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27/10/2011 | FRANCE | N°08/08366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 27 octobre 2011, 08/08366


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08366



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 04/00248





APPELANTE



SA FONCIÈRE ET FINANCIÈRE MONCEAU anciennement dénommée MONCEAU MURS agissant poursuites et diligence

s de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Mathieu JACOB de la SELARL CABINET CONFINO, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08366

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 04/00248

APPELANTE

SA FONCIÈRE ET FINANCIÈRE MONCEAU anciennement dénommée MONCEAU MURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Mathieu JACOB de la SELARL CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 182

INTIMÉS

SCI DU MOULIN prise en la personne de son gérant

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2469

SARL DU MOULIN PLS pris en la personne de sa gérante Madame [J] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2469

Monsieur [P] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2469

Madame [J] [H] épouse [K]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2469

Monsieur [X] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2469

SARL LES REALISATIONS DU CALIFORNIE représentée par son gérant

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

PARTIE INTERVENANTE ET COMME TELLE INTIMÉE :

Maître [I] [N] LIQUIDATEUR DE LA SARL REALISATIONS DU CALIFORNIE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre, et de Madame Marie-Josèphe JACOMET , Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE , président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****

La société anonyme Foncière et Financière Monceau (ci-après, la société Foncière Monceau), anciennement dénommée Monceau Murs, est appelante d'un jugement rendu le 31 mars 2008 par le tribunal de grande instance d'Évry, qui :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

- l'a condamnée à payer à la société civile immobilière du Moulin (ci-après, la S.C.I. du Moulin) les sommes de deux millions trois cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-treize euros (2.378.473 €) au titre du manque à gagner, celle de mille sept cent vingt-cinq euros (1.725 €) représentant le coût de l'enlèvement des gravats laissé par l'entreprise Tech, celle de mille cinq cents euros (1.500 €) représentant le coût de l'achèvement de la souche de cheminée et celle de vingt mille euros (20.000 €) au titre du préjudice

moral ;

- a homologué le protocole d'accord signé le 21 mai 2001 entre la société Monceau Murs et la S.C.I. du Moulin ;

- lui a ordonné, dans un délai de vingt (20) jours suivant la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, de déposer une demande de permis de construire en conformité avec les dispositions du protocole du 21 mai 2001 et, plus généralement, de faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux ;

- lui a ordonné, dans un délai de cinq (5) mois à compter du jour de la délivrance du permis de construire et, passé ce délai, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, d'achever les travaux et de mettre le preneur en mesure de les réceptionner, avec communication de tous documents administratifs autorisant l'ouverture et l'exploitation de l'hôtel-restaurant ;

- a condamné la société à responsabilité limitée du Moulin P.L.S. (ci-après, la S.A.R.L. du Moulin) à se substituer à la S.C.I. du Moulin pour exécuter l'ensemble de ses obligations de réalisation des travaux visés par le protocole daté du 21 mai 2001 la liant à la société Monceau Murs, devenue Foncière Monceau ;

- a débouté la S.A.R.L. du Moulin, M. [P] [K], Mme [J] [H] épouse [K] et M. [X] [K] (ci-après, les consorts [K]) de leurs demandes reconventionnelles ;

- a condamné la société Foncière Monceau aux dépens, incluant le coût de l'expertise diligentée en première instance ;

- a ordonné l'exécution provisoire ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'arrêt mixte rendu par cette Cour en date du 10 septembre 2010, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des rapports contractuels ;

Vu les écritures signifiées le 24 juin 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, par lesquelles la société Foncière Monceau demande à la Cour, sous réserve du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, de :

sur les demandes de la S.A.R.L. du Moulin :

- constater que l'expert n'a donné aucun avis concernant le montant du préjudice, c'est-à-dire principalement le manque à gagner allégué par la S.A.R.L. du Moulin, sur lequel Cour avait demandé à être éclairée ;

- dire que l'étude réalisée par la société Projective Groupe démontre le caractère irréaliste de ce prétendu manque à gagner ;

- dire que cet hypothétique préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance ;

