS VOGEL et VOGEL, avocats.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Mme LUC, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de Maître [E], ès qualités de liquidateur de la société BY MOTO, et de M. et Mme [K], anciens associés de cette société, ainsi que la demande reconventionnelle de la société YAMAHA MOTOR FRANCE ;

Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2009 par Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BY MOTO, vu l'appel incident formé par Monsieur et Madame [K] et les conclusions desdits appelants enregistrées le 21 juin 2011 et tendant à faire :

- infirmer ce jugement,

- débouter la société YAMAHA MOTOR FRANCE de l'ensemble de ses prétentions,

- juger que le non renouvellement par la société YAMAHA MOTOR FRANCE des contrats de distribution sélective la liant à la société BY MOTO est abusif et discriminatoire,

- condamner la société YAMAHA MOTOR FRANCE à payer à la société BY MOTO les remises d'exclusivité pour 2004, soit 21 841, 75 euros hors taxes,

la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme complémentaire de 900 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la condamner à verser aux consorts [K] la somme de 432 387, 30 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la société YAMAHA MOTOR FRANCE à donner mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens immobiliers des consorts [K] sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner la société YAMAHA MOTOR FRANCE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son abstention fautive,

- condamner la société YAMAHA MOTOR FRANCE à payer à Maître [E] ès qualités et aux consorts [K], respectivement, les sommes de 20 000 euros et 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de YAMAHA MOTOR FRANCE enregistrées le 7 septembre 2011 et tendant au principal à faire :

confirmer le jugement entrepris,

débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

juger que la société YAMAHA MOTOR FRANCE n'a commis aucune faute :

- en refusant de nouer des relations contractuelles avec BY MOTO à compter du 1er janvier 2006,

- en exécutant les contrats jusqu'au 31 décembre 2005,

- puis dans l'exécution de l'ordonnance de référé du 14 février 2006,

subsidiairement, juger que les appelants ne démontrent pas leur préjudice ni le lien de causalité entre les faits reprochés et leur préjudice,

les condamner solidairement à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société YAMAHA MOTOR FRANCE est l'importateur exclusif en France des véhicules à deux et quatre roues (QUAD) de la marque YAMAHA qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs indépendants et monomarques ; que la société BY MOTO en faisait partie depuis fin 1999, quatre contrats distincts de distribution ayant été conclus le 14 décembre 2001 entre les parties, à l'exception du contrat MAGA conclu le 2 juin 2003 (trois contrats de distribution sélective d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction d'une année pour les cyclomoteurs de 50 cm 3, les véhicules MAGA, les quads et pièces de rechange et un contrat de distribution sélective et exclusive d'une durée de deux années renouvelable dans la limite de cinq années, par tacite reconduction d'une année, pour les motos de 125 cm 3 et plus, les motos sport/enfants et les pièces de rechange) ; que, par jugement du 2 juillet 2004, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société BY MOTO, la période d'observation ayant été renouvelée par jugements ultérieurs des 28 septembre 2004, 14 décembre 2004 et 29 mars 2005 ; que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a fait une déclaration de créances entre les mains du représentant des créanciers, admise à hauteur de 401 488 euros aux termes d'une ordonnance du 21 décembre 2005 du Tribunal d'Aix en Provence, confirmée par la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que par lettre du 10 décembre 2004, la société YAMAHA MOTOR FRANCE informait son distributeur de son intention de ne pas renouveler ses contrats, à l'issue d'un préavis de douze mois expirant le 31 décembre 2005, « cette décision étant prise en application des articles 8-1 et 8-2 des contrats » ; que, par acte d'huissier du 11 octobre 2005, la société BY MOTO, bénéficiaire par jugement du 6 septembre 2005 d'un plan de continuation, a fait assigner la société YAMAHA MOTOR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Paris afin de voir déclarer abusif le refus de renouvellement de ses contrats ; que la société BY MOTO s'étant, par lettre du 17 octobre 2005, portée candidate pour être concessionnaire YAMAHA à compter du 1er janvier 2006 au titre des quatre contrats ci-dessus, et ayant refusé de souscrire aux conditions posées par la société YAMAHA MOTOR FRANCE à la reprise de leurs relations contractuelles, celles-ci ont pris fin à la date prévue du 31 décembre 2005 ; que les conditions posées étaient les suivantes : constitution d'une caution bancaire de 160 200 euros ; accomplissement au 1er janvier 2006 des engagements de caution du dirigeant de BY MOTO; acceptation de la modification de la zone d'exclusivité du distributeur prévue aux contrats ;

