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26/10/2011 | FRANCE | N°09/23007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 26 octobre 2011, 09/23007


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 26 OCTOBRE 2011



(n° 227 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23007



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008082219





APPELANTES



Société de droit Belge BRUNSWICK MARINE IN EMEA

agissant poursuites et di

ligences de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]





SA BRUNSWICK MARINE IN FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Pôle nautique

[Adresse 4]

[Localit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 26 OCTOBRE 2011

(n° 227 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23007

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008082219

APPELANTES

Société de droit Belge BRUNSWICK MARINE IN EMEA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

SA BRUNSWICK MARINE IN FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Pôle nautique

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentées par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistées de Me THERET Annie, avocat au barreau de PARIS - toque R12

plaidant pour la SCP BIET et associés

INTIMEE

S.A.R.L. FRENCH BOAT MARKET

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me LE BOUARD Patrick, avocat au barreau de VERSAILLES - 113

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a condamné la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer à la société FRENCH BOAT MARKET la somme de 530 000 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture de l'accord de distribution les liant et celle-ci ainsi que la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE à payer solidairement à cette dernière la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par les sociétés BRUNSWICK MARINE IN EMEA et BRUNSWICK MARINE IN FRANCE et leurs conclusions du 17 juin 2011 ;

Vu les conclusions de la société FRENCH BOAT MARKET du 27 mai 2011 ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société BRUNSWICK MARINE IN EMEA, filiale du groupe BRUNSWICK CORPORATION spécialisée en matière de nautisme, assure en Europe l'importation et la distribution de moteurs et de bateaux.

La société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE importe, pour sa part en France, les gammes de produits distribués par la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA qu'elle commercialise non pas directement elle-même mais par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs. Elle en assure l'après-vente.

La société FRENCH BOAT MARKET est un distributeur 'multimarques' de bateaux de plaisance au travers d'un réseau de distributeurs qu'elle a mis en place depuis plusieurs années.

Au cours du dernier trimestre 2007, la société FRENCH BOAT MARKET s'est intéressée à la distribution en France de la gamme de bateaux conçue par le groupe BRUNSWICK.

Par un message électronique du 23 janvier 2008, la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE a confirmé à la société FRENCH BOAT MARKET un accord de distribution en indiquant 'nous reviendrons vers vous très prochainement avec un contrat déterminant les engagements (sur 3 ans) et les objectifs'.

Aucun contrat n'était encore régularisé entre les parties lorsque le 23 mai 2008 la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE a informé la société FRENCH BOAT MARKET de son intention de mettre un terme à la fabrication de la gamme, ce qui lui fut confirmé par un message du 27 mai suivant. Il était indiqué à la société FRENCH BOAT MARKET que des commandes pouvaient encore être prises jusqu'au 31 juillet 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2008 le conseil de la société FRENCH BOAT MARKET a interrogé l'auteur de la résiliation en rappelant les dispositions de l'article L 442-6-I 5ème du Code du commerce à l'effet de rechercher un éventuel accord transactionnel destiné à l'indemnisation des préjudices résultant de cette brusque rupture.

Les intéressés n'ayant pu parvenir à un accord, la société FRENCH BOAT MARKET a, par acte du 20 octobre 2008, assigné devant le Tribunal de Commerce de PARIS la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA aux fins de dommages-intérêts.

Par acte du 3 mars 2009, l'intéressée a assigné la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE devant la même juridiction et aux mêmes fins indemnitaires.

C'est dans ces conditions qu'après qu'eussent été jointes les deux instances susvisées est intervenu le jugement présentement déféré.

Considérant qu'aux termes de l'article L 442-6-I du Code du commerce : 'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:

5°-de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas';

Considérant que la relation commerciale entre les parties s'est nouée le 17 octobre 2007, jour correspondant à une première commande effectuée par la société FRENCH BOAT MARKET auprès de la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, commande suivie de 112 autres jusqu'à la fin de l'année ; qu'il sera relevé cependant qu'aucun accord n'a jamais été formalisé entre les parties, le courriel du 23 janvier 2008 dont excipe l'intimée se bornant à donner un accord de principe à la conclusion d'un futur contrat dont les modalités ainsi que les objectifs devaient être ultérieurement définis ; que, néanmoins, et même si la société FRENCH BOAT MARKET ne justifie pas de la réalité de commandes courant 2008, l'importance tant en nombre qu'en valeur de celles conclues en 2007 permet de considérer qu'une relation commerciale établie au sens de l'article précité a existé entre les parties ; qu'au regard de la durée de celle-ci et de la nature de l'activité économique concernée l'octroi à la société intimée, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, d'une période de deux mois pour prendre de nouvelles commandes de bateau du modèle PASSPORT doit être regardé comme suffisant et susceptible de permettre à la société FRENCH BOAT MARKET de se réorganiser et de réorienter utilement son activité ; qu'au demeurant cette dernière ne rapporte aucunement la preuve de commandes passées par ses soins pendant la période de préavis susmentionné et qui n'auraient pas été satisfaites par son

fournisseur ; qu'en tout état de cause la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE n'a fait qu'informer l'intimée de sa décision de cesser la fabrication de la gamme PASSPORT, décision prise dans le cadre de la liberté gestionnaire appartenant à tout opérateur économique, et n'a nullement empêché l'intéressée de se fournir auprès d'elles en d'autres gammes de bateaux ; que, par suite et en l'absence de toute faute imputable aux appelantes dans l'intervention de la rupture litigieuse, la société FRENCH BOAT MARKET ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tant au titre de sa perte de marge qu'au titre de 'l'incidence des procédures collectives des distributeurs' ; qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie davantage que soit ordonnée la publication sollicitée

par l'intimée du présent arrêt dans trois journaux mensuels de la presse nautique et trois hebdomadaires de la presse nationale ;

sur la prétention reconventionnelle indemnitaire formée par les sociétés appelantes

Considérant que la société FRENCH BOAT MARKET s'est bornée, par la présente action, à user des voies de droit à sa disposition ; que sa présente succombance n'est en elle-même aucunement révélatrice du caractère abusif du contentieux engagé ; qu'il convient, par suite, de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre par les appelantes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FRENCH BOAT MARKET de sa demande aux fins de publication du jugement et les sociétés BRUNSWICK MARINE IN EMEA et BRUNSWICK MARINE IN FRANCE de leurs demandes reconventionnelles, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter la société FRENCH BOAT MARKET de l'ensemble de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société FRENCH BOAT MARKET de sa demande aux fins de publication du jugement et les sociétés BRUNSWICK MARINE IN EMEA et BRUNSWICK MARINE IN FRANCE de leurs demandes reconventionnelles.

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déboute la société FRENCH BOAT MARKET de l'ensemble de ses prétentions.

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La condamne aussi à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/23007
Date de la décision : 26/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/23007 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;09.23007 ?
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