- dire, au vu de l'étude réalisée par la société Projective Groupe, que cette hypothétique perte de chance ne saurait être évaluée, compte tenu de l'abattement qui doit être pratiqué, à plus de trois cent mille euros (300.000 €) ;

- constater que les sociétés intimées se sont, entre 2003 et 2011, abusivement opposées à tout projet de travaux nécessitant la démolition ou la forte réduction de la véranda existante, dont l'expert désigné par la Cour a confirmé qu'elles étaient indispensables, et que cette opposition abusive a rendu impossible toute reprise des travaux ;

- dire que les S.A.R.L. du Moulin et S.C.I. du Moulin ont une part de responsabilité essentielle dans le dommage allégué par la première ;

- débouter ces sociétés de leur fin de non-recevoir soulevée à ce titre ;

- débouter la S.A.R.L. du Moulin de sa demande de ce chef ;

- débouter la S.A.R.L. du Moulin de sa demande au titre de la «'perte de profits illimités dans le temps en raison de la destruction ou de l'ajustement de la véranda'», dès lors que cette perte n'est nullement démontrée et qu'en toute hypothèse, il s'agit d'un préjudice futur, aléatoire et incertain;

- débouter la S.A.R.L. du Moulin de sa demande de la somme de deux millions cent vingt-six mille cinq cent soixante-et-onze euros (1.126.571 €) au titre de la perte de profits subie pour la perte de quarante-quatre (44) couverts ;

sur les demandes de la S.C.I. du Moulin et de ses associés :

- dire que la S.C.I. du Moulin et ses associés ne sont pas fondés à lui imputer un abandon de travaux;

- constater que la S.C.I. du Moulin s'est obligée, en vertu des conventions passées avec la société Foncière Monceau, à entretenir les lieux objet du contrat de crédit-bail et à effectuer les réparations, réfections et mises aux normes ;

- dire que les travaux de réfection des couvertures effectuées par l'Entreprise Perrault, avec l'assistance de l'architecte de la société Foncière Monceau, ont été conformes au protocole ;

- constater qu'aucun sinistre ne lui a été notifié par les sociétés intimées depuis la réalisation de ces travaux ;

- dire qu'en tout état, il n'est démontré aucun lien de causalité entre de prétendus désordres par infiltrations et dégâts des eaux et les ouvrages de couverture qu'a fait réaliser la société Foncière Monceau ;

- en conséquence, déclarer la S.C.I. du Moulin mal fondée en ses demandes tendant à voir condamner la société Foncière Monceau à remettre en état la descente d'eaux pluviales à gauche de l'accès principal au bâtiment du moulin, à procéder à la démolition du sol en pierre marbrière et à la reconstitution de l'ancien sol de la cour en pavés et lui payer les sommes de mille sept cent vingt-cinq euros (1.725 €) au titre du coût de l'enlèvement des gravats laissés par l'entreprise Tech et de trois mille cinquante-quatre euros et cinquante-huit centimes (3.054,58 €) au titre des travaux portant sur la souche de cheminée ;

- déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes de la S.C.I. du Moulin et de la S.A.R.L. du Moulin tendant à voir dire que ces sommes leur seront dues solidairement ;

- débouter la S.C.I. du Moulin de sa demande en paiement de la somme de quatre-vingt-deux mille soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatre centimes (82.074,84 €), qu'elle aurait dépensée pour entretenir un terrain récupéré en grande partie par la société Foncière Monceau à la signature du protocole et la somme de cinquante-trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros (53.099 €) exposée pour créer une «'chambre-témoin'» ;

- déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes de la S.C.I. du Moulin et de la S.A.R.L. du Moulin tendant à voir dire que ces sommes leur seront dues solidairement ;

- dire qu'en raison de leur opposition abusive de 2003 à 2011 à tout projet induisant la démolition ou la forte réduction de la véranda, opposition qui a bloqué toute reprise des travaux, les associés de la S.C.I. du Moulin sont infondés en leur demande au titre de la réparation d'un prétendu préjudice moral;

- déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes de la S.C.I. du Moulin et de la S.A.R.L. du Moulin de ce chef ;

sur la demande de condamnation sous astreinte de la société Foncière Monceau à effectuer les travaux:

- constater que toute demande des intimés tendant à la voir condamnée sous astreinte à effectuer des travaux est injustifiée, dès lors que le projet de réaménagement de décembre 2011 proposé par les intimés n'était pas prévu par le protocole du 21 mai 2001, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Foncière Monceau de ne pas l'avoir réalisé, alors qu'en outre, l'opposition abusive des intimés entre 2001 et 2003 à tout projet affectant la véranda a interdit toute reprise des travaux ;

- en conséquence, débouter les intimés de cette demande ;

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose par au projet de réaménagement du

rez-de-chaussée ;

- dire que tout surcoût des travaux de réaménagement de la salle du rez-de-chaussée par rapport aux montants des investissements prévus au protocole du 21 mai 2001 doit être supporté par la S.C.I. du Moulin ;

- lui donner acte de son accord pour que les chambres soit créées aux emplacements indiqués par les intimés dans leur courrier du 13 février 2009 et précisés dans le rapport d'expertise de

M. [M] ;

- dire qu'en tout état, le désaccord apparu entre les parties quant à l'emplacement des chambres ne pouvait à lui seul constituer une difficulté de nature à faire obstacle à la reprise des travaux;

sur les demandes en paiement de la société Foncière Monceau :

- constater qu'en vertu du contrat de crédit-bail et du protocole transactionnel du 21 mai 2001, la S.C.I. du Moulin est débitrice au titre des loyers de la somme d'un million sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-quatre euros (1.797.764 €) toutes taxes comprises;

- condamner en conséquence la S.C.I. du Moulin à lui payer cette somme ;

- condamner la S.C.I. du Moulin, M. [P] [K] et Mme [J] [K] en tant qu'associés et cautions solidaires de cette société, la S.A.R.L. du Moulin, in solidum, à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par leur opposition à l'exécution de tout projet affectant la véranda, privant le crédit-bailleur de tout paiement autre que les règlements intercalaires imputables sur les intérêts, la somme de neuf cent soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-neuf euros (978.389 €), sauf à parfaire ;

en tout état :

- prononcer, s'il y a lieu, la compensation entre les créances réciproques,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires ;

- condamner la S.C.I. du Moulin, M. [P] [K] et Mme [J] [K] en tant qu'associés et cautions solidaires de cette société, la S.A.R.L. du Moulin, in solidum, à lui payer la somme de cent mille euros (100.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la S.C.I. du Moulin, M. [P] [K] et Mme [J] [K] en tant qu'associés et cautions solidaires de cette société, la S.A.R.L. du Moulin, in solidum, aux dépens, incluant les frais d'expertise ;

Vu les écritures signifiées le 23 mai 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes desquelles la S.C.I. du Moulin, , la S.A.R.L. du Moulin et les consorts [K] demandent à la Cour :

- de les déclarer recevables et fondés en toutes leurs demandes ;

- de débouter la société Foncière Monceau de toutes ses demandes ;

à titre principal,

- de condamner la société Foncière Monceau à déposer une demande de permis de construire sur la base du projet de M. [Z] [R] annexé au rapport d'expertise de M. [M], à réaliser dans un délai d'un mois, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, toutes diligences nécessaires pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux et, dans un délai de cinq (5) mois du jour de la délivrance du permis de construire, à achever les travaux et à mettre la S.C.I. du Moulin en mesure de les réceptionner, notamment en lui communiquant tous documents administratifs autorisant l'ouverture et l'exploitation de l'hôtel-restaurant, ce également sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ;

- de condamner la société Foncière Monceau à leur payer la somme de deux millions cent vingt-six mille cinq cent soixante-et-onze euros (2.126.571 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de quarante-quatre (44) découverts ;

