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27/10/2011 | FRANCE | N°08/13760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 27 octobre 2011, 08/13760


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13760



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007068491





APPELANT



Monsieur [P] [W] [E] [K], anciennement commerçant sous l'enseigne 'STOCK 64"

[Adresse 3]

[Local

ité 4]



représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie BOURGUIGNON de la SCP B&L Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W 02

(bénéficie d'une aide jurid...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13760

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007068491

APPELANT

Monsieur [P] [W] [E] [K], anciennement commerçant sous l'enseigne 'STOCK 64"

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie BOURGUIGNON de la SCP B&L Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W 02

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/052980 du 03/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Société Anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] anciennement dénommée BICS-BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas ANCEL de la SELARL CAMPANA RAVET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 209

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

En 1994, Monsieur [P] [K], exerçant sous le nom commercial de 'Stock 64 - Carré 30", a ouvert deux comptes courants n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la BICS-Banque Populaire.

Par acte sous seing privé du 23 mai 2005, la BICS-Banque Populaire a consenti à Monsieur [P] [K] un crédit de restructuration d'un montant de 47.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 904,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an.

Les échéances ont été impayées à partir du 19 février 2006 et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2006, la banque a dénoncé ses concours avec un préavis de 60 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2006, la BICS-Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [P] [K] de lui payer les sommes dues au titre de ses comptes courants et de son prêt.

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2007, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] anciennement BICS-Banque Populaire a fait assigner Monsieur [P] [K] en paiement.

Par jugement en date du 9 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur [P] [K] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 8], anciennement dénommée BICS-Banque Populaire, la somme de 4.771,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007, la somme de 46.287,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de

5,10 % l'an à compter du 17 sepmtebre 2007 ainsi que la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Monsieur [P] [K] aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [P] [K] a été remise au greffe de la Cour le 9 juillet 2008.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 juin 2011, Monsieur [P] [K] demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de :

- dire que la banque a abusivement soutenu son activité,

- débouter la banque de ses demandes à son encontre et, à tout le moins, la condamner à lui payer la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

et, subsidiairement, de:

- dire que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde,

- condamner la banque à lui payer la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement et, en tout état de cause, de condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 8] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 juin 2011, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et de condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [P] [K] soutient qu'il a rencontré des difficultés financières dans son activité de grossiste en matériel photographique argentique avec l'arrivée du numérique ; que la banque lui a imposé la souscription d'un crédit de restructuration pour cacher le soutien abusif apporté à une activité déficitaire ; que la banque, qui suivait d'année en année son activité, ne pouvait ignorer qu'elle était vouée à disparaître et aurait dû se renseigner ;que depuis 2003, ses comptes sont déficitaires et que sa situation était irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit en cause ; qu'après la mise en place de ce crédit, ses comptes sont restés en découvert presque tout le temps de sorte que la banque a multiplié les commissions en rejetant des chèques sans provision ; que ce n'est que le 24 août 2006 que la banque dénoncera ses concours; qu'il y a eu abus de la banque qui a rompu une première fois ses concours le 17 février 2005, lui a fait souscrire un nouveau crédit et a rompu une seconde fois ses concours le 24 août 2006; que la clôture des comptes dès février 2005 lui aurait évité de payer une somme de 16.707,13 euros au titre des agios ; qu'il avait plusieurs prêts à charge obérant ses capacités financières, ce que la banque n'ignorait pas puisqu'elle gérait tous ses comptes privés et professionnels ;

Considérant que, subsidiairement, Monsieur [P] [K] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du crédit de restructuration ; qu'il n'est pas un emprunteur averti ; que sa situation justifie de lui accorder des délais de paiement;