Considérant que par acte du 31 janvier 2006, la société BY MOTO a fait assigner la société YAMAHA MOTOR FRANCE devant le Tribunal de grande instance de PARIS, seul tribunal compétent en vertu des clauses des contrats, et s'est désistée de son action devant le Tribunal de commerce de Paris ; que saisi par acte du 3 février 2006 du trouble et du péril imminent « résultant de la dénonciation abusive et déloyale desdits accords », le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 14 février 2006, ordonné la poursuite des relations contractuelles entre les parties et enjoint à la société YAMAHA MOTOR FRANCE de livrer à la société BY MOTO les véhicules et pièces détachées de la marque jusqu'au jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; que la société YAMAHA MOTOR FRANCE s'est désistée de son appel contre l'ordonnance de référé, son adversaire ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 4 juillet 2006 et les contrats dont la poursuite avait été ordonnée ayant cessé du fait de cette liquidation ; que, par conclusions du 20 décembre 2006, Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BY MOTO, a repris l'instance engagée par BY MOTO et a demandé au Tribunal, sous le régime de l'exécution provisoire, de déclarer abusif et discriminatoire le refus de renouvellement par la société YAMAHA MOTOR FRANCE des contrats de distribution et de la condamner au paiement des sommes de 21 841,75 euros HT au titre des remises d'exclusivité pour 2004, de 100 000 euros en réparation du préjudice commercial de la société BY MOTO lié au déploiement de l'activité de MEGA MOTO, d'une provision de 900 000 euros pour perte de marge brute et de valeur de son fonds de commerce et, enfin, d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes des mêmes conclusions, les époux [K], anciens associés de la société BY MOTO, sont intervenus volontairement pour demander la réparation de leur préjudice et ont demandé la condamnation de la société YAMAHA MOTOR FRANCE à leur payer les sommes de 432 387,3 euros en réparation de leur préjudice financier, de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que par le jugement entrepris, le Tribunal de grande instance a rejeté les demandes de Maître [E] et des époux [K] ; que la juridiction du premier degré a écarté comme inopérante la demande tendant à voir saisir la Cour de justice de questions préjudicielles, les questions posées tendant à poursuivre l'annulation des contrats, dont précisément les requérants demandaient le renouvellement dans leurs demandes principales ; que, par ailleurs, le Tribunal a jugé que le refus de la société YAMAHA MOTOR FRANCE de renouveler les contrats en 2006, les conditions posées par elle pour reprendre les relations contractuelles et enfin l'exécution de l'ordonnance de référé n'établissaient aucune faute de sa part, l'intéressée étant, « compte tenu de l'importance des impayés et en l'absence de signes sérieux de redressement de son distributeur (qui ne bénéficiait pas encore d'un plan de continuation) ... parfaitement fondée à refuser le renouvellement des contrats de distribution », et les requérants ne pouvant établir aucun préjudice découlant de ces pratiques, la société BY MOTO s'étant vue par ailleurs débouter de sa demande en paiement des remises d'exclusivité pour 2004, à cause de ses impayés importants à l'égard de la société YAMAHA MOTOR FRANCE;

SUR L'EXECUTION DES CONTRATS DE DISTRIBUTION

Considérant que si les appelants prétendent que la société YAMAHA MOTOR FRANCE aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des contrats de distribution conclus avec la société BY MOTO, notamment en aggravant sa situation financière par l'octroi de prêts à des taux « usuraires », en tolérant des infractions à son monopole territorial pour les grosses cylindrées par un concurrent non agréé MEGA MOTO et en allongeant les délais de livraison, elle n'avance aucun élément démontrant que la société YAMAHA MOTOR FRANCE ait commis une faute dans l'exécution de ces contrats ;

Considérant qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a accordé à son distributeur un moratoire pour apurer ses dettes d'une durée de 36 mois au taux de 9 % et non de 18 % comme le soutiennent les appelants et que ce taux ne revêt pas les caractéristiques d'un taux usuraire ou discriminatoire ; que le fournisseur a réagi, à la demande de la société BY MOTO, aux actes de concurrence déloyale commis par la société MEGA MOTO ; qu'en effet, informé le 1er octobre 2004 de ses agissements, il la mettait en demeure le 6 octobre 2004 de cesser d'utiliser le titre de « concessionnaire YAMAHA » ; qu'il demandait le 27 octobre 2004 aux sociétés Les Pages Jaunes et Publicom de supprimer la mention de concessionnaire YAMAHA au regard du nom de la société MEGA MOTO ; qu'enfin, le 28 décembre 2004, il enjoignait à son concessionnaire de [Localité 6] de cesser d'approvisionner ce détaillant en véhicules neufs de marque YAMAHA ; que les délais de livraison dénoncés par les appelants n'excèdent pas les délais couramment pratiqués dans le secteur concerné, le retard de quelques jours dans la livraison de deux motocyclettes constaté par acte d'huissier du 3 juin 2005, au demeurant justifié par la société YAMAHA MOTOR FRANCE, ne suffisant pas, à lui seul, à caractériser une abstention fautive de cette société à l'égard de son concessionnaire; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'aucune faute n'est imputable à la société YAMAHA MOTOR FRANCE dans le cadre de l'exécution de ses contrats de distribution; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