à titre subsidiaire,

- de condamner la société Foncière Monceau à déposer une demande de permis de construire sur la base du projet «'mixte'» de M. [M] annexé à son rapport (annexe n° 20, plan n° 4), de réaliser dans un délai d'un mois, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux et, plus particulièrement, dans un délai de cinq (5) mois du jour de la délivrance du permis de construire, d'achever les travaux et de mettre la S.C.I. du Moulin en mesure de les réceptionner, notamment en lui communiquant tous documents administratifs autorisant l'ouverture et l'exploitation de l'hôtel-restaurant, ce également sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ;

- de condamner la société Foncière Monceau à leur payer la somme d'un million deux cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix euros (1.274.270 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de vingt (20) repas ;

en toute hypothèse,

- de dire que l'intégralité des sommes versées en excédent du montant de la somme de trois cent sept mille six cent quarante-trois euros et soixante-dix centimes (307.643,70 €) toutes taxes comprises s'imputeront sur la valeur résiduelle fixée par le protocole d'accord à la somme de quatre cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes (447.293,75 €) ;

- de condamner la société Foncière Monceau à leur payer la somme de dix millions vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (10.023.284 €), sauf à parfaire, en réparation de leur manque à gagner pour la période du 15 novembre 2001 au 30 avril 2011 ;

- de condamner la société Foncière Monceau à leur payer la somme de mille sept cent vingt-cinq euros (1.725 €), représentant le coût de l'enlèvement des gravats ;

- de dire que cette somme sera due solidairement à la S.C.I. du Moulin et à la S.A.R.L. du Moulin;

- réformant le jugement entrepris, de condamner la société Foncière Monceau à payer à la S.C.I. du Moulin et à S.A.R.L. du Moulin la somme de trois mille cinquante-quatre euros et cinquante-huit centimes (3.054,58 €), représentant le coût des travaux de reprise de la souche de cheminée ;

- réformant le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts, de condamner la société Foncière Monceau à payer à la S.C.I du Moulin, la S.A.R.L. du Moulin et les consorts [K] la somme de quatre cent mille euros (400.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Foncière Monceau à payer à la S.C.I. du Moulin et à la S.A.R.L. du Moulin la somme de cinquante-trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros (53.099 €), représentant le coût de la création d'une «'chambre témoin'» ;

- infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Foncière Monceau à payer à la S.C.I. du Moulin et à la S.A.R.L. du Moulin la somme de quatre-vingt-deux mille soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatre centimes (82.074,84 €) au titre de l'indemnisation de l'entretien du terrain qui était à la charge du crédit-bailleur ;

- réformant le jugement entrepris, de condamner la société Foncière Monceau à payer à la S.C.I. du Moulin et à la S.A.R.L. du Moulin la somme de quatre cent mille euros (400.000 €) à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner la société Foncière Monceau à payer à la S.C.I. du Moulin et à la S.A.R.L. du Moulin la somme de cent mille euros (100.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- de condamner la société Foncière Monceau aux dépens.

Vu les écritures signifiées le 8 juin 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes desquelles Me [I] [N], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Les Réalisations de Californie, demande à la Cour :

- de la recevoir en son appel incident et de l'y déclarer bien fondée ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société Les Réalisations de Californie à se substituer à la S.C.I. du Moulin pour exécuter l'ensemble de ses obligations de réalisation des travaux visés par le protocole d'accord en date du 21 mai 2001 ;

- de condamner tout succombant aux dépens ;

SUR CE,

I.- Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande en partage des responsabilités de la société Financière Monceau, soulevée par la S.C.I. du Moulin, la S.A.R.L. du Moulin et les consorts [K] :

Considérant qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile, la décision de justice qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code ;

Considérant que l'arrêt mixte du 10 septembre 2010 a, dans son dispositif, «'dit que la Société Foncière et Financière Monceau a manqué à ses obligations contractuelles tant à l'égard de la S.C.I. du Moulin qu'à l'égard de la S.A.R.L. du Moulin P.L.S. et des consorts [K]'» ;

Considérant que la cour d'appel a donc constaté l'existence d'une faute de la société Financière Monceau, déterminant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil envers la S.C.I. du Moulin, et la S.A.R.L. du Moulin ; que cette disposition de l'arrêt relative à ce principe de responsabilité a autorité de chose jugée ;

