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02/11/2011 | FRANCE | N°09/02753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 novembre 2011, 09/02753


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 Novembre 2011

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02753



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 03/02290





APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Zoran

ILIC (SELARL GRUMBACH & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Clotilde LE GO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137





INTIMEES

SAS COMATEC

[Adresse 9...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 Novembre 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02753

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 03/02290

APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Zoran ILIC (SELARL GRUMBACH & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Clotilde LE GO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEES

SAS COMATEC

[Adresse 9]'

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Sonia-maïa GRISLAIN (SCP PECHENARD & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : R047

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION PARISIENNE - CICPRP

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jean Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A680

PARTIE INTERVENANTE :

LA FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4],

représentée par Me Zoran ILIC (SELARL GRUMBACH & Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Clotilde LE GO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section commerce statuant en départage du 12 février 2009 qui a mis hors de cause la Caisse Interprofessionnelle des congés payés de la Région Parisienne dite ci-après Cicprp et l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [J] a été engagé le 15 avril 1991 en qualité d'agent chauffeur opérateur véhicule léger dans le cadre du nettoyage du métro parisien ; Il est nommé ouvrier qualifié au 1er octobre 1992, au deuxième échelon le 1er janvier 1997, ouvrier encadrement, 1er échelon coefficient 181 au 1er septembre 2000, au deuxième échelon, coefficient 191 au 1er juillet 2002, et coefficient196 au 8 avril 2009.

Il travaille de nuit de 22H à 5H du matin, avec pause de 00H30 à 1H ;

Il a saisi le 22 septembre 2003 le conseil des prud'hommes en rappel de congés payés à compter de l'exercice 1998/1999;

Il est délégué syndical selon notification du syndicat Fo avec effet au 4 mars 2005 et invoque une discrimination syndicale.

M. [J] a été débouté par ordonnance de référé du 1er juin 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 3 février 2011 de contestation de l'avertissement du 21 juillet 2009 et réintégration dans des fonctions de chef d'équipe et en discrimination syndicale ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la manutention ferroviaire et à divers accords d'entreprise.

M. [J] et la Fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement des transports et des services intervenante volontaire, dite ci-après Fédération Fo, dans les conclusions ci-après telles que retenues, demandent d'infirmer le jugement, de recevoir l'intervention de la Fédération,

- à titre principal de condamner solidairement la société Comatec et la Caisse Cicprp à payer des rappels de congés payés et de primes de vacances sur les primes énumérées selon des montants auxquels il est référé ainsi que la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur dans la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés payés, subsidiairement de condamner la société Comatec à payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts du chef susvisé et à intégrer dans l'assiette de congés payés les mêmes sommes de primes pour la période de juin 1998 à mai 2010 et à procéder à la régularisation de ses déclarations d'assiette auprès de la Caisse Cicprp, selon créances opposables à celle-ci avec garantie de paiement assortie des intérêts légaux,

- de constater la nullité des mises à pied disciplinaires des 24 janvier 2007, '2 juillet 2008", 21 juillet 2009,

- de condamner la société Comatec à payer les sommes retenues de 63.28 €, 200.97 € et 204.33 € outre congés payés afférents au titre des mises à pied,

1 595 € de rappel de prime de rendement

50 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

5000 € de dommages-intérêts pour non-respect des accords collectifs

2 500 € pour frais irrépétibles ;

-d'ordonner la réintégration effective de M. [J] dans ses fonctions de chef d'équipe, sous astreinte de 1000 € par jour avec réserve de liquidation par la cour,

- de condamner la société Comatec à payer à la Fédération Fo la somme de 5000€ de dommages-intérêts et 1 500 € pour frais irrépétibles.

La société Comatec demande de confirmer le jugement et de condamner solidairement M. [J] et la Fédération Force Ouvrière à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

La Caisse Cicprp demande de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées contre elle et de condamner les autres parties à lui payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

La société Comatec et la Caisse Interprofessionnelle des congés payés de la Région Parisienne demandent d'exclure des débats les conclusions de M. [J] de 60 pages et la pièce 109 communiquées le matin de l'audience ;

M. [J] fait valoir que les dernières conclusions et le nouveau calcul à la baisse tiennent compte de l'intégration des primes dans l'assiette de congés payés par des accords d'entreprise, depuis 2004 ;

La communication de nouvelles conclusions et calcul le jour de l'audience, au regard de l'ancienneté du jugement et du troisième appel de la procédure devant la cour après deux renvois depuis le 16 novembre 2010 porte atteinte au principe du contradictoire alors que l'affaire doit être retenue pour une bonne administration de la justice : Les conclusions du 27 septembre 2011 de M. [J] visées à l'audience et la fiche de calcul pièce109 seront exclues des débats;

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties, portant le tampon du 2 août 2011 d'arrivée au Greffe en ce qui concerne M. [J], et visées à l'audience ;

Sur la recevabilité des demandes

La Caisse Cicprp étant substituée à la société Comatec pour le paiement des congés payés qui sont calculés par elle selon les déclarations d'assiette faite par la société Comatec à qui incombe l'obligation première de faire assurer le paiement des congés payés, M. [J] est recevable en ses demandes formées à titre subsidiaire en régularisation de déclaration d'assiette de congés payés à faire en fonctions des primes dont il est ordonné la réintégration, par la société Comatec à la Caisse Cirpp aux fins de règlement par celle-ci des arriérés dus selon décision opposable à la Caisse ;

Sur les primes à entrer dans l'assiette des congés payés

La prescription quinquennale opposée interdit toute recherche antérieure à la période de référence de calcul de congés payés courant de juin 1998 à mai 1999 pour les congés payés payables dans les 5 ans ayant précédé la saisine de septembre 2003 ;

Les primes sont intégrables dans l'assiette de congés payés aux conditions cumulatives de ne pas correspondre à un remboursement de frais exposés par le salarié, de voir son versement être affecté par la prise de congés payés du salarié et de ne pas correspondre à une indemnité compensant un préjudice ou un risque exceptionnel ;

La société Comatec, selon différents accords d'entreprise dont le dernier accord du 23 mai 2005, a intégré dans l'assiette des congés payés au plus tard pour la période de référence 2004/2005 certaines primes visées par M. [J] à l'exception des indemnités de panier, des primes exceptionnelle, de résultat, de fin d'année ;

Il sera ci-après examiné les primes mensuelles ayant fait l'objet d'intégration au plus tard par l'accord du 23 mai 2005 dans l'assiette des congés payés et qui ne sont pas payées pendant les périodes de congés payés :

La prime quantum metro qui représente un complément de salaire négocié en accord de fin de grève pour assurer un salaire mensuel minimum constitue un élément de salaire ; Selon les accords d'entreprise versés aux débats, elle a été progressivement intégrée à l'assiette à raison de 48% en 1998, 60% en 1999, 70% en 2000 et intégralement pour la période de référence à partir de juin 2002;

Il y a donc lieu à intégration progressive de cette prime pour les pourcentages manquant sur les exercices de juin 1998 à mai 2002 ;

La prime d'utilisation de véhicule léger issue de l'accord d'entreprise du 8 mars 1993 qui est relative au bon entretien du véhicule relève de la bonne exécution du contrat de travail ; Elle doit être intégrée pour la période de juin 1998 à mai 2004 ;

La prime amplitude chauffeur issue de l'accord d'entreprise du 8 mars 1993 rémunère le temps supplémentaire de trajet aller retour du véhicule du garage avant et après la fin de service sur les lignes de métro et représente donc une rémunération de temps de travail et doit être intégrée dans l'assiette pour la période de juin 1998 à mai 2004 ;

La prime coupeur issue de l'accord d'entreprise du 8 mars 1993 rémunère la responsabilité de l'agent spécialement habilité en matière de sécurité pour assurer que l'électricité est coupée dans des conditions permanentes de travail sur les voies du métro qui ne ressortent pas de travail exceptionnel ; il y a lieu à réintégration de juin 1998 à mai 2004 ;

