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27/10/2011 | FRANCE | N°08/19954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 27 octobre 2011, 08/19954


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19954



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00573





APPELANTS



Madame [E] [G] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par la SC

P ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849



Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par la SCP ANNE LAURE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19954

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00573

APPELANTS

Madame [E] [G] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849

Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 849

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA FORTIS BANQUE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Muriel CORMORANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0759

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********

La SARL Société Nouvelle d'Approvisionnement Textiles (SNATE) a ouvert, le 1er Août 2002, dans les livres de la société Fortis Banque France, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme BNP Paribas, un compte-courant, puis le 5 septembre 2002, un compte en devises, et le 15 avril 2004, a été régularisée une nouvelle convention relative au compte-courant avec reprise de la raison sociale exacte de la société.

En garantie de ces concours bancaires, Madame [E] [O] née [G], gérante de la société SNATE, s'est portée, le 5 mars 2003, caution solidaire de la société SNATE envers la banque pour un montant de 130.000 euros.

Monsieur [F] [O] a signé un acte de cautionnement solidaire de la société SNATE envers la banque, à hauteur de 130.000 euros, daté du 5 mars 2003.

Le 17 août 2004, la société Fortis Banque a mis en demeure, vainement, la société SNATE de lui payer la somme de 264.900,28 euros au titre du solde débiteur du compte

n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 9.100,68 $ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04].

Le même jour, par lettres recommandées avec accusé de réception séparées, la société Fortis Banque a mis en demeure Monsieur et Madame [O], chacun, de respecter leurs engagements en leur qualité de cautions solidaires, en leur indiquant les montants dus par le débiteur principal.

Le 13 septembre 2004, une procédure de redressement judiciaire simplifié a été ouverte à l'encontre de la société SNATE, transformée en procédure de régime général de redressement judiciaire par jugement de ce tribunal de commerce du 9 mai 2005, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2006.

Le 17 septembre 2004, la société Fortis Banque a déclaré sa créance, à titre chirographaire, au passif de la société SNATE, entre les mains de la SCP Brouard-Daude, à hauteur de la somme de 274.750,91 euros.

Par acte d'huissier du 4 mai 2007, la société Fortis Banque a fait assigner Madame [E] [O] née [G] et Monsieur [O] en condamnation à lui payer chacun la somme de 130.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2004, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.525 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement du 25 septembre 2008, a:

-condamné Madame [E] [O] née [G] à payer à la Fortis Banque France la somme de 130.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2004,

-condamné Monsieur [F] [O] à payer à la Fortis Banque France la somme de

130.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter 17 août 2004,

-dit la Fortis Banque France mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l'en déboutant,

-dit que Madame [O] née [G] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours suivant la signification du jugement, et que, faute par la débitrice de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,

-dit que Monsieur [F] [O] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours suivant la signification du jugement, et que, faute par le débiteur de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la Fortis Banque France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 21 octobre 2008, Monsieur [F] [O] et Madame [E] [O] née [G] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures du 28 mars 2011, ils ont conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés en qualité de caution, in limine litis, à l'incompétence du Tribunal de commerce pour connaître du litige puisqu'ils ne sont pas commerçants, à la nullité du cautionnement, en raison de l'insuffisance de la mention manuscrite, donné par Monsieur [O] puisqu'en réalité ils ont entendu donner leur cautionnement pour la somme de 130.000 euros ensemble, à titre subsidiaire, au caractère manifestement disproportionné des engagements de caution lors de la conclusion des concours bancaires, à la décharge de leur obligation de caution, à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation des délais de paiement octroyés, en tout état de cause, à la condamnation de la société Fortis Banque France à leur payer la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2011, la société BNP Paribas a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les délais de paiement, le débouté ds demandes de délais de paiement, subsidiairement qu'une déchéance du terme soit prévue, la condamnation de Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme supplémentaire de

2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 août 2011.