Considérant que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] fait valoir que le soutien abusif s'entend de l'octroi d'un crédit à une société en situation irrémédiablement compromise ou de l'octroi d'un crédit ruineux ; que son activité n'était pas limitée au domaine du matériel photographique et argentique ; qu'il ne démontre pas qu'il était en état de cessation des paiements ; qu'il n'a effectué aucune déclaration en ce sens au greffe du tribunal de commerce; que son entreprise a fait l'objet d'une radiation d'office, pour cessation d'activité, le 3 mai 2010;que le crédit contesté a remplacé des facilités de caisse et des crédits revolving qui restaient à rembourser ; que c'est à sa demande qu'elle les a remplacés par un crédit de restructuration; qu'il a cessé son activité en 2007 et n'a pas déclaré la cessation de ses paiements pour éviter que son patrimoine personnel ne soit touché ; que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et dans la gestion de ses comptes ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune violence économique ; qu'il n'y a eu aucune rupture abusive de crédit puisque le banquier est en droit de rompre unilatéralement les crédits consentis sans avoir à se justifier;

Considérant que la Banque Populaire Rives de [Localité 8]fait valoir que, si le crédit est

adapté aux capacités financières de l'emprunteur, il n'y a pas d'obligation de mise en garde à la charge du banquier ; que Monsieur [K] avait un immeuble et pouvait faire face aux échéances du prêt qui était consenti à des conditions plus avantageuses que les facilités de caisse et des crédits revolving ; qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne peut prétendre à des délais de paiement ;

Considérant qu'il n'est ni contesté, ni contestable que le prêt en cause est un crédit de restructuration qui a repris les crédits revolving et les facilités de caisse antérieurement consentis à Monsieur [K] dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il n'y a pas ainsi de nouvel endettement, mais la reprise d'une dette antérieure à des conditions moins onéreuses pour le débiteur qui supporte des intérêts au taux contractuel de 5,10 % au lieu de 11,50 %;

Considérant qu'il est établi que c'est Monsieur [K] lui-même qui a sollicité ce prêt pour résorber sa dette totale envers la banque, qui avait dénoncé tous ses concours le 17 février 2005 avec un préavis de 60 jours conformément à la loi, ce qui avait rendu exigible les deux crédits revolving et les soldes débiteurs de deux comptes professionnels de ce dernier; que la banque a consenti à cet apurement de la dette au vu du bilan de l'année 2004 et de l'engagement de Monsieur [K] de faire fonctionner ses comptes de manière créditrice, ce qui est repris dans l'acte de prêt ;

Considérant qu'il n'est démontré aucune dépendance économique ou violence morale ayant contraint Monsieur [K] à demander ou à accepter un prêt de restructuration lui permettant de régler l'intégralité de sa dette professionnelle envers la banque, en cinq ans, à des conditions moins onéreuses que celles qui lui avaient été précédemment consenties dans le cadre de chacun des crédits repris par ce prêt ;

Considérant que les pièces produites par Monsieur [K], principalement constituées de ses factures d'achat de matériels photographiques en 2005, ne démontrent pas que son activité professionnelle était dans une situation irrémédiablement compromise au moment où il a souscrit le prêt de restructuration du 23 mai 2005; que les documents comptables produits sur l'exercice 2004 et 2005 démontrent que l'activité était viable ;que Monsieur [K] a, d'ailleurs, poursuivi son activité jusqu'au 1er janvier 2007 selon les extraits Kbis versés aux débats, lesquels indiquent une cessation totale d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation en application de l'article R.123- 46.5° du code de commerce et une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R.123-136 du même code le 3 mai 2010 ;

Considérant que Monsieur [K], qui est le seul professionnel dans son domaine d'activité, ne peut reprocher à la banque, qui n'est qu'un professionnel de la finance et n'a pas de compétence dans le domaine professionnel de chacun de ses clients, de ne pas avoir anticipé une déconfiture de son entreprise, au demeurant non établie, par le passage de l'argentique au numérique dans le domaine de la photographie, alors que l'objet de son activité déclarée est à l'origine l'import-export et le négoce de matériels photographiques argentiques et numériques, téléphones bureautiques, ordinateurs, fournitures de matériels d'arts, papeterie sans détention ni stockage de marchandises, à laquelle il a ajouté l'achat-vente, la restauration de meubles et de luminaires anciens, la réédition de meubles anciens, tapisseries, la réfection de sièges, coutures, l'achat-vente de tableaux, l'architecture d'intérieur, la décoration de lieux privées et professionnels, bureaux, cafés, restaurants, hôtels, les arts de la table, les rééditions ; que, même s'il n'a pas exercé sa seconde activité jusqu'à ce qu'il arrête, par choix personnel, d'exploiter son fonds de commerce, la première n'était pas limitée à l'argentique ;