La prime spécifique 2/3 constitue un avantage acquis lors du passage de 3 équipiers à 2 équipiers et constitue un élément de salaire ; Il y a lieu à intégration pour la période de juin 1998 à mai 2004 ;

Il sera ci-après examiné les primes ponctuelle, semestrielle ou annuelle ayant fait l'objet d'intégration dans l'assiette des congés payés à partir de juin 2004

La prime de non-accident est payée semestriellement et est naturellement affectée par la prise des congés payés et est relative à la bonne exécution de la conduite des véhicules professionnels ; Elle sera réintégrée à l'assiette de congés payés pour la période de juin 1998 à mai 2004 ;

La prime compensation congé souterrain issue de la convention collective compense les conditions particulières de travail en sous-sol et représente 4 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif et est payée annuellement au mois de décembre; Elle est donc constitutive de congés payés supplémentaires relatifs à un inconvénient permanent et de même que l'indemnité de congés payés légale qui est incluse dans les périodes de référence, il y a lieu à réintégration de ce chef pour la période de juin 1998 à mai 2004;

La prime de qualité a été versée d'abord sur quelques mois de l'année 2003/2004 et est relative à la bonne exécution du travail; Elle doit donc être intégrée pour l'exercice 2003/2004 ;

La prime de rendement a été perçue sur les années 2001 à 2004 et est relative à la bonne exécution du contrat de travail, avant son intégration par l'accord d'entreprise ; la demande est justifiée pour la période 2001/2004;

Par ailleurs il apparaît que M. [J] ne perçoit plus aucune prime de rendement depuis octobre 2007 alors qu'il ne lui est plus donné d'objectif ni fait d'évaluation ; Au regard des primes perçues les années précédentes, qui ont un caractère général et constant, la demande de rappel de ce chef sera allouée pour un montant de 1500 € ;

Il sera ci-après examiné les primes n'ayant pas fait l'objet d'intégration sur la période de juin 1998 à mai 2010 ;

La prime indemnité de panier prévue à la convention collective est intégrable à l'assiette de congés payés comme n'étant pas payée pendant les congés payés et ayant pour objet d'indemniser la sujétion liée à l'organisation du travail du salarié entre 22H et 5H avec une demi-heure de pause sans constituer le remboursement de frais effectivement exposés par le salarié ; Il y a lieu à réintégration pour la période de juin 1998 à mai 2010 ;

La prime de fin d'année est égale à un mois de salaire de base au taux en vigueur au 1er décembre de chaque année, est qualifiée de rémunération à l'article 9 de la convention collective et est versée selon l'article 7 de la convention collective sans proratiser les périodes d'absence pour congés payés de telle sorte que la prime est versée indistinctement pour les périodes travaillées et de congés confondues ; Il n'y a pas lieu à réintégration de ce chef ;

La prime exceptionnelle a été versée pour des montants irréguliers sur certains mois de l'exercice 1998/1999, et ensuite en une fois sur certaines années;

Elle est aléatoire et pas constante ni générale ; Elle n'a pas à être intégrée dans l'assiette des congés payés ;

La prime de vacances est égale à 50% de l'indemnité de congés payés, est qualifiée de rémunération à l'article 9 de la convention collective et est versée en même temps que celle-ci ; Il appartiendra à la Caisse, au regard du calcul de l'indemnité globale de congés payés due sur chaque année en fonction des réintégrations de primes dans l'assiette de congés payés, de calculer la prime complémentaire de vacances égale à 50% de celle-ci et de verser les dites indemnités complémentaires ;

Il y lieu d'allouer une somme de 3000 € de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du retard au paiement des sommes dues, dans la mesure où les intérêts légaux ne courent pas à défaut de condamnation chiffrée ;

Sur les mises à pied

M. [J] vise d'abord le défaut de justification de l'existence et de la régularité d'un règlement intérieur fixant la nature et l'échelle des sanctions avec durée maximale de mise à pied ;

