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27/10/2011 | FRANCE | N°10/00909

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 octobre 2011, 10/00909


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 27 Octobre 2011



(n° 6 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00909



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/13689





APPELANTS

SYNDICAT CGT des HÔTELS DE PRESTIGE et ECONOMIQUE venant aux droits du SYNDICAT CGT DES SALARIÉS DE L'UES LOUVRE HÔTELS

[

Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. Laurent GIRAUDEAU, Secrétaire Général en vertu d'un pouvoir général



Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 27 Octobre 2011

(n° 6 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00909

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/13689

APPELANTS

SYNDICAT CGT des HÔTELS DE PRESTIGE et ECONOMIQUE venant aux droits du SYNDICAT CGT DES SALARIÉS DE L'UES LOUVRE HÔTELS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. Laurent GIRAUDEAU, Secrétaire Général en vertu d'un pouvoir général

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant et assisté de M. Claude LEVY, Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

INTIMÉE

SAS du LOUVRE LAFAYETTE venant aux droits de la SAS LA TOUR LAFAYETTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean-jacques UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, lequel est substitué par Maître Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Magaly HAINON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [Z] [F] a été embauché le 2 août 2004 par l'hôtel Concorde La Fayette en qualité de responsable des points de vente sous le statut de cadre autonome au sein de la direction restauration avec une ancienneté reprise au 17 mars 1993 compte tenu de ses fonctions antérieures dans d'autres hôtels du groupe Concorde, moyennant un salaire de 3 500 € pour un forfait mensuel de 190 heures au maximum.

Sa rémunération mensuelle s'établissait à 3 800 € par mois au 1er février 2006.

Il a été nommé directeur adjoint du directeur de la restauration responsable des points de vente à compter du 2 mai 2006.

Par contrat du 25 juin 2007, il est devenu directeur de la restauration au sein de l'hôtel du Louvre avec un statut de cadre niveau 5, échelon 3, coefficient 410 de la classification en vigueur dans l'établissement, moyennant un salaire de 4 400 € pour un forfait de 217 jours.

Se référant à la grille de salaires de l'accord du 11 janvier 2005 qui prévoient pour les cadres au coefficient 410 un salaire de base de 3 500 € pour 151 heures 67, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires basé sur le forfait de 190 heures qu'il dit avoir effectué au minimum, outre compléments de primes et 13ème mois incidents, soldes de RTT et heures de gardes de fin de semaine pour la période du 1er janvier 2005 au 24 juin 2007.

Le syndicat CGT des salariés de l'UES Louvre Hôtels (le syndicat) est intervenu au côté du salarié pour solliciter des dommages intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.

Déboutés de leurs demandes par jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 décembre 2009, M. [F] et le syndicat ont relevé appel le 27 janvier 2010.

Vu les conclusions de M. [F] et du syndicat reprises à l'audience,

Vu les conclusions de la SAS société du Louvre Lafayette aux droits de la SAS La Tour Lafayette reprises à l'audience,

MOTIFS

- Sur la rémunération du forfait :

Pour infirmation du jugement, les appelants font valoir, pour l'essentiel, que la convention de forfait mensuel est en contradiction avec les dispositions de l'accord d'établissement du 11 janvier 2005 dont l'article 10 exclut de la soumission à l'horaire collectif de 151 heures 67 les seuls cadres dirigeants et observent que l'article 11 de l'accord ne contredit pas l'article 10 mais qu'il en résulte simplement que les cadres autonomes sont payés selon un forfait de 190 heures par mois sans pour autant être exclus de la grille des salaires, rappelant que le comité d'entreprise avait protesté contre la modification des horaires des cadres autonomes sans augmentation corrélative de leur rémunération.

