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27/10/2011 | FRANCE | N°10/09975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 27 octobre 2011, 10/09975


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 27 OCTOBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09975



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14946.

Réouverture des débats après arrêt en date du 10 mars 2011 rendu par cette chambre.

(Article 444 du code de procédure civile)







APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 27 OCTOBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09975

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14946.

Réouverture des débats après arrêt en date du 10 mars 2011 rendu par cette chambre.

(Article 444 du code de procédure civile)

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2]

représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général

INTIMEE

Madame [O] [F] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(ALGERIE)

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2010 qui a dit que Madame [O] [F] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] est de nationalité française ;

Vu l'appel et les conclusions du 25 janvier 2011 du ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement ;

Vu les conclusions du 11 janvier 2011 de Madame [O] [F] épouse [T] tendant à la confirmation du jugement entrepris et à se voir accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de cette Cour du 10 mars 2011 invitant les parties à s'expliquer sur l'applicabilité des dispositions des articles 17-7 et 17-8 du code civil à la situation de Madame [O] [F] épouse [T] et les conséquences susceptibles d'en résulter sur la nationalité de cette dernière, rouvrant les débats sur ces points uniquement à l'audience du 29 septembre 2011 à 14 heures ;

Vu les conclusions du 28 septembre 2011 du ministère public soutenant que les articles 17-7 et 17-8 du code civil ne s'appliquent pas aux originaires d'Algérie ;

Vu les conclusions du même jour de Madame [O] [F] épouse [T] tendant à voir dire qu'ayant fixé son domicile en France, elle a conservé la nationalité française en vertu de l'article 17-8 du code civil ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à l'intimée qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que Madame [O] [F] épouse [T] est née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] de [S] [F] et [J] [V] nés en Algérie, de parents eux-mêmes nés en Algérie ;

Considérant que l'article 17-7 du code civil et en conséquence l'article 17-8 présentent un caractère subsidiaire ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux originaires d'Algérie ; qu'en effet, l'article 17-9 du même code dispose :'Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre' qui s'intitule 'Des effets de la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires' ;

Considérant que bien que née en France avant le 1er juillet 1963 et ayant son domicile en France au jour de l'indépendance de l'Algérie l'intéressée issue de deux parents originaires d'Algérie, ne peut bénéficier de l'application des dispositions de l'article 17-8 du code civil pour voir dire qu'elle est française ;

Considérant que Madame [O] [F] épouse [T] se dit également française en vertu de l'article 32-2 du code civil pour être née en France avant le 1er janvier 1963 de deux parents nés en Algérie et avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français ;

Que cet article qui figure au chapitre VII susvisé dispose:'la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie dans les conditions de l'article 30-2 si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français' ;

Qu'étant née en France, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

Qu'elle doit être invitée, s'agissant de la possession d'état qu'elle excipe, à effectuer une déclaration de nationalité française auprès du tribunal d'instance de son domicile ;

Que le jugement est en conséquence infirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Madame [O] [F] épouse [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09975
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/09975 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;10.09975 ?
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