SUR LE PAIEMENT DES PRIMES D'EXCLUSIVITE

Considérant qu'à cause des impayés de la société BY MOTO, la société YAMAHA MOTOR FRANCE a refusé de lui verser les remises d'exclusivité pour l'année 2004 prévues dans le contrat de distribution sélective et exclusive, expliquant qu'elle se bornait à appliquer l'article 6 des conditions générales de vente de ce contrat (annexe V), selon lequel « tout manquement à une obligation quelconque du concessionnaire entraînera déchéance totale du droit à percevoir les primes » ;

Mais considérant que l'article 6 invoqué par l'intimée, intitulé « Primes de progression et de ratio accessoires mode », ne concerne pas les remises d'exclusivité figurant au paragraphe 3-1 de l'article 3 des conditions générales de vente, cette catégorie de remises récompensant la progression du chiffre d'affaires du distributeur par rapport à l'année précédente et non l'exclusivité d'approvisionnement auprès de la société YAMAHA MOTOR FRANCE ; qu'ainsi, la déchéance à la perception des remises prévue à l'article 6 ne figure pas à l'article 3 et n'est pas placée en dénominateur commun des différents articles des conditions générales de vente, consacrés pour chacun d'eux aux remises prévues ;

Considérant que la société YAMAHA MOTOR FRANCE avait émis le 18 février 2005 un devis relatif aux remises d'exclusivité de l'année 2004 dues en vertu du contrat de distribution sélective et exclusive, soit 11 593,15 euros HT au titre de la période antérieure au redressement judiciaire et 10 248,60 euros HT au titre de la période postérieure ; que si elle s'oppose au principe même du paiement des primes d'exclusivité, elle ne conteste pas le décompte effectué par ses soins en février 2005 ; qu'ainsi, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [E] ès qualités de sa demande en paiement des remises de 2004 et de condamner l'intimée à payer à ce dernier la somme non critiquée en tant que telle et établie par les pièces du dossier de

21 841,75 euros ;

SUR LA RESILIATION DES CONTRATS

Considérant que les appelants reprochent au premier juge de ne s'être pas prononcé sur la légitimité de la dénonciation des contrats par YAMAHA MOTOR FRANCE, alors que cette demande ne figurait pas dans leurs prétentions, mais seulement dans leurs moyens;

Considérant cependant que contrairement aux allégations des appelants, le non renouvellement des contrats n'a pas été réalisé en violation des droits de la société en redressement et des créanciers, la société YAMAHA MOTOR FRANCE ayant usé de son droit au non renouvellement des contrats prévu à l'article 8 des contrats en cause et non de son droit de résiliation anticipée des contrats pour faute ; qu'elle ne s'est donc pas prévalue d'impayés antérieurs au redressement judiciaire pour mettre fin aux contrats en cours, contrairement au grief qui lui est fait de violation de l'article L.621-28 du code de commerce ; que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a mis fin aux contrats dans les conditions prévues par ceux-ci, en informant « l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant un préavis de 12 mois » ; qu'aucune faute ne lui est donc imputable sur ce fondement ;

SUR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS

Considérant que la société YAMAHA MOTOR FRANCE soutient vainement que la demande des appelants serait sans objet, la circonstance qu'ils aient pu bénéficier de nouveaux contrats de distribution en exécution de l'ordonnance de référé et jusqu'à la date de la liquidation de la société, soit du 14 février à juillet 2006, étant sans relation avec le refus reproché à la société YAHAMA MOTOR FRANCE, et n'ayant, au surplus, pas joué durant le premier mois de l'année 2006 ;

Considérant, toutefois, que le renouvellement de contrats ne constitue pas un droit ; que si le fournisseur qui édicte des critères d'agrément pour choisir les membres de son réseau de distribution sélective doit choisir ces critères dans le respect des règles de concurrence et les appliquer de façon non discriminatoire, il est en droit de refuser de conclure un contrat avec un ancien partenaire qui a déjà de nombreux impayés à son encontre et dont la situation financière est précaire ; que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a cependant accepté d'octroyer un nouvel agrément à la société BY MOTO, en posant des conditions que les appelants jugent discriminatoires et abusives ;

