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20/10/2011 | FRANCE | N°10/12723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 octobre 2011, 10/12723


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 20 OCTOBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 07 - RG n° 1109200





APPELANTE



Madame [O] [S] [Y] [I] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NA

TAL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994







INTIMES



- Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP OUD...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 07 - RG n° 1109200

APPELANTE

Madame [O] [S] [Y] [I] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994

INTIMES

- Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642

- Société CH LAVILLAUGOUET

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007

- Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine LEBLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Sabine LEBLANC, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal d'instance de PARIS VII ème a condamné Mme [O] [G], nue-propriétaire de l'immeuble concerné par les travaux de réfection des canalisations de tout à l'égout, à régler la facture de la société LAVILLAUGOUET d'un montant de 4 742.60 € avec intérêts légaux annuellement capitalisés, au titre de la gestion d'affaire de sa mère, Mme [D] [G] usufruitière et alors sous curatelle. Ce jugement a rejeté l'exception de nullité du contrat, signé sans le curateur, en raison de la nature indispensable des travaux.

Il condamne au paiement de la facture Mme [O] [G], qui, en sa qualité de gérant d'affaire, a contracté l'obligation tacite d'achever la gestion.

[D] [G] est décédée en cours de procédure, le 3 mars 2010, laissant ses trois enfants, [H], [O] et [W] [G] pour lui succéder.

Les 18 juin et 30 juin 2010, Mme [O] [G] a formé appel de cette décision .

Par conclusions n°4 du 13 septembre 2011, Mme [O] [G] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait application de la gestion d'affaires. Elle conteste s'être comportée comme gérant d'affaires et demande le débouté de la demande de la société LAVILLAUGOUET. Elle soutient que l'indivision successorale de sa mère est débitrice de la facture.

Elle demande le remboursement de l'acompte de 2 553 € qu'elle a versé, à la succession.

Elle demande de condamner ses frères in solidum au paiement d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite l'infirmation du jugement sur sa condamnation à rembourser les frais irrépétibles de la société LAVILLAUGOUET et ceux de ses frères et le débouté de ces demandes et sollicite en ooutre la condamnation de l'indivision à supporter les frais irrépétibles de la société LAVILLAUGOUET. Elle réclame enfin la condamnation de cette société à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, la demande de nullité du jugement, ni celle de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, en raison d'abus de la société LAVILLAUGOUET, qui était bénéficiaire de l'exécution provisoire, ni celle de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de ses frères.

Elle conteste l'application de la gestion d'affaire à un contrat signé par le maitre de l'affaire.

Elle explique que le devis et l'ordre de service de la société LAVILLAUGOUET ont été signés du nom [D] [G], mais elle reconnait dans ses écritures en réponse, avoir elle-même signé pour sa mère, cet ordre de service. Elle soutient n'avoir fait qu'une avance de fonds à sa mère en payant l'acompte, un acte de pure amabilité. Elle prétend que le tuteur en juillet 2007 aurait reconnu le caractère propre à sa mère, de l'obligation.

Elle fait valoir que le gérant d'affaire n'est jamais personnellement obligé à l'égard des tiers avec lesquels il traite. Elle invoque le caractère familial du litige à l'égard de ses frères pour s'opposer aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er février 2011, la société CH. LAVILLAUGOUET demande de confirmer le jugement et de débouter Mme [O] [G] de ses demandes. Elle demande en outre le paiement par l'appelante d'une somme de 3 588 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelante avait intérêt à la réalisation des travaux en sa qualité de nue-propriétaire et qu'elle a réglé le premier acompte par un chèque tiré sur son compte personnel, sans informer la société LAVILLAUGOUET de la mesure de protection de sa mère. Elle soutient que Mme [O] [G] s'est substituée à sa mère pour éviter un arrêté d'insalubrité, après injonction de la mairie et conserver l'immeuble.

Elle affirme qu'en réglant cet acompte, elle s'est engagée tacitement à continuer la gestion d'affaire de sa mère.

Par conclusions du 7 septembre 2011, M. [W] [G] demande de confirmer le jugement et de dire que Mme [O] [G] conservera à sa charge le coût total des travaux. A titre subsidiaire, il demande de constater que Mme [O] [G] a contrefait la signature de sa mère [D] [G] sur les devis et les ordres de service, faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de ses cohéritiers. Il demande donc la garantie de Mme [O] [G] de toute condamnation et le paiement par sa soeur d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'une expertise graphologique de septembre 2010, postérieurement au jugement critiqué, établit que Mme [O] [G] a contrefait la signature de sa mère sur l'acceptation du devis et l'ordre de service, de sorte que la notion de gestion d'affaire ne peut être retenue. Il soutient que Mme [O] [G] qui a omis d'informer le curateur des travaux qu'elle a elle-même commandés, ne peut invoquer une confirmation du curateur, qui n'a jamais d'ailleurs demandé au juge des tutelles l'autorisation de payer la facture.

Il fait valoir que les travaux consistaient dans de grosses réparations, concernant la structure de l'immeuble, sous la surveillance de l'architecte.