Ils soulignent que si l'article L.3121-49 du code du travail (dernière phrase du paragraphe I de l'ancien article L.212-15-3) la mise en place de forfaits heures mensuels pour les cadres autonomes sans accord avec les partenaires sociaux, c'est à la condition que la rémunération au forfait soit au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L.212-5 du code du travail qui traite des heures supplémentaires ce dont il découle un droit à heures supplémentaires sur la base de 29 heures 67 supplémentaires mensuelles représentant la différence entre 190 heures et 160 heures 33, l'horaire pratiqué pour les non cadres et cadres intégrés étant de 37 heures avec 11 jours de RTT et l'employeur qui n'a pas effectué le contrôle d'horaire qui lui incombait échouant à renverser la présomption d'accomplissement de ces 190 heures.

Ils ajoutent que la société a transigé avec un salarié placé dans la même situation et que des décisions favorables à d'autres salariés ont été rendues.

Tandis que la société soutient pour confirmation que les cadres autonomes sont incontestablement exclus de l'horaire collectif de travail dans l'hôtel au profit d'un régime de forfait comme il résulte de l'article 10 de l'accord d'établissement du 11 janvier 2005 qui a été soumis à la négociation des délégués syndicaux depuis fin 2005 et a abouti le 14 décembre 2010 à la signature d'un nouvel accord collectif, que la liste des postes de travail relevant du statut de cadre autonome a bien été intégrée à la grille de classification et de salaire annexée à l'accord d'établissement de janvier 2005 de telle sorte qu'il est manifeste que les rémunérations correspondantes ont été fixées en considération de ce statut, que cette situation interdit à M. [F] de prétendre que la rémunération convenue en août 2004 pour un forfait de 190 heures correspondrait en fait à 151 heures 67, que le fait que la grille annexée à l'accord d'établissement de janvier 2005 ait été systématiquement établie en considération de la durée de travail des salariés qu'elle visait ressort avec évidence de l'intégration des pompiers dont il ne peut être soutenu que la durée de travail était de 151 heures 67 puisque cette durée a toujours été dérogatoire à l'horaire collectif et que leur rémunération était fixée pour 169 heures, qu'ainsi la grille de salaire a été établie en fonction de chaque statut particulier sans que soit remises en cause les conventions de forfait.

La société conteste le caractère de précédent de la décision rendue par le conseil de prud'hommes en faveur d'un autre salarié soulignant que les juges ont pris alors en considération le fait que la rémunération de ce salarié était restée strictement identique avant et après le forfait de 190 heures contrairement à la situation de M. [F] qui a vu son salaire passer de 2 771,55 € à 3 500 €

Il est acquis aux débats que M. [F] a été soumis au régime du forfait mensuel tel que prévu par le contrat du 2 août 2004 soit un forfait mensuel de 190 heures au maximum et que son statut était celui de cadre autonome.

Le litige porte non sur la validité de la convention de forfait étant rappelé qu'un tel régime peut être convenu avec tout salarié même en l'absence d'accord collectif mais sur la rémunération du forfait au regard des dispositions de l'accord d'établissement sur la rémunération minimale.

L'avenant du 11 janvier 2005 portant révision de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 ayant fait l'objet d'une information-consultation préalable auprès du comité d'établissement comporte, à cet égard, les dispositions suivantes :

'Article 10: Durée du travail

L'horaire collectif mensuel applicable à l'ensemble des salariés à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants et cadres autonomes, est de 151 heures 67. En ce qui concerne la durée du travail du personnel du service sécurité incendie, elle fera l'objet d'un avenant qui sera annexé à cet accord.

L'horaire collectif mensuel applicable aux cadres autonomes est actuellement en forfait heures mais la direction s'engage, au cours du premier semestre 2005, à réunir les délégués syndicaux afin de redéfinir l'organisation du temps de travail des cadres. Il en résultera un avenant qui sera annexé au présent accord.

Article 11: Qualification-salaire

La grille des classifications et salaires de base minimum pour 151 heures 67, hors avantages en nature et en primes, annexée au présent accord sera appliquée dès l'entrée en vigueur de l'accord à tous les salariés concernés par le présent accord, à l'exception des cadres dirigeants'.

