COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2011
(no 312, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15456
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010- Tribunal d'Instance de PARIS 01- RG no 09/ 000269
APPELANT
Maître Angelo X......91330 YERRES représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour assisté de Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux 11 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Elisabeth KIFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0186
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. X..., invoquant, au visa de l'article 1382 du code civil, un manquement de la Caisse Nationale des Barreaux Français (la CNBF) à son devoir de conseil, pour, en réponse à sa lettre du 12 septembre 2008 par laquelle il l'informait de la cessation de ses activités le 2 octobre suivant et de sa demande de radiation du barreau, ne l'avoir pas informé de toutes les conséquences financières encourues par suite de du choix d'une telle date, lui faisant ainsi perdre le bénéfice d'un trimestre de retraite, a recherché la responsabilité de la CNBF devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris et demandé la condamnation de ladite Caisse à lui payer la somme de 6432 € brut représentant un trimestre de pension moins deux jours, outre la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité procédurale.
Par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a débouté M. Angelo X...de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X...aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2010 par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 29 août 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner la CNBF à lui verser, en réparation du préjudice né de son manquement à son devoir d'information et de conseil, la somme de 6432 € brut et la somme supplémentaire de 2000 € pour résistance abusive, ainsi qu'à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2011 par la CNBF qui demande, au visa des articles 56 et 57 de ses statuts et R 723-44 du code de la Sécurité Sociale, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens d'appel.
SUR CE :
Considérant que M. Angelo X..., avocat, dans une correspondance recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2008, a écrit à la Caisse Nationale des Barreaux Français ci-après la CNBF en ces termes : " Je vous informe que j'arrêterais mes activités le 2 octobre prochain à 24 heures et demande pour la même date ma radiation du barreau. Vous voudrez bien m'accuser réception de cette lettre et m'indiquer les documents nécessaires pour la mise en oeuvre du dossier. " ;
Considérant que la CNBF, en accusant réception le 17 septembre 2008, a, le 19 septembre suivant, répondu à M. X...pour lui demander une attestation du bâtonnier précisant la date exacte de l'omission ou de la démission et par une lettre du 26 novembre 2008, que M. X...a fait parvenir l'attestation de démission établie par le bâtonnier laquelle mentionnait une démission à effet du 3 octobre 2008 ;
Considérant que par courrier du 9 décembre 2008, la CNBF a écrit à M. X...que suite à la réception de la lettre du 26 novembre 2008 et des pièces jointes, elle comprenait qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite, que le point de départ en était fixé au 1er jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande explicite, c'est à dire au 1er Janvier 2009, avec un règlement de la pension, à terme échu, au mois de mars suivant, qu'il conviendrait qu'il fasse parvenir une telle lettre ou du moins qu'il affirme que la lettre du 26 novembre 2008 constituait bien une telle demande et lui a demandé de lui retourner un formulaire de demande de retraite accompagné des pièces nécessaires à la constitution du dossier, l'avisant qu'après instruction du dossier, il serait informé du montant de sa retraite ;
Considérant que le 10 mars 2009, la CNBF lui a indiqué que le dossier était complet et serait présenté pour la liquidation de ses droits à compter du 1er Janvier 2009, que le titre de pension a été établi le 23 avril 2009 ;
Considérant que l'appelant, soutenant que son courrier était clair en ce qu'il demandait la liquidation de ses droits de retraite, fait valoir qu'il avait fait sa demande antérieurement au 1er Octobre bien qu'il n'ait démissionné que le 2 octobre, que son courrier du 12 septembre 2008 était suffisamment explicite pour déclencher une réponse immédiate et utile sur le régime de retraite et son point de départ, afin de lui permettre d'opter pour une cessation à une date moins pénalisante, qu'ainsi il a manqué d'informations utiles dès le courrier du 19 septembre 2008 ce qui lui aurait permis d'anticiper ou de retarder sa démission ;
Considérant qu'ayant contesté la décision le 19 mai 2009 quant à la date de prise d'effet et préalablement saisi la commission de recours amiable de la CNBF, il entend s'en référer à la réponse de ladite commission dont il estime qu'elle a exactement posé le problème le 18 septembre 2009 lorsqu'elle s'est prononcée, que parmi les motifs de sa décision il est indiqué que " les éléments du dossier de Maître Angelo X...établissent que ce dernier a bien demandé la liquidation de ses droits à la CNBF antérieurement au 1er Octobre 2008. ", que partant, il fait valoir que s'il n'a démissionné que le 2 octobre, c'est parce qu'il n'avait pas reçu aussitôt le formulaire de " demande de retraite personnelle " qui aurait du, non pas lui parvenir près de deux mois et demi après, mais suivre sa demande en lui indiquant très clairement à quel moment et à quelles conditions le service de sa pension allait commencer : qu'alors il aurait été informé qu'une démission au 2 octobre lui faisait perdre trois mois de pension alors qu'il ne s'agissait pas pour lui d'une date impérative au regard de ses dossiers en cours, qu'il était âgé de 67 ans, avec 42 années d'exercice, mais qu'en revanche cette solution a initié une période de carence de 6 mois, alors qu'il n'avait aucune autre ressource que sa pension ;
Considérant que la CNBF conteste avoir commis un quelconque manquement dès lors que M. X..., choisissant sa date de démission et ne formulant pas de demande explicite de retraite, a interprété le courrier du 12 septembre 2008 comme une demande de régularisation de démission du barreau, raison pour laquelle elle ne lui a demandé que l'attestation du bâtonnier ; qu'elle ajoute que quand bien même elle aurait pris la lettre du 12 septembre 2008 comme une demande explicite de liquidation de droits, la démission au 3 octobre interdisait de fixer la date d'effet au 3 octobre dès lors que c'est au premier jour d'un trimestre civil que la date doit être fixée, donc en l'espèce le 1er Janvier 2009 ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver les premiers juges ont retenu que M. X..., avocat de profession, ne pouvant ignorer qu'une cessation d'activité peut avoir plusieurs motifs, qu'il n'a nullement fait état dans son courrier du 12 septembre 2008 d'un motif précis de cessation d'activité qu'est la volonté de prendre sa retraite ; que pas davantage il n'a rédigé son courrier en laissant entendre qu'il souhaitait obtenir des renseignements à cet égard, faisant au contraire ressortir une décision réfléchie et arrêtée de cessation à une date et une heure précises ; que d'ailleurs, dans ses correspondances ultérieures adressées à la CNBF, le terme de " retraite " n'est pas davantage mentionné ni mis en exergue ; que dans ces conditions la CNBF n'a commis aucun manquement à ses obligations ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la position de la commission de recours amiable ne vient pas au soutien de sa thèse ; que les motifs complets de la décision qui a rejeté le recours de l'appelant sont en effet les suivants ; " les éléments du dossier de Maître Angelo X...établissent que ce dernier a bien demandé la liquidation de ses droits à la CNBF antérieurement au 1er Octobre 2008. " Il n'est pas contesté qu'il ait démissionné du barreau qu'à effet du 3 octobre 2008. Or en application de l'article R 723-44 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. Il ressort de cette disposition que " si la pension de M. X...aurait pu prendre effet au 1er Octobre 2008 dès lors que sa demande de pension était antérieure, les conditions à cette date n'étaient pas remplies puisque M. Angelo n'était pas démissionnaire au sens de l'article R 723-36 du code de la sécurité sociale, son activité n'ayant cessé que le 2 octobre 2008. " ;
Considérant en conséquence que M. X...sera débouté de toutes ses demandes, dont celle formée en appel au titre de ses frais irrépétibles et que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que M. X...qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Angelo X...à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Angelo X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT