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25/10/2011 | FRANCE | N°09/06323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 octobre 2011, 09/06323


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 25 octobre 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06323



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/05721





APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K.

036





INTIMÉES

SA [J] [W] FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

SA [J] [W] (MARKETING)

[Adresse 1]

[Localité 3] SUISSE



représentées par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 octobre 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06323

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/05721

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K.036

INTIMÉES

SA [J] [W] FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

SA [J] [W] (MARKETING)

[Adresse 1]

[Localité 3] SUISSE

représentées par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241, et par M. [K] [E], Group Legal Affairs Officer, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Nadine LAVILLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [H] contre le jugement rendu le 17 avril 2009 par le Conseil des Prud'hommes de PARIS - section encadrement qui a condamné conjointement et solidairement les sociétés SA [J] [W] France et SA [J] [W] à lui payer avec intérêts de droit la somme de 25.847 euros à titre d'indemnisation pour licenciement irrégulier mais qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés incidents, d'indemnisation conventionnelle, d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde de part variable de rémunération pour 2008, d'un solde de participation et qui l'a condamné à rembourser à la société [J] [W] France la somme de 340,86 euros au titre de frais de déplacement à [Localité 7], en prenant acte de son engagement de restituer une montre 'Jules Audemars' et un sac [Localité 6] - modèle Ulysse- les sociétés défenderesses étant déboutées de leur demande de remboursement d'un trop perçu de salaire,

Vu les conclusions du 26 avril 2011 au soutien de ses observations orales à l'audience de Monsieur [H] qui demande à la Cour, appliquant le droit français et infirmant partiellement le jugement, de condamner conjointement et solidairement les Sociétés [J] [W] SA et [J] [W] France à lui payer les sommes de 155.085 à titre d'indemnité de préavis, 15.508 euros euros au titre des congés payés incidents, 25.847 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 157.605 euros à titre de part variable de rémunération sur l'année 2008, prorata temporis, 19.800 euros au titre de la prise en charge de son logement, 930.492 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire, d'un solde de congés payés 'pour mémoire', de prendre acte du fait que la société [J] [W] se désiste de sa demande de restitution de deux fauteuils de cuir jaune, de condamner conjointement et solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnation déjà prononcée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement comme les décisions relatives à la restitution d'une montre et d'un sac étant confirmées,

Vu les conclusions d'appel incident du 26 avril 2011 au soutien de leurs observations orales à l'audience des sociétés [J] [W] France et la Société [J] [W] qui demandent à la Cour infirmant partiellement le jugement déféré et y ajoutant de condamner Monsieur [H] à rembourser à la Société [J] [W] France la somme de 92.212 euros à titre de trop prélevé de rémunération fixe pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, 7.576,69 euros à titre de remboursement de frais de réparation de deux véhicules personnels, 110,10 euros à titre d'une facture AVIS du 27 octobre 2008, à restituer la montre et le sac qu'il détient, de confirmer les autres dispositions du jugement, de condamner l'appelant à leur payer la somme de 5.000euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [H] a été engagé à effet du 1er juin 1998 par la société de droit suisse [J] [W] en qualité de responsable de marché.

A compter du 1er janvier 2002 il a été détaché en France pour trois ans renouvelables d'année en année ensuite pour exercer les fonctions de directeur de la filiale française de la Société suisse, la Société [J] [W] France SA et de responsable du service après vente CESAP de Besançon. Il était titulaire d'une action de la filiale française à compter de la même date.

Monsieur [H] dévait percevoir un salaire annuel fixe et un 'bonus variable' en fonction de l'atteinte d'objectifs révisés annuellement, de la qualité de son travail et de son engagement personnel. Il devait bénéficier d'une voiture de fonction et des conditions sociales d'expatrié.

Lors d'une assemblée extraordinaire de la Société [J] [W] France en date du 14 février 2002, il était nommé administrateur de la Société en remplacement de Monsieur [A] démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci jusqu'en 2006.

Il était nommé membre du Comité exécutif et stratégique du groupe en 2006.

En février 2008, un audit de la Société [J] [W] France était mis en place par la société suisse.

Par courrier du 3 avril 2008, Monsieur [H] était convoqué pour le 10 avril à un entretien préalable à son licenciement et dispensé de toute activité.

Il était licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 2008 de la Société suisse [J] [W] (marketing) SA, aux motifs de son comportement à l'égard des employés d'[J] [W] France, de dépenses personnelles prises en charge par cette société, de son comportement envers des partenaires de l'entreprise.