Considérant, par contre, que le dispositif de l'arrêt n'a pas tranché sur la demande de la société Foncière Monceau tendant à voir dire que la S.C.I. du Moulin, la S.A.R.L. du Moulin et les consorts [K] ont engagé leur responsabilité en refusant abusivement, entre 2003 et 2011, tout projet de travaux impliquant la démolition ou la forte réduction de la véranda existante, démolition qui était indispensable, et que ce refus a rendu impossible toute reprise des travaux ;

Considérant que la société Foncière Monceau est donc recevable à demander un partage de responsabilité :

II.- Sur la demande en partage des responsabilités de la société Financière Monceau:

Considérant qu'en application de l'article 1147 du Code civil, le cocontractant est tenu du paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ;

Considérant que l'article 1719 du Code civil oblige le crédit-bailleur à délivrer la chose louée au preneur dans l'état permettant l'usage pour laquelle elle a été louée et à en faire jouir paisiblement ledit preneur pendant la durée du bail;

Considérant que la société Foncière Monceau, comme crédit-bailleur, qui plus est professionnel de l'immobilier, a commis une faute d'une particulière gravité en faisant construire et en livrant une véranda de soixante-douze mètres carrés (72 m2), prévue par les parties comme devant constituer une part très significative de la salle de restauration-spectacle, sur une zone non aedificandi, car susceptible d'être inondée par la rivière l'École ' le permis de construire ayant été annulé pour illégalité par l'autorité préfectorale le 18 février 2000 ;

Considérant qu'il est établi au 21 mai 2001, date de la signature du protocole d'accord, que la salle de restaurant disposait de la place pour cent vingt (120) couverts sur une superficie, en incluant la véranda, de cent quarante-cinq mètres carrés ;

Considérant qu'aux termes du protocole d'accord du 21 mai 2001, les parties ont convenu que les «'nouveaux travaux destinés [...] à permettre une exploitation commerciale optimum'» devaient avoir pour objectif le maintien d'une salle permettant le service du même nombre de couverts , après redistribution des surfaces intérieures et avec conservation optimale de la surface de la véranda sur la partie du terrain situé en limite de zone non aedificandi ; que la société Foncière Monceau ne peut donc soutenir qu'elle ne s'est pas engagée sur une salle de restauration/spectacle apte au service d'un nombre déterminé de couvert ;

Considérant que M. [M], expert, a constaté formellement qu'en dehors de travaux des couverture [rapport, pp. 7-8 et p. 10], les travaux auxquels la société Foncière Monceau s'était engagée au protocole n'avaient pas été réalisés ; que les travaux de couverture étaient partiels, provisoires, tardifs (ils n'ont été réalisés qu'en 2009), manifestement dangereux et générant des infiltrations d'eau persistantes, affectant l'exploitation de la salle de restauration-spectacle située en dessous ;

Considérant qu'il est en outre établi que les travaux dus par la société Monceau Murs, devenue Foncière Monceau, ont été purement et simplement abandonnés par son entreprise, les gravats n'étant pas mêmes évacués et la réfection d'une cheminée dangereuse étant délaissée ;

Considérant qu'il est formellement démontré par les pièces communiquées que les projets de reconstruction de la société Foncière Monceau n'étaient pas conformes aux prévisions du protocole, notamment en ce qui concerne l'agencement de la salle de restaurant-spectacle, sa capacité et le nombre de chambres à réaliser, de sorte que le crédit-preneur n'a pu commettre de faute en refusant de donner son accord ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la société Foncière Monceau est entièrement et exclusivement responsable de l'absence de livraison conforme aux stipulations contractuelles du bien donné à crédit-bail à la S.C.I. du Moulin ;

III.- Sur la mesure d'expertise :

