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26/10/2011 | FRANCE | N°09/06713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 26 octobre 2011, 09/06713


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 26 OCTOBRE 2011





(n° 224 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06713



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007007919





APPELANTE



S.A.R.L. LA GENERALE DE VEGETAUX nouvelle dénomination de la société FLORA TRAD

E

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me TOUSSAINT-DAVID Gaëlle avocat au barreau de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 26 OCTOBRE 2011

(n° 224 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06713

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007007919

APPELANTE

S.A.R.L. LA GENERALE DE VEGETAUX nouvelle dénomination de la société FLORA TRADE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me TOUSSAINT-DAVID Gaëlle avocat au barreau de PARIS- toque P 411

plaidant pour la SELARL SIMON & ASSOCIES

INTIMEE

Société de droit Hollandais MARIONETTE FLEURS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Pays Bas

représentée par la SCP MONINet d'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me SARTON Geneviève, avocat au barreau de PARIS - toque P 408

plaidant pour la SCP GUILBERTEAU SARTON JEAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 septembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mlle BOISNARD

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS qui a notamment prononcé la nullité du contrat de coopération commerciale conclu le 24 décembre 2004 avec la société GENERAL DES VEGETAUX a condamné cette dernière à verser à la société MARIONETTE FLEURS la somme de 60 814, 71 euros au titre des sommes indûment perçues au titre dudit contrat et condamné la société GENERALE DES VEGETAUX à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société GENERAL DES VEGETAUX et ses conclusions enregistrées le 9 juin 2011 ;

Vu les conclusions de la société MARIONETTE FLEURS, du 29 juillet 2011 ;

Considérant que la société MARIONETTE FLEURS,société de droit hollandais, a pour activité la vente en gros de fleurs et de plantes ; que la société GENERALE DES VEGETAUX dirige un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes sous licence  'MONCEAU FLEURS ' ; que, le 24 décembre 2004, les deux sociétés ont conclu un contrat cadre annuel de coopération commerciale par lequel la société GENERALE DES VEGETAUX s'engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d'animation au profit de la société MARIONETTE FLEURS dont les produits étaient vendus dans les magasins du réseau MONCEAU FLEURS ; qu'en contrepartie de ces prestations de promotion, cette dernière s'engageait à verser à la société GENERALE DES VEGETAUX une rémunération de 2% calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits qu'elle vendrait au réseau de franchise de l'intéressée ; que, le 21 avril 2006, la société GENERALE DES VEGETAUX a résilié le contrat cadre annuel de coopération commerciale avec la société MARIONETTE FLEURS ; que c'est dans ces conditions que la société MARIONETTE FLEURS a assigné la société GENERALE DES VÉGÉTAUX le 17 janvier 2007 devant le Tribunal de commerce de Paris pour voir notamment prononcer la nullité du contrat cadre annuel de coopération commerciale ;

Considérant que la société MARIONETTE FLEURS au soutien de sa demande en nullité, excipe notamment de la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs;

Mais considérant que si en tant que doctrine administrative, cette circulaire s'impose à l'Administration , elle ne constitue pas, en elle-même, le droit positif applicable en l'espèce pour apprécier la validité du contrat litigieux qui a été conclu entre deux personnes de droit privé , cette circulaire n'ayant aucune force obligatoire à leur égard ;

Considérant que les articles L.441-6 et L.441-3 du Code de commerce dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat portent respectivement sur les conditions de validité du contrat de coopération commerciale et sur les conditions de régularité des factures émises en exécution de ce contrat ; que l'irrégularité des factures émises au cours du contrat, qui sont nécessairement postérieures à la date de conclusion de celui-ci, ne saurait avoir aucune incidence sur l'appréciation par la Cour de la demande en nullité du contrat dès lors que c'est au moment de la formation du contrat qu'il convient de se placer pour apprécier cette demande en nullité et non postérieurement ; que l'irrégularité de ces factures est en conséquence un moyen inopérant pour fonder une quelconque action en nullité dudit contrat ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 1131 du Code civil dispose que « l'obligation sans

cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ;

Considérant que le contrat de coopération commerciale en date du 24 décembre 2004 comprend notamment trois articles relatifs respectivement aux « Apports de l'enseigne Monceau Fleurs » [Article II], aux « Prestations d'animation et de promotion » [Article III] et aux « Prestations de communication » [Article IV] détaillant les services apportés par la société GENERALE DES VEGETAUX à la société MARIONETTE FLEURS détachables de ses obligations d'achat ; que le contrat comprend également une clause « Prix » [Article VII] par laquelle « en contrepartie des prestations de services visées aux articles II à VI, le fournisseur s'engage à payer à la GENERALE DES VEGETA UX une rémunération de 2% calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits du fournisseur achetés par le réseau MONCEAU FLEURS par trimestre, » ; que la société MARIONNETTE FLEURS soutient qu'il n'existe pas de contrepartie à cette rémunération, faute de prestations spécifiques , à son profit, détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes et demande en conséquence la nullité dudit contrat notamment sur le fondement de l' absence de cause le contrat ;

Mais considérant que la société MARIONNETE FLEURS profitait nécessairement des opérations de promotion susvisées même si elles n'identifiaient pas nommément ses produits dès lors que ces opérations avaient pour objet de vanter les fleurs et plantes et notamment les produits commercialisés par le fournisseur dont faisaient bien partie les produits de la société MARIONNETE FLEURS ; qu'il s'ensuit que cette rémunération de 2 % avait bien une contrepartie ,détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes ;que la société MARIONNETTE FLEURS ne saurait dès lors valablement exciper d'une absence de cause ;

Considérant que, sur la forme, l'article L.441-6 du Code de commerce en vigueur à la date de formation du contrat dispose : « les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties » ; que cette condition de forme n'est pas contestée ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une autre irrégularité de forme prévue par le droit positif applicable;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments , il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter la demande en nullité formée par la société MARIONNETTE FLEURS du contrat litigieux ainsi que ses demandes subséquentes ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 

Statuant de nouveau,

Rejette l'ensemble des demandes de la société MARIONNETES FLEURS.

Condamne al société MARIONEETTES FLEURS au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/06713
Date de la décision : 26/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/06713 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-26;09.06713 ?
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