Par courrier du 24 avril 2008 M. [A] contestait ces griefs en invoquant la poursuite d'une calomnie et d'une vexation déployées à son encontre depuis le 3 avril précédent après avoir été 'porté aux nues pendant 10 ans'.

Il saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris pour restitution de ses effets personnels et le remboursement de ses frais de déplacement en Suisse pour se rendre à l'entretien préalable à son licenciement ainsi que le bureau de conciliation du conseil le 20 mai 2008.

SUR QUOI

Attendu que la Société [J] [W] France ne sollicite plus sa mise hors de cause ;

Attendu que les sociétés intimées ne contestent pas par ailleurs, l'application de la loi française au regard des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu sur les rémunérations de Monsieur [H], qu'aux termes du courrier de Monsieur [L] [R] [Z], administrateur d'[J] [W] HOLDING, du 4 avril 2002, Monsieur [H] devait percevoir un salaire fixe de 107.500 euros par an, une partie prélevée en Suisse de cette somme couvrant les charges sociales d'expatrié, et un 'bonus payable à l'issue de l'exercice en fonction de l'atteinte de l'objectif révisé annuellement (marge brute), de la qualité du travail fourni et de l'engagement personnel' [du salarié]; qu'il était précisé que 'la base pour 2002 serait de 25.000 euros s'il atteignait 31% de marge brute (cette dernière étant définie comme étant le chiffre d'affaires brut, moins les escomptes et remises commerciales, moins les achats, plus ou moins la variation d'inventaire)' ; 'qu'elle serait modifiée en plus et en moins de 5.000 euros par tranche de 2% de marge brute, avec une fourchette de 8,4 millions de Francs suisses (55 millions de Francs de la république française) plus ou moins 10%', conditions pouvant être revues chaque année ; que chaque année ensuite Monsieur [Z] et le directeur des ressources humaines, Monsieur [F], redéfinissaient la part variable de la rémunération de Monsieur [H] ;

que pour contester le montant de la rémunération qui a été versée à Monsieur [H] les sociétés intimées viennent rappeler que les conditions d'octroi de l'intéressement du salarié étaient liées pour partie aux résultats de la filiale française et pour le solde à ceux du groupe dans son entier ; qu'elle se prévaut d'une note de Monsieur [F], du 5 mars 2008 venant dire avoir rassemblé début 2007 les éléments salariaux France et Suisse de Monsieur [H], constaté à cette occasion des écarts entre les conditions contractuelles de rémunération de celui-ci et les montants bruts versés au titre de la rémunération fixe comme de la rémunération variable mais n'avoir jamais obtenu malgré ses demandes, d'explications de Monsieur [H] sur ces écarts ;

que cependant aucun élément ne vient démontrer une erreur dans le calcul des rémunérations versées à Monsieur [H] ; que la rémunération fixe du salarié a évolué ; que sa rémunération variable n'était pas établie seulement par référence à un objectif chiffré au regard de la marge brute annuelle mais également sur des critères subjectifs de qualité du travail et d'engagement ; que la réalité d'un écart injustifié n'est donc pas démontrée ; que la note dont se prévalent les sociétés [J] [W] a été de surcroît établie par le directeur des Ressources Humaines lui-même ; que le défaut prétendu de réactions de Monsieur [H] aux interrogations de ce dernier ne peut constituer en soi la preuve de versements indus, même si les versements s'effectuaient en partie en France ;

Que la disposition du jugement au titre des salaires de Monsieur [H] doit être confirmée ;

Attendu sur la procédure de licenciement, que les Sociétés [J] [W] reconnaissant que le licenciement de Monsieur [H] est irrégulier et admettent l'indemnisation reconnue à ce titre au salarié, tout en soulignant que l'indemnité pour licenciement irrégulier ne peut se cumuler avec celle au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu sur la cause de la rupture, que pour fonder les griefs articulés contre Monsieur [H] pour caractériser une faute grave les Sociétés AAUDEMARS [W] se prévalent d'un rapport d'audit du 25 mars 2008 de la filiale française par un membre du Conseil d'administration de la maison mère du groupe, Monsieur [D], et un expert comptable, Monsieur [I] ;