Mais considérant que la condition relative au paiement d'une caution bancaire figure à l'article 6.5.1 du contrat de distribution sélective et exclusive : « Le concessionnaire paiera comptant le prix des Produits Pièces de Rechange et Accessoires commandés à YMF, (...) avant mise à disposition et fournira une caution bancaire ou autre garantie acceptée par YMF, selon modèle fourni par YMF incluant renonciation aux bénéfices de discussion et de division » ; que cette caution devait garantir le paiement des véhicules neufs et celui des pièces de rechange et accessoires ; qu'elle était prévue, même en cas de paiement comptant ; que son montant de 160 200 euros n'était pas excessif au regard de la créance dont disposait le fournisseur à l'égard de la société BY MOTO, d'un montant de 470 000 euros, et au regard des garanties dont bénéficiait YAMAHA MOTOR FRANCE, dans le cadre des anciens contrats de distribution, d'un montant total de 256 714,86 euros ; que ce montant de 160 200 euros correspondait à un objectif annuel de vente de 445 véhicules neufs, à raison de 360 euros par véhicule, comparable à ceux acceptés par Monsieur [K] en 2003 (448) et en 2005 (432) ; qu'au surplus, les appelants ne démontrent pas que la société BY MOTO aurait fait l'objet d'une discrimination dans la fixation de cette caution ;

Considérant que si les appelants prétendent que le critère relatif au respect des engagements passés de caution du gérant de la société BY MOTO serait fixé en fraude des droits des créanciers sociaux, un fournisseur est fondé à poser comme condition préalable à l'établissement de nouvelles relations contractuelles avec un distributeur, le règlement par le dirigeant de cette société de ses engagements de caution passés ; qu'enfin, le fournisseur se devait d'informer la société BY MOTO des modifications envisagées dans la délimitation de la zone d'exclusivité prévue aux contrats et si la réticence manifestée par la société BY MOTO n'a pas été déterminante dans la décision de YAMAHA MOTOR FRANCE de ne pas l'agréer à nouveau, celle-ci témoignait à tout le moins d'une divergence de vue, de nature à rendre impossible la reprise des relations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'aucune faute ne caractérise le choix des conditions posées par la société YAHAMA MOTOR FRANCE pour octroyer un nouvel agrément à la société BY MOTO et le refus de renouvellement des contrats opposé par la société ; que les développements des appelants sur la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution qui reposerait sur la société YAHAMA sont sans pertinence dans la présente espèce, le refus de renouvellement n'étant pas basé sur les critères de sélection des distributeurs ; qu'il convient, par suite, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non fautif le refus d'agrément de la société YAMAHA MOTOR FRANCE ;

SUR L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE REFERE

Considérant que si selon les appelantes, la société YAMAHA MOTOR FRANCE aurait violé ses obligations en s'abstenant de maintenir la société BY MOTO sur la liste de ses concessionnaires et de lui livrer les deux roues commandés, il ressort des pièces du dossier que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a réinscrit la société BY MOTO sur la liste de ses concessionnaires dès mars 2006 et qu'elle s'est acquittée de ses obligations de reprise des livraisons à cette société ; que les problèmes de livraison qu'a connus la société BY MOTO en avril, mai et juin 2006, ne concernaient que quelques modèles de motocycles, 90 % de la gamme restant disponible, affectaient de la même façon tous les distributeurs et ne revêtaient pas un caractère d'anormalité, compte tenu des pratiques usuelles du secteur ; qu'ainsi, aucune discrimination fautive ne peut être imputée à la société YAMAHA MOTOR FRANCE à l'encontre de la société BY MOTO, ni aucun manquement dans l'exécution de l'ordonnance de référé ; que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce moyen ;

Considérant enfin que la Cour est incompétente pour ordonner la mainlevée des hypothèques sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Maître [E] ès qualités de sa demande en paiement des remises d'exclusivité au titre de l'année 2004, de l'infirmer de ce chef, et, statuant à nouveau, de condamner la société YAMAHA MOTOR FRANCE à payer à ce dernier la somme de 21 841,75 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

L'infirme toutefois en ce qu'il a rejeté la demande de Maitre [E], ès qualités, en paiement des remises d'exclusivité pour 2004,

et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société YAHAMA MOTOR FRANCE à payer à Maître [E], ès qualités, la somme de 21 841,75 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par leurs soins en appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/15203
Date de la décision : 02/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/15203 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;09.15203 ?
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