****

Considérant que Monsieur et Madame [O] soulèvent, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce, au motif que le cautionnement présente un caractère civil et non commercial, puisqu'ils ne se sont pas engagés en qualité de commerçant;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si Monsieur et Madame [O] se sont engagés ou non en qualité de commerçants, il convient d'observer que, la Cour étant compétente pour statuer tant sur les appels des tribunaux de commerce que sur ceux des juridictions civiles, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement de ce chef;

Considérant que Monsieur et Madame [O], sans contester le montant des sommes dues par le débiteur principal, font grief au jugement de les avoir condamnés en qualité de caution, alors que, mariés sous le régime de la séparation de biens, l'engagement de Monsieur [O], en qualité de caution, postérieur à celui de Madame [O], aurait dû, rétroactivement, être solidaire avec Madame [O] des engagements de la société SNATE à hauteur, ensemble, de 130.000 euros, alors que la banque aurait, non seulement antidaté l'acte de cautionnement signé par Monsieur [O], mais, également, trompé la caution sur la portée de son engagement;

Considérant que Madame [O] ne remet pas en cause l'acte de caution, solidaire avec le débiteur principal, qu'elle a signé le 5 mars 2003 à hauteur d'une somme de 130.000 euros;

Considérant qu'à cette date, le cautionnement de Madame [O] n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, non en vigueur antérieurement au 7 août 2003, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un acte de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus;

Considérant que Madame [O] était, à l'époque de la souscription du cautionnement, gérante de la société SNATE; qu'elle était donc une caution avertie; qu'elle ne prouve pas que la banque avait, sur ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des connaissances qu'elle-même ignorait;

Considérant qu'une faute est alléguée, de la part de la banque, dans le devoir de mise en garde de la caution; que, toutefois, la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'elle-même aurait ignorées;

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [O], en sa qualité de caution solidaire de la société SNATE, envers la banque;

Considérant que Monsieur [O] soutient que l'intention du couple était de cautionner la société SNATE à hauteur de la seule somme de 130.000 euros, que son acte de cautionnement a été consenti bien après celui de Madame [O], que la banque a antidaté l'acte de cautionnement et l'a trompé sur la portée de son engagement;

Considérant, toutefois, que l'acte de cautionnement a été signé par Monsieur [O], dirigeant de la société SNATE, alors que la date du 5 mars 2003 portée sur cet acte était bien apparente au dessus de la mention manuscrite et de sa signature, ainsi que sur chaque page de l'acte, comme c'est le cas également dans l'acte de cautionnement de Madame [O] daté du même jour; que les arguments avancés par Monsieur [O] ne sont pas de nature à établir une faute de la banque consistant à antidater l'acte; qu'en outre, ainsi que l'a dit le tribunal, dans l'acte de cautionnement, la solidarité vise, de façon claire, chaque caution avec la société cautionnée et non les cautions entre elles;

Considérant qu'à cette date du 5 mars 2003, le cautionnement de Monsieur [O] n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation, ainsi qu'il a été dit précédemment pour Madame [O];

Considérant qu'il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] exerçait la profession de directeur commercial dans la société cautionnée; qu'il était donc une caution avertie pour avoir accès à toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'opportunité des engagements pris au regard de la situation de la société, qu'il ne pouvait ignorer; qu'il ne prouve pas que la banque avait sur ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des connaissances que lui-même ignorait;

Considérant, sur la faute alléguée de la part de la banque dans son devoir de mise en garde de la caution, que la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie dès lors qu'il n'est pas démontré que cette banque aurait eu, sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de la caution au regard de la situation de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] en sa qualité de caution solidaire de la société SNATE, envers la banque;

Considérant qu'eu égard aux éléments soumis à la Cour, il convient de confirmer, également, le jugement en ce qu'il a accordé des délais à Monsieur et Madame [O], la déchéance du terme étant prévue à défaut d'un versement à sa date, l'intégralité de la créance devenant alors immédiatement exigible;

Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;

Considérant que Monsieur et Madame [O], qui succombent en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Rejette l'exception d'incompétence.

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur et Madame [F] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Goirand, avoués.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/19954
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/19954 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;08.19954 ?
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