Il résulte des dispositions de l'accord susvisé que les cadres autonomes sont exclus de l'horaire collectif.

Par ailleurs, s'ils ne sont pas expressément exclus de la grille des salaires, au contraire des cadres dirigeants, l'article 11 s'applique à tous salariés concernés dont ne peuvent faire partie ceux soumis au forfait sauf à respecter la règle de la rémunération minimale énoncée par l'article L.3121-41 du code du travail (ancien article L.212-15-4).

Selon cette disposition, lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-22 du code du travail.

En l'espèce, la rémunération brute de base est fixée par la grille à 3 500 €. pour les cadres au coefficient 410.

Or, la première convention de forfait résultant de l'avenant au contrat de travail de cadre autonome en date du 15 janvier 2003 conclue alors que M. [F] était salarié de l'hôtel Lutetia prévoyait une rémunération mensuelle de base de 2 771,55 € pour un forfait mensuel de 190 heures. Puis, le salaire a évolué de 3 500 à 3 800 € entre 2004 et 2006.

Dans ces conditions et alors qu'il n'y a pas lieu de comparer la rémunération en la rapportant à un horaire qui n'est pas applicable, il est satisfait à la règle d'égalité.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaire et RTT.

- Sur les heures de garde week end et restauration :

M. [F] soutient avoir effectué des heures supplémentaires au delà de sa convention de forfait.

Il produit les plannings qui, selon lui, font ressortir qu'il assurait des gardes dites de restauration de 18 à 22 heures 30 qui généraient 4 heures supplémentaires non payées et des gardes de week end du samedi 9 heures au dimanche 20 heures durant lesquelles il restait en continu à l'hôtel.

Ces documents qui retracent mensuellement, d'octobre 2004 à juin 2007 les gardes restauration et week end constituent des éléments de nature à étayer la demande.

Pour s'y opposer, la société se borne à énoncer que les plannings produits annotés par M. [F] portent mention de jours de récupération des heures de garde qui ôtent toute vraisemblance à son décompte.

Cependant, les jours de récupération mentionnés ne remplissent pas le salarié de ses droits et aucune justification d'horaire n'est fournie par l'employeur.

Par suite, il convient d'accueillir la demande pour les montants réclamés soit 11 927,84 € outre 1192,78 € pour les congés payés afférents.

- Sur la demande du syndicat :

Il convient de constater que le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques vient aux droits du syndicat CGT des salariés de l'UES Louvre Hôtels, la dénomination de ce syndicat ayant été modifiée lors du congrès du 11 janvier 2009.

L'action du syndicat fondée sur l'article L2132-3 du code du travail doit être accueillie, le préjudice à l'intérêt collectif de la profession étant caractérisé du fait de l'inobservation par l'employeur des règles de compensation de contraintes spécifiques aux salariés du secteur de l'hôtellerie.

Au vu des éléments de la cause le préjudice sera exactement réparé par l'allocation de 500 € à titre de dommages intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'infirmer les dispositions du jugement déféré sur ce point et d'indemniser M. [F] et le syndicat, mais non la société, de leurs frais irrépétibles comme il est dit au dispositif pour leurs pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que la SAS société du Louvre Lafayette intervient aux droits de la SAS La Tour Lafayette et le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques aux droits du syndicat CGT des salariés de l'UES Louvre Hôtels,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaire, primes treizième mois et RTT,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau

Condamne la société du Louvre Lafayette à payer à M. [F] les sommes de 11 927,84 € à titre de rappel d'heures de garde, 1192,78 € pour les congés payés y afférents et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société du Louvre Lafayette à payer au syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques la somme de 500 € à titre de dommages intérêts et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société du Louvre Lafayette,

Condamne la société du Louvre Lafayette aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/00909
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/00909 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;10.00909 ?
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