Que sur le grief au titre du comportement de Monsieur [H] à l'égard des employés d'[J] [W] France, la lettre de licenciement expose en premier lieu qu'à l'occasion de l'audit précité quatre salariés de la filiale française [C] [P], [O] [B], [T] [U] et [G] [Y] ont invoqué un manque de respect, des réprimandes sans motifs valables à leur égard de Monsieur [H] qui ne leur laissait aucune liberté dans l'exercice de leurs tâches et missions, ont indiqué qu'ils se sentaient humiliés par ses propos et destabilisés par ses continuels changements d'humeur ; qu'ils avaient envisagé de quitter leur emploi de ce fait, que par un e-mail du 13 mars 2008 [T] [U] s'était à nouveau plainte, en joignant la copie de mails de sa part des 11 et 13 mars précédents, lui indiquant qu'elle n'était pas habilitée à prendre la parole au nom d'[J] [W] sauf dans des situations et conditions validées par lui, qu'elle n'était pas autorisée 'à lui parler sur ce ton', alors pourtant qu'elle était responsable de la communication d'[J] [W] France, qu'il avait demandé sans aucune raison valable à Monsieur [B] de démissionner, faute de quoi il serait licencié pour faute grave, qu'il l'avait menacé d'être 'cramé' sur le marché s'il ne démissionnait pas, qu'il prendrait soin de lui faire quitter la compagnie 'le cul très rouge', que bien que Monsieur [B] ait présenté sa démission, il avait décidé de le conserver dans son équipe à titre temporaire mais en laissant planer le doute quant à la rupture de son contrat de travail, que Madame [P] s'était plainte d'un comportement instable de sa part, certains jours d'humeur agréable, le lendemain la houspillant devant le reste du personnel, avait indiqué être souvent en pleurs et n'avoir plus la possibilité de faire son travail correctement car il l'empêchait de prendre des initiatives auprès des clients ;

Que la lettre de licenciement fait état en second lieu d'une plainte, dans un e-mail du 22 novembre 2007, de la Société PLUS INTERIM sur la rupture anticipée par une intérimaire de sa mission aux motifs que les relations de travail avec Monsieur [H] étaient trop difficiles, qu'elle avait du mal à supporter la façon dont il s'adressait à elle ;

Que les intimées produisent :

* une attestation circonstanciée de [U], faisant état notamment :

du comportement colérique et cyclothymique de Monsieur [H], de son ton menaçant, harcelant, d'un mail de celui-ci le 21 décembre 2007 félicitant ses équipes mais les menaçant en même temps de sanctions disciplinaires, précisant que postérieurement à l'audit, Monsieur [H] était devenu encore plus blessant qu'avant, suspicieux, multipliant les reproches, les réponses agressives par mail, ses critiques, sa pression hiérarchique et une attestation de Madame [Y] qui vient dire avoir donné sa démission du fait des propos excessifs à son égard de Monsieur [H] .

* une attestation de Monsieur [B] se plaignant d'avoir été 'l'homme à tout faire de Monsieur [H]', d'avoir subi les sautes d'humeur de celui ci, ses excès de violence verbale, la dégradation de ses conditions de travail de son fait, ses injonctions de démissionner, ses menaces exposées dans la lettre de rupture, son revirement.

* une attestation circonstanciée de Madame [P] sur les changements d'humeur de Monsieur [H] , ses reproches.

* un courriel d'un agence intérim

Que par ces attestations et les courriels qui y sont visés les Sociétés [J] [W] rapportent la preuve de pressions de Monsieur [H] sur le personnel, des revirements qu'il faisait subir à ses collaborateurs, sur les conditions de travail qu'il leur imposait.

Que la production par Monsieur [H], de témoignages d'une directrice de la boutique [J] [W] à [Localité 4], Madame [N], sur son investissement, sur son management attentif, d'un conseil en recrutement, Madame [X], sur son adaptabilité et son écoute, la justesse de son discernement, son empathie, son 'sens de l'éthique', d'une responsable de recrutement, Madame [M], sur le fait qu'il montrait une grande transparence, attestations émanant de tiers à son équipe ou à l'entreprise, peu circonstanciées de surcroît, ne viennent pas contredire le caractère fautif du comportement de l'intéressé à l'égard de ses proches collaborateurs ; que ses moyens tirés de la liberté d'expression, de son pouvoir de direction et de recadrage ne sont pas pertinents dès lors que ses propos et attitudes ne sont pas justifiés par des fautes de ses collaborateurs, ni mesurés ;

Que sur le grief de dépenses personnelles de Monsieur [H] entre 2006 et 2008 payées par la Société [J] [W] France, la lettre de licenciement fait état de réparation sur une Porsche en octobre 2006 d'un montant de 3.797,92 euros, une BMW en septembre 2007 d'un montant de 3.778,77 euros ; de l'utilisation d'une carte de crédit de la Société en mars 2008 pour payer les frais et dépenses afférents à un week-end privé à [Localité 7] ; de l'acquisition de deux montres royal Oak d'un prix public de 22.805 euros et 36.000 euros au prix de 300 euros et 500 euros ; de la commande injustifiée et non autorisée d'une nouvelle voiture de fonction d'une valeur de 45.000 euros ; de l'utilisation d'un prototype de sac en cuir réalisé par Hermès ; du versement de salaires supérieurs à ses salaires contractuels.