Considérant que Monsieur [K] qui argue des multiples crédits qui lui ont été accordés par la banque, tant à titre personnel que professionnel, depuis 2003 ne démontre pas un endettement excessif, ni un soutien abusif dès lors qu'il ne produit pas aux débats les actes de prêt concernés, ni aucun document sur sa situation personnelle, patrimoniale et professionnelle antérieure 2004 ; qu'il est par ailleurs établi qu'il a fait l'acquisition d'un immeuble comprenant deux appartements, situé à [Localité 6], en 2003 et qu'il a réglé l'intégralité de sa dette envers la Banque Populaire Rives de [Localité 8] au titre du prêt immobilier afférent à cet immeuble à la suite de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque en payant une somme totale de 162.690,95 euros en 2010-2011, démontrant qu'il est en mesure de faire face à ses dettes ;

Considérant que Monsieur [K] est ainsi mal fondé à soutenir que l'octroi du prêt souscrit le 23 mai 2005 est un crédit excessif et constitue un soutien abusif de la banque, ni qu'il était dans une situation irrémédiablement compromise laquelle suppose que l'activité soit non seulement déficitaire, mais qu'il soit impossible de la poursuivre de manière

irréversible ;

Considérant qu'en l'absence de crédit excessif, Monsieur [K], même s'il est un emprunteur profane, ne peut exciper d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde; qu'il ne démontre aucune faute de Banque Populaire Rives de [Localité 8] lors de l'octroi du crédit en cause ;

Considérant qu'il ne peut davantage reprocher à la banque une rupture abusive de crédit le 24 aout 2006, dès lors que le banquier a respecté le préavis légal de 60 jours, et que Monsieur [K] avait cessé d'honorer les échéances de remboursement de son prêt professionnel depuis le 19 février 2006, qu'il ne faisait pas fonctionner ses comptes professionnels de manière créditrices conformément à la convention des parties et à l'engagement pris dans son courrier du 22 avril 2005 ; qu'à l'issue du préavis, il a été légitimement mis en demeure par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] de payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2006 ;

Considérant que Monsieur [K] est mal fondé à reprocher à la banque d'avoir laissé le compte fonctionner à découvert en lui facturant des agios, des commissions et des frais jusqu'à la clôture des comptes alors que ces sommes sont la conséquence du fonctionnement débiteur de ses comptes au mépris de la convention et de son engagement de les faire fonctionner de manière strictement créditrice lors de l'octroi du prêt du 23 mai 2005 ; qu'il est le seul auteur des chèques émis sans provision et des opérations réalisées avec sa carte bleue sans provision ; que la banque n'a fait qu'appliquer les conventions bancaires avec la tarification applicable, dont elle justifie; que c'est elle qui a mis fin au fonctionnement anormal des comptes en clôturant les comptes et en dénonçant ses concours malgré l'opposition de Monsieur [K] qui lui a, à plusieurs reprises en 2006, demandé plus de souplesse dans le fonctionnement de ses comptes qu'il savait être à découvert sans autorisation ;

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la dette et à la situation financière de Monsieur [K] qui perçoit le RMI, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de

paiement ;

Considérant que Monsieur [K] est, en conséquence, mal fondé en son appel et en sera débouté, le jugement déféré étant confirmé, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil demandée par la banque ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [K] qui succombe supportera ses frais irrépétibles et le dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2008,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

Condamne Monsieur [P] [K] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/13760
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/13760 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;08.13760 ?
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