Considérant qu'étant relevé que le rapport d'expertise de M. [M] est en tous points excellent, mais que l'expert n'a pu décrire de manière exhaustive les désordres présentant des dangers pour la sécurité des personnes, en raison de la limitation de la mission qui lui avait été initialement conférée, ni chiffrer le dommage subi en raison d'une livraison non conforme du bien, ce qui sortait de son domaine technique, il est indispensable d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, confiée à la fois à un architecte et à un expert-comptable, afin de déterminer, notamment, en ce qui concerne l'état des bâtiments, si des travaux ont été éventuellement effectués depuis les opérations d'expertise et de préciser en détail les non-conformités déterminant des dangers pour la sécurité des personnes comme les non-conformités à l'usage convenu et, en ce qui concerne le dommage, de fournir tous éléments permettant de chiffrer avec toutes les références utiles tous les postes du dommage subi (lucrum cessans, damnum emergens) par le crédit-preneur en raison de la livraison non conforme aux stipulations contractuelles du bien donné à bail et de la défaillance persistante du crédit-bailleur à effectuer cette livraison ;

IV.- Sur les autres demandes des parties :

Considérant que le souci d'une bonne administration de la justice commande de ne pas statuer séparément sur certaines demandes des parties, ce qui aboutirait à un traitement artificiel du litige ;

Qu'il échet de réserver l'ensemble de leurs moyens et demandes, à l'exception de celles sur lesquelles il a été statué aux I et II des motifs ;

V.- Sur la communication de l'arrêt et de l'expertise de M. [M] à M. le Procureur général :

Considérant que le rapport d'expertise fait apparaître de manière évidente l'existence de dangers manifestes pour la sécurité des personnes dans un établissement accueillant habituellement le public, et employant peut-être des salariés, notamment la dangerosité de la couverture provisoire entre le balcon R + 2 et le comble R + 1 le long de la rue du Moulin, des câbles et réseaux électriques enchevêtrés et absence de garde-corps sur les volées d'un escalier desservant des locaux, qui, à l'époque des opérations d'expertise, étaient utilisés comme bureaux [rapport, pp. 7, 8, et 10] ;

Qu'il échet d'ordonner la communication du présent arrêt et d'une copie du rapport d'expertise de M. [M] à M. le Procureur général, afin qu'il puisse saisir les autorités administratives compétentes, notamment M. le Préfet de l'Essonne ;

PAR CES MOTIFS,

Dit que la société Foncière et Financière Monceau est recevable à demander un partage de responsabilité.

Dit que la société Foncière et Financière Monceau est entièrement et exclusivement responsable de la livraison non conforme du bien donné à crédit-bail à la Société civile immobilière du Moulin, en ce compris tous les travaux qui devaient être effectués en vertu du protocole d'accord du 21 mai 2001.

Avant dire droit plus amplement tant sur les travaux à réaliser et sur les dommages-intérêts sollicités par la S.C.I. du Moulin, la S.A.R.L. du Moulin, M. [P] [K], Mme [J] [H] épouse [K] et M. [X] [K], ordonne une nouvelle mesure d'expertise technique et comptable confiée:

à M. [V] [M], architecte

[Adresse 11] ,

[Adresse 11]

Tel : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Mail : [Courriel 12]

et à

M. [T] [W] , expert-comptable

[Adresse 6]

[Localité 9]

Tel : [XXXXXXXX03]

Fax: [XXXXXXXX04]

Mail : [Courriel 13]

, avec mission :

- de convoquer les parties et leurs conseils ;

- de se faire remettre tous document utiles ;

- d'entendre les parties en présence de leurs conseils dûment appelés ;

en ce qui concerne l'état des bâtiments et les travaux réaliser ou à réaliser :

- de se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils dûment appelés ;

- de fournir toutes indications sur les travaux éventuellement réalisés depuis les précédentes opérations d'expertise, sur leur conformité et, le cas échéant, sur l'absence de travaux ;

- de décrire de manière détaillée les installations présentant un danger pour la sécurité des personnes (le public et, si la S.A.R.L. du Moulin en emploie, les salariés) ; de préciser, le cas échéant, si des travaux, notamment de remise aux normes, ont été réalisés depuis les précédentes opérations d'expertise, si ces travaux sont conformes, en précisant lesquels ;

- de fournir tous indications susceptibles de permettre à la Cour de déterminer à quelle partie incombait la mise aux normes ;

- de préciser dans quelle mesure les non-conformités contractuelles (notamment de la couverture et des installations électriques, éventuellement la situation de la cuisine à un niveau différent de celui de la salle) et l'absence de réalisation de travaux prévues au protocole du 21 mai 2001 (notamment, la construction des chambres) limitent, gênent ou suppriment les possibilités d'exploitation du restaurant/salle de spectacle et de l'hôtel ;

- de préciser si les travaux préconisés ont été réalisés depuis les opérations d'expertise ;

- d'indiquer quels travaux ont été réalisés par le crédit-preneur (enlèvement des gravats, réfection de la souche de cheminée, construction de la «'chambre-témoin'», etc.) ; de fournir tous éléments utiles pour chiffrer leur coût ;

en ce qui concerne les investigations comptables :

- de se faire communiquer tous documents comptables de la S.A.R.L. du Moulin et de la S.C.I. du Moulin ;

- de fournir toutes indications permettant de déterminer dans quelle mesure l'absence de réalisation des travaux dus par la société Foncière Monceau, notamment en vertu du contrat de crédit-bail du 10 mars 1998, des avenants du 23 décembre 1998 et du 3 août 1999 et du protocole d'accord du 21 mai 2001, ont généré une diminution du chiffre d'affaires et du résultat normalement prévisibles si le crédit-bailleur avait exécuté normalement et entièrement ses obligations ' notamment en ce qui concerne la construction d'une salle de restauration/spectacle conforme et du nombre de chambres contractuellement prévu, ' et si, en conséquence, le preneur avait effectivement disposé, dans le délai contractuel ou, à défaut de stipulation contractuelle sur le délai, dans un délai conforme aux usages, d'un bien comportant l'ensemble des spécificités convenues ; de prendre en compte, éventuellement, les prévisionnels d'activité fournis par la S.C.I. du Moulin et la S.A.R.L. du Moulin ; de fournir tous éléments permettant d'apprécier leur pertinence ;

- de présenter les résultats obtenus selon que l'on raisonne en termes de perte d'exploitation, de perte de résultats ou de perte de chance d'obtenir un résultat ;

- de prendre en compte pour les estimations à réaliser la spécificité de l'activité et le lieu d'exploitation;

de manière générale, pour chacun des experts :

- de fournir tous éléments de nature à éclairer la Cour.

Dit que la société Financière Monceau devra consigner avant le 15 décembre 2011 à la régie de la cour d'appel de Paris une provision de dix mille euros (10.000 €), cinq mille euros (5.000 €) étant dus à M. [M] et cinq mille euros (5.000 €) à M. [T] [W] .

Dit que M. [M] déposera, dans les quarante cinq jours de sa saisine, une note sommaire sur l'état des installations présentant un danger pour le public et, si l'exploitant en emploie, les salariés et sur les mesures urgentes préconisées pour remédier à cette dangerosité, travaux qui devront être faits par la société anonyme Foncière et Financière Monceau, le dossier étant alors rappelé d'urgence à la conférence de procédure .

Dit que les experts déposeront un pré-rapport dans un délai de quatre (4) mois de leur saisine, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments au vu de ce document.

Dit que les experts déposeront leur rapport avant le 30 juin 2011.

Ordonne la communication du présent arrêt et d'une copie du rapport d'expertise de M. [V] [M] à M. le Procureur général, afin qu'il avise sur la saisine de l'autorité préfectorale au regard de l'existence de dangers manifestes pour la sécurité des personnes dans l'établissement du Moulin, [Adresse 8].

Renvoie l'affaire à la conférence de procédure du 10 Janvier 2012 à 14h00 pour vérification du versement de la consignation.

Réserve l'ensemble des moyens et demandes des partis, hormis l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Foncière cet Financière Monceau et la question de la responsabilité de cette société dans la livraison non conforme du bien donné à crédit-bail.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/08366
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/08366 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;08.08366 ?
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