Que ce dernier grief n'est pas suffisamment démontré comme précédemment jugé ;

Qu'au contraire sur les réparations de véhicules, Monsieur [H] ne les conteste pas mais vient dire avoir eu l'idée de promouvoir [J] [W] lors de courses automobiles, avec l'assentiment du groupe et des membres du conseil d'administration de la société Suisse, tels que Monsieur G.M. [Z] et Monsieur [J] ; ainsi en octobre 2006 lors du Tour d'Espagne ayant dû procéder à des frais de mise en conformité qui ont été payés par la Société [J] [W] sans la moindre critique de la part de celle-ci ; ainsi après la coupe des Alpes en septembre 2007, la Société en tant que sponsor ayant accepté le règlement de la remise en état du moteur alors endommagé ; qu'il soutient que la marque a bénéficié de son action, du fait des échos dans la presse ;

Que pour autant Monsieur [H] ne justifie d'aucune convention sur la prise en charge de frais générés par sa participation à titre personnel à des courses automobiles ; que les circonstances qu'il ait avec succès à ces occasions promu la marque de l'entreprise ne l'exonère pas de ce détournement ;

Que sont de même fautifs l'utilisation par lui d'une carte de l'entreprise lors d'un week-end, peu important le montant modique du paiement effectué ou les circonstances professionnelles initiales de son déplacement à [Localité 7], et le paiement par l'entreprise des billets de train concernant ce week-end privé ;

Que l'attitude récurrente de Monsieur [H] tant à l'égard du personnel de la société qu'il dirigeait du fait des pressions excessives qu'il exerçait, qu'à l'égard de la société elle-même du fait de détournements à son profit, a un caractère de gravité tel qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail, nonobstant son ancienneté, pendant la durée limitée du préavis ;

Que le licenciement pour faute grave est fondé ;

Que les demandes en paiement d'indemnité de rupture, d'un solde de part variable au demeurant non justifié en son montant, d'accessoire de salaire au titre de la période du préavis, d'un solde 'pour mémoire', de participation et d'intéressement, d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées ;

Que Monsieur [H] ne justifie pas par ailleurs qu'un solde d'indemnité de congés payés 'pour mémoire' lui reste dû ;

Attendu sur les demandes de dommages et intérêts pour brutalité du licenciement et mesures vexatoires, que le licenciement pour faute grave est d'effet immédiat ; que le refus de sponsoring des Sociétés [J] [W] pour les courses automobiles auxquelles participe leur ancien salarié et sans lien avec le contrat de travail antérieurement rompu, si tant est d'ailleurs que Monsieur [H] puisse justifier d'une faute des Sociétés [J] [W] à ce titre ;

Attendu sur les demandes reconventionnelles, que pour les motifs ci-dessus exposés la demande de restitution d'une part de rémunérations fixes annuelles n'est pas justifiée;

Qu'au contraire, la demande de remboursement des factures de réparation des deux véhicules de Monsieur [H] d'un montant total de 7.576,69 euros est fondée et justifiée ; de même que celle en remboursement d'une facture AVIS du 27 octobre 2008 personnelle d'un montant de 110,10 euros ;

Attendu que Monsieur [H] n'a toujours pas restitué la montre et le sac qu'il a conservés par devers lui ; qu'il doit être condamné à restituer ces objets.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré et ajoutant,

Condamne Monsieur [H] à payer à la Société [J] [W] France les sommes de 7.576,69 euros en remboursement de frais de réparations automobiles, 110,10 euros au titre d'une facture AVIS,

Condamne Monsieur [H] à restituer à la Société [J] [W] France la montre 'Jules [J]' dite canapé et le sac [Localité 6], modèle Ulysse qu'il détient,

Condamne Monsieur [H] aux dépens,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile rejette les demandes à ce titre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/06323
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/06323 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;09.06323 ?
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