Le règlement intérieur, à établir dans les 3 mois de l'ouverture de l'entreprise selon l'article R 1321- 5 du code du travail a été édité le 25 novembre 2008, après consultation au comité d'établissement du 30 octobre 2008, communiqué à l'inspection du travail et déposé au conseil des prud'hommes les 25 et 26 novembre 2008 pour une entrée en vigueur au 25 décembre 2008 et vise dans les sanctions disciplinaires la mise à pied de 1 à 5 jours ;

Le défaut de règlement intérieur pour la période antérieure à décembre 2008, même en contravention avec l'obligation de l'article R 1321-5 susvisé, n'est pas de nature à faire annuler a priori les sanctions disciplinaires antérieures ;

Le règlement intérieur pris ensuite prévoit un plafond de mise à pied de 5 jours qui n'a pas été dépassé ;

La sanction de mise à pied d'une journée du 24 janvier 2007 notifiée par M. [N], directeur d'exploitation adjoint, vise des refus d'effectuer des tâches de nettoyage de pare-brise le 9 novembre 2006, de grand-nettoyage le 17 novembre 2006 à la [Adresse 11] sans l'accord prétendu de M. [S], de contrôle insuffisant au premier service des [Adresse 15] et [Adresse 8] et de n'être pas resté à la [Adresse 12] le 8 décembre 2006 ainsi que demandé et s'être permis sans autorisation d'aller chercher un collaborateur [Adresse 10], ce qui est incompatible avec ses tâches de chef de groupe ;

Le défaut d'accord de M. [S] à une dispense de grand nettoyage le 17 novembre 2006 est attesté par celui-ci ;

La sanction apparaît de ce fait justifiée et la demande en annulation sera rejetée ;

La sanction du 3 juillet 2008, et non 2 juillet 2008 comme visée par le salarié, de mise à pied de 3 jours, signée par M. [Z], responsable de la ligne 3, vise des refus de balayage de la [Adresse 13] en premier service de 22H à 00H30 et une absence injustifiée pour avoir été surpris le 9 juin 2008 à 23H30 dans le local vestiaire à la [Adresse 14] en train de faire sa prière au lieu d'être en poste à la [Adresse 13] ;

M. [J] n'est pas fondé à opposer un défaut de pouvoir de l'auteur de la sanction alors qu'une délégation de pouvoir peut être orale et qu'elle est entérinée par la société Comatec qui se prévaut de la sanction appliquée ;

Par contre les faits ne peuvent être établis par la seule attestation de M. [Z] qui est l'auteur de la sanction et qui ressort de preuve faite à soi-même ;

Par ailleurs, l'inspection du travail dans une lettre du 29 juillet 2008 a demandé vainement de préciser l'affectation écrite de M. [J] ;

Cette sanction sera annulée et la société Comatec condamnée à payer la somme de 200.97 € retenue à ce titre, outre congés payés afférents ;

La sanction de mise à pied du 21 juillet 2009 de 3 jours signée par M. [S], vise des prestations incorrectes les 3, 8, 11, 12 et 17 juin 2009 et un abandon de poste le 24 juin 2009 (entre 22H45 et 23H30) [Adresse 8] ;

Les services Ratp ont fait des rapports d'anomalies aux alentours de 6H du matin, les jours cités, sur la [Adresse 8], pour nettoyages incomplets, notamment du fait de la subsistance de tâches, moutons, graffitis, affichages sauvages, restes de repas, débris;

M. [Z] atteste de l'absence de M. [J], lors du contrôle fait le 24 juin 2009 ; celle-ci est contestée par le salarié [U], sans précision d'heure ;

M. [J] oppose qu'il est le seul sanctionné alors que les opérations de nettoyage [Adresse 8] sont faites avec M. [U] jusqu'à minuit 15 et que la station reste ouverte au public jusqu'à 1H 15 de telle sorte que les doléances de la Ratp faites au plus tard à 6H16 ne peuvent lui être imputées ;

L'absence ponctuelle est établie par l'attestation de M. [Z], qui ne peut être remise en cause par le seul fait qu'il en a établi plusieurs, non valablement contestée par l'attestation imprécise de M. [U] ;