Il invoque la faute de sa soeur qui a contrefait la signature de sa mère pour faire supporter le coût des travaux à sa mère et à ses héritiers, alors qu'elle a agi dans son propre intérêt, car elle est désormais seule propriétaire de l'immeuble.

Par conclusions n°2 du 19 septembre 2011, M. [H] [G] demande de débouter Mme [O] [G] de ses demandes et de la condamner à régler la facture de la société LAVILLAUGOUET. Il estime que la succession n'est pas concernée par les travaux commandés par sa soeur dans son seul intérêt puisqu'elle se prétend propriétaire de l'immeuble. Il demande le paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [O] [G] a rédigé elle-même l'ordre de service, ce que sa mère n'était plus capable de faire et l'a signé, en imitant la signature de sa mère et a allégué une insolvabilité de sa mère qui n'existait pas, pour justifier son geste. Il rappelle que pour ces grosses réparations, que la donation mettait à la charge de sa mère usufruitière, Mme [D] [G] n'aurait pu agir sans son curateur, et que Mme [O] [G] a donc agi, à l'insu de celui-ci. Il conclut que Mme [O] [G] est responsable à l'égard de ses cohéritiers et souligne qu'elle les a indûment contraints à engager des frais de procédure.

MOTIFS

Considérant que l'acte de donation du 15 décembre 1999, de [D] [G] à Mme [O] [G] prévoit, en page 7, que les grosses réparations restent à la charge de la donatrice usufruitière;

Que dès lors toutes les réparations de l'immeuble du [Adresse 1] incombaient à [D] [G],

Considérant que le jugement critiqué a constaté que les travaux confiés à la société LAVILLAUGOUET qui touchaient la structure de l'immeuble et étaient réalisés sous la surveillance de l'architecte, étaient de grosses réparations,

Considérant que [D] [G] était sous curatelle; que celle-ci ne pouvait dès lors agir sans son curateur,

Considérant que Mme [O] [G] a cependant agi à l'insu du curateur auquel elle ne fera que transmettre, par la suite, la facture du solde de la société LAVILLAUGOUET,

Considérant qu'en outre Mme [O] [G] reconnait dans ses écritures, avoir imité la signature de sa mère pour l'ordre de service à la société LAVILLAUGOUET, et que l'expertise graphologique amiable de Mme [Z] du 3 septembre 2010 conclut que les signatures du devis et de l'ordre de service 'semblent être de la main de Mme [O] [G]',

Considérant que si les travaux étaient utiles à la conservation de l'immeuble, ils profitaient à terme à Mme [O] [G], puisqu'elle est propriétaire de l'immeuble, après le décès de sa mère,

Considérant que Mme [O] [G] a agi dans son propre intérêt et a trompé la société LAVILLAUGOUET, sa mère et le curateur de celle-ci et ses cohéritiers,

Considérant qu'en tout état de cause elle n'a jamais été que le seul cocontractant de la société LAVILLAUGOUET , puisqu'elle ne l'a pas averti de mesure de protection de sa mère et de la nécessité de l'accord du curateur et puisqu'elle a commandé seule, les travaux et réglé l'acompte,

Considérant que la société LAVILLAUGOUET, qui n'a eu affaire qu'à Mme [O] [G], est fondée à lui réclamer le solde de la facture, d'un montant de 4 742.60 €, avec intérêts légaux annuellement capitalisés à compter du 6 avril 2006,

Considérant que le jugement du tribunal d'instance de PARIS VII ème sera confirmé sur ce point,

Considérant que Mme [O] [G], qui a imité la signature de sa mère, et a agi sans l'accord du curateur, ne peut avoir valablement engagé le patrimoine de sa mère [D] [G], même si la dette aurait dû incomber à celle-ci,

Considérant que sa fraude la prive du bénéfice de la gestion d'affaire des articles 1372 et suivants du code civil, dont elle contestait d'ailleurs l'application,

Considérant que dès lors la dette est personnelle à Mme [O] [G] et que l'indivision successorale ne saurait en être tenue; qu'il convient de débouter Mme [O] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de ses cohéritiers,

Considérant que ses frères ne justifient pas d'un préjudice autre que celui d'avoir à engager des frais irrépétibles; que la fraude de leur soeur a en effet empêché celle-ci d'obtenir le remboursement d'une dette qui, aux termes de la donation, devait incomber à leur mère, puis à ses héritiers,

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux condamnations de Mme [O] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sont justifiées seront confirmées,

Considérant que les intimés ont été contraints d'engager à nouveau des frais irrépétibles; que Mme [O] [G] sera donc condamnée à verser à la société CH. LAVILLAUGOUET une somme de 3 000 € et celle de 2 000 € à chacun de ses frères ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement du tribunal d'instance de PARIS VIIème du 18 mai 2010

- Condamne Mme [O] [G] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

- à la société CH.LAVILLAUGOUET une somme de 3 000 €

- à MM. [H] et [W] [G] une somme de 2000 € à chacun

- Condamne Mme [O] [G] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'art 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/12723
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/12723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.12723 ?
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