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28/10/2011 | FRANCE | N°10/07267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 28 octobre 2011, 10/07267


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 28 OCTOBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07267



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17375





APPELANT



Monsieur [W] [D]

prise en la personne des ses représentants légaux

demeurant [A

dresse 1]



représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Laurence TARTOUR pour le Cabinet Bernard SAMSON, avocat (J47)



INTIMEE



Société AXA FRANCE IARD

prise e...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 28 OCTOBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07267

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17375

APPELANT

Monsieur [W] [D]

prise en la personne des ses représentants légaux

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Laurence TARTOUR pour le Cabinet Bernard SAMSON, avocat (J47)

INTIMEE

Société AXA FRANCE IARD

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Patrice RODIER, avocat (C2027)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

La SCI VILLA TREBOIS a fait édifier à LEVALLOIS PERRET, [Adresse 1] et [Adresse 3] un immeuble vendu en état futur d'achèvement et mise sous le régime de la copropriété. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d'AXA. Les travaux ont été réceptionnés le 03.10.1997.

[W] [D] est l'un des propriétaire, dont le lot est affecté de divers désordres, qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage par le syndicat des copropriétaires le 17.11.2004. L'expert désigné par l'assureur a remis un rapport concluant à une absence de désordre décennal le 20.12.2004, et AXA a décliné sa garantie le 17.01.2005.

M. [D] a contesté les conclusions de ce rapport.

Le 29.04.2005 il a mis AXA en demeure de mobiliser ses garanties et de prendre en charge la réfection de son appartement.

Par jugement dont appel du 18 février 2010 le Tribunal de Grande Instance de Paris, faisant application de la prescription biennale a dit [W] [D] irrecevable en son action contre AXA.

Vu les dernières écritures des parties :

M [W] [D] a conclu à l'infirmation du jugement en arguant de la déchéance d'AXA de son droit d'opposer la prescription du fait de ses manquements à ses propres obligations et à la prise en charge de ses préjudices (matériel 2.771,86, jouissance 3.000 euros)

AXA FRANCE a conclu à la confirmation du jugement.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des partis des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que le Tribunal a rappelé le droit applicable en ces termes 'en application de l'article L 114-1 du Code des Assurances l'action de l'assuré contre son assureur se prescrit par 2 ans, ce délai courant à compter de la date où le sinistre a été connu, cette prescription court dans tous les cas y inclus celui où, comme en l'espèce la notification irrégulière de la prise de position d'un assureur de dommages à l'ouvrage est susceptible d'avoir déchu ce dernier du droit de contester sa garantie'.

Considérant que le premier juge a rappelé les dates significatives qui doivent être prises en compte, à l'exclusion de toutes autres :

- 17/11/2004 déclaration de sinistre auprès d'AXA par le syndic de copropriété pour le compte de 3 copropriétaires dont M [D], déclaration de sinistre parfaitement circonstanciée et valable.

- 17/1/2005 Notification par AXA de sa position de non garantie avec communication simultanée du rapport d'expertise.

- 29/4/2005 mise en demeure par lettre recommandée adressée par M [D] à AXA d'avoir à mettre en jeu sa garantie

- 23/8/2007 mise en oeuvre de l'action judiciaire par M [D] devant le juge de proximité, qui a décliné sa compétence, soit plus de deux ans après le dernier événement interruptif du 29/4/2005,

Que le Tribunal a refusé à juste titre de considérer comme interruptive de prescription une mise en demeure du 11 août 2006 qui n'émanait pas de M [D] mais d'un cabinet d'expertise intervenant pour l'assureur de protection juridique de M [D].

Considérant que tant en droit qu'en fait cette motivation ne peut qu'être confirmée, que le litige demeure posé devant la Cour de la déchéance de l'assureur lorsqu'il ne remplit pas lui même ses propres obligations, que ce débat s'articule autour de trois questions :

- le respect du délai de 60 jours imposé par le Code des Assurances

- la transmission du rapport préliminaire concomitamment à la prise de position de l'assureur

- les sanctions qui s'attachent aux manquements de l'assureur comportent elles la déchéance du droit d'invoquer l'article L 114-1 du Code des Assurances'

Considérant que l'article L 242-1 du Code des Assurances impose à l'assureur un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, que le rappel des faits démontre que ce délai n'a pas été dépassé entre le 17/11/2004 ( 23 novembre pour ce qui est de la date de réception par l'assureur) et la notification de la prise de position par AXA le 17 janvier 2005.

Considérant que c'est à tort que M [D] soutient que l'envoi concomitant du rapport d'expertise et de la position de non garantie prise par l'assureur équivaut à une violation du délai de 60 jours imparti, qu'en 2005 aucun texte ne prévoyait de sanction lorsque l'assureur procédait à la communication concomitante de son refus de garantie et du rapport d'expertise amiable qui le justifie, situation qui ne causait absolument aucun grief à l'assuré lequel conservait intact son droit de contestation de la décision ainsi prise et justifiée, qu'après quelques errements jurisprudentiels cette solution a été confirmée par le législateur: un arrêté du 19 novembre 2009 a ajouté au texte de l'article A 243-1 du Code des Assurances la précision que 'l'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification'.

Considérant que le débat à propos de l'étendue de la sanction qui s'attache à la méconnaissance par l'assureur de ses obligations est sans objet dès lors que la Cour fait droit à l'argumentation d'AXA tant sur la prescription que sur le respect du délai de 60 jours.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE M [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/07267
Date de la décision : 28/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/07267 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-28;10.07267 ?
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