Les manquements au nettoyage sont également suffisamment établis par leur répétition sur des jours rapprochés comme constatés en début de service par les services de la Ratp et dont le contrôle appartient à M. [J] ;

La demande d'annulation de cette sanction sera rejetée ;

Sur la demande en réintégration dans des fonctions de chef d'équipe

M. [J] invoque son déclassement professionnel dénoncé depuis une lettre du 29 juin 2006 écrite sur papier à en-tête Fo, lui ayant ôté les fonctions d'encadrement et en lui donnant les tâches de tout ouvrier absent, doléances renouvelées les 13 novembre 2006, 23 juin 2008, 30 septembre 2009, relayées par le Syndicat Fo le 14 mai 2008 ;

Ses doléances ont fait l'objet de demandes d'explication par l'inspecteur du travail par correspondances des 28 mars, 22 août,15 novembre 2007, 17 février 2008 ;

La convention collective précise que l'ouvrier d'encadrement reçoit les instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement et participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation ; Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte ;

L'accord d'entreprise du 8 mars 1993 précise que :

l'ouvrier d'encadrement échelon I, coefficient de 181 à 191, 'chef de groupe' est un agent nettoyeur bon professionnel et maîtrisant les techniques qui sont appliquées par les membres du groupe de quelques personnes, tout en participant à l'exécution des tâches, avec comme exemple d'affectation : chef de groupe de remise en état, chef d'équipe coupeur voûte,

l'ouvrier d'encadrement, échelon II, coefficients 191 à 201, 'chef d'équipe', remplit des fonctions d'animation d'équipe, coordination de tâches complexes ou dispersées, de participation éventuelle à l'exécution du travail, avec comme exemple d'affectation, chef de groupe matin, chef de groupe interventions, chef de groupe trains ;

Il apparaît au regard des exemples d'affectation donnés que les désignations de chef de groupe et d'équipe sont indifféremment utilisées dans l'entreprise pour l'échelon I et II ;

M. [R] [Z], supérieur hiérarchique direct, a attesté le 10 juin 2008 que M. [J], chef de groupe,effectue en premier service de 22H30 à 00H30 un encadrement de M. [U] et de 1H à 5H le lavage des stations programmées avec encadrement de titulaires et intérimaires allant de 2 à 4 personnes et participe activement à l'exécution du travail comme chef de groupe oeuvrant ;

La description des tâches ainsi faites rentre dans le cadre de la définition par la convention collective et l'accord d'entreprise de l'ouvrier d'encadrement, dans la mesure où il assure l'encadrement de tâches dispersées ; M. [J] n'apporte pas la preuve de déclassement professionnel et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour non-respect des accords collectifs ;

Sur la demande en discrimination syndicale

M. [J] invoque cette discrimination à compter de sa première lettre du 29 juin 2006, et constituée par son déclassement professionnel avec suppression des primes de rendement et de qualité, qui sont devenues aléatoires puis inexistantes avec arrêt d'entretien individuel après 2006, la multiplication des sanctions disciplinaires infondées et seules relatives à des tâches de nettoyage, le harcèlement continu par sa hiérarchie établi par les 4 attestations faites par M. [Z] ayant fait l'objet d'un procès-verbal de discrimination syndicale par l'inspection du travail en cours auprès du Tribunal de grande instance de Créteil, le défaut de toute promotion sauf celle de coefficient 196 le 8 avril 2009 automatique pour 18 ans d'ancienneté pour les fonctions d'ouvrier d'encadrement selon la convention collective ;

Il fait également état de la convocation du 28 mars 2008 à entretien préalable tenu le 7 avril 2008 restée sans suite, relativement au défaut de restitution de clés des véhicules de service en fin de travail sur la ligne 3 selon note de service de M. [Z], responsable lignes 3/3bis, qui n'a pas été appliquée à tous, selon correspondance de M  [J] du 4 avril 2008 en qualité de délégué syndical et courrier du 14 mai 2008 du secrétaire général du Syndicat Fo, M. [J] se trouvant dans l'impossibilité d'acheminer les collègues sur leur lieu de travail; La société dans sa réponse au Syndicat du 29 mai 2008 invoque un accord verbal téléphonique avec le Syndicat d'abandon de sanction contre une invitation du syndicat à rappeler à M. [J] l'obligation de suivre les directives ;

M. [J] n'établit pas que la note de service sur la restitution du véhicule de service ne s'applique qu'à lui comme il l'allègue ;

Le déclassement professionnel n'a pas été admis ci-dessus ;

L'annulation d'une des trois sanctions, faute de preuve recevable, n'établit pas une discrimination syndicale ;

Par contre, il n'est pas produit d'entretien individuel d'évaluation après celui établi le 9 novembre 2006 par M. [I], agent de maîtrise, le notant majoritairement d'insuffisant à en progression sur quelques points, avec une conclusion de difficultés à mener la tâche de responsable de nuit, contestée par le salarié ;

Treize salariés de la ligne 13 ont signé le 17 juin 2008 une pétition pour notamment demander l'arrêt de harcèlement, discrimination syndicale et sanctions injustifiées ;

L'inspection du travail a déposé le 8 décembre 2009 auprès du Procureur un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec;

L'absence d'entretien individuel annuel notifié au salarié depuis fin 2006 sur le bilan de l'activité et les objectifs à atteindre avec la suppression corrélative de primes de rendement qui font l'objet de rappel, l'arrêt de toute promotion autre qu'à l'ancienneté au regard des promotions obtenues auparavant, constituent des actes discriminants ;

Il sera alloué de ce chef la somme de 1 500 € de dommages-intérêts à titre de discrimination syndicale et 500 € à titre de préjudice moral pour les faits ainsi circonstanciés ;

Sur la demande de la Fédération Fo

Les manquements de la société au respect de l'exercice du droit syndical seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 100 € de dommages-intérêts;

Il n'y a lieu à frais irrépétibles qu'au profit de M. [J] et de la Fédération Fo ;

PAR CES MOTIFS

Exclut des débats les conclusions du 27 septembre 2011 de M. [J] visées à l'audience et la fiche de calcul pièce109 ;

Retient les conclusions portant le tampon du Greffe du 2 août 2011 visées à l'audience ;

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Annule la mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2008

Condamne la société Comatec :

- à payer à M. [J] les sommes de

3000 € de dommages-intérêts pour manquements à la détermination de l'assiette de congés payés,

200.97 € pour la mise à pied prononcée le 3 juillet 2008 et 20.97€ de congés payés afférents,

1 500 € à titre de rappel de prime de rendement et 150 € de congés payés afférents

1 500 € pour discrimination syndicale

500 € pour préjudice moral

2000 € pour frais irrépétibles,

- à régulariser les déclarations de congés payés de M. [J] auprès de la Caisse Cicprp en intégrant dans l'assiette de congés payés les primes suivantes telles que figurant sur les bulletins de salaire :

un complément de la prime quantum metro à raison de 52% de juin 1998 à mai 1999, 40% de juin 1999 à mai 2000, 30% de juin 2000 à mai 2002

la prime d'utilisation de véhicule léger de juin 1998 à mai 2004

la prime amplitude chauffeur de juin 1998 à mai 2004

la prime coupeur de juin 1998 à mai 2004

la prime spécifique 2/3 de juin 1998 à mai 2004

la prime de non-accident de juin 1998 à mai 2004

la prime compensation congé souterrain de juin 1998 à mai 2004

la prime qualité de juin 2003 à mai 2004

la prime rendement de juin 2001 à mai 2004

la prime panier de juin 1998 à mai 2010 ;

Dit l'arrêt opposable à la Cicprp et qu'elle devra calculer et verser les congés payés légaux afférents à la déclaration rectificative faite par la société Comatec sur l'assiette des congés payés outre la majoration de la prime de vacances représentant 50% de l'indemnité susvisée de congés payés ;

Condamne la société Comatec à payer à la Fédération Fo les somme de 100€ de dommages-intérêts et 500 € pour frais irrépétible.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Comatec aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/02753
Date de la décision : 02/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/02753 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;09.02753 ?
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