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20/10/2011 | FRANCE | N°10/00108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 octobre 2011, 10/00108


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 20 Octobre 2011

(n° 13 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00108



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 08/13469





APPELANTE

Madame [F] [L] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assistée de Me Isabell

e JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481





INTIMÉE

SCA SELAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012







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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 Octobre 2011

(n° 13 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00108

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 08/13469

APPELANTE

Madame [F] [L] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assistée de Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481

INTIMÉE

SCA SELAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

Mme Anne DESMURE, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [L] a été engagée par la SCA Selas par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2002, devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003, en qualité de collaborateur juridique et responsable assurance dactylo audio. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait en dernier lieu à 5 360 €.

Convoquée le 17 janvier 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée pour motif économique par courrier de l'employeur du 6 février 2008.

L'entreprise compte moins de 10 salariés.

La relation de travail n'est régie par aucune convention collective.

Estimant son licenciement injustifié, Mme [L] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'un rappel de salaire (heures supplémentaires), d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'annulation d'une décision disciplinaire, outre la remise des documents sociaux conformes.

Par décision en date du 25 novembre 2009, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [L] de toutes ses demandes. Il a condamné Mme [L] aux dépens.

Mme [L] a régulièrement fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle de mande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la SCA Selas à lui payer les sommes suivantes :

- 35 160 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 860 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

- 1 000 € à titre de rappel de salaire

- 100 € au titre des congés payés afférents

- 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (rappel)

- 50 € au titre des congés payés afférents

- 550 € au titre de l'indemnité de licenciement (rappel)

- 1 179 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied (du 5 au 10 septembre 2005)

- 117,90 € au titre des congés payés afférents

- 3 891 à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ( de décembre 2003 à janvier 2008)

- 4 086 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires)

- 408,60 € au titre des congés payés afférents

- 2 653 € pour paiement des heures supplémentaires de la 35 ème à la 39 ème heure

- 265,30 € au titre des congés payés afférents

ces sommes portant intérêts à compter de l'introduction de la demande.

Elle conclut enfin au débouté de la SCA Selas et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SCA Selas conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de Mme [L] , et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 septembre 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur le licenciement

En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, 'le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.

Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :

- les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ;

- le reclassement du salarié est impossible.

En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.

A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement du 6 février 2008 appuie le licenciement pour motif économique sur les raisons suivantes :

- La circulaire ministérielle du 12 mars 2004 relative à la délégation par ces auxiliaires de justice de certaines tâches à des tiers et la loi du 26 juillet 2005 portant réforme du droit des procédures collectives auraient réduit les possibilité pour ces auxiliaires de recourir à la sous-traitance qui serait au coeur de l'activité de la SCA SELAS

- La SCA SELAS aurait vu le nombre de dossiers qui lui étaient confiés diminuer entre 2004 et 2007

- Le chiffre d'affaires de l'exercice 2007 ne serait plus réalisé en majorité avec les dossiers du même exercice mais pour 69% environ avec ceux des exercices précédents

- Le cabinet connaîtrait une situation de trésorerie complexe

- La société aurait pris des mesures de réorganisation et de restructuration : suppressions de deux postes de travail dont celui de Madame [F] [L], passage pour le personnel de secrétariat d'un temps plein à un temps partiel, réduction de salaires des 3 juristes dont le dirigeant et du comptable

- Il n'aurait pas été possible de proposer une réduction du temps de travail à Madame [L], compte tenu de la spécificité de son poste car les dossiers qu'elle traitait auraient disparu et elle n'aurait plus à traiter que des fins de dossier

- Aucun reclassement interne ni externe n'aurait été possible.

En l'espèce, Mme [L] conteste la réalité du motif économique allégué, ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Elle invoque également la violation des critères régissant l'ordre des licenciements.

La SCA Selas explique qu'elle intervenait en qualité de sous-traitant des mandataires sociaux, en fournissant des prestations en matière de droit social permettant de préparer notamment les plans sociaux afférents aux sociétés, objets d'une procédure collective. Elle ajoute qu'une circulaire ministérielle a mis fin en 2004 à cette possibilité pour les mandataires sociaux de recourir à la sous-traitance, le poste de Mme [L], embauchée en vue de réaliser cette tâche précise, était donc condamné.

Elle conclut que la suppression de son poste et le licenciement de Mme [L] se sont alors imposés dès lors qu'aucun reclassement ne s'est avéré possible dans cette entreprise de petite taille, qui a du se reconvertir et est devenue un cabinet d'avocat par la suite.

En premier lieu, il convient de constater, que la lettre de licenciement qui précise la raison économique du licenciement, ainsi que ses conséquences sur l'emploi de Mme [L] en indiquant qu'il est supprimé, répond aux exigences de motivation posée par l'article L1233-16 précité.

Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables.

La cour rappelle que les difficultés économiques invoquées s'apprécient au moment du licenciement qui en est la conséquence.

A cet égard, il convient de constater que la SCA Selas produit aux débats au soutien des difficultés économiques invoquées les documents suivants :

- deux documents intitulés 'ventilation CA"pour les années 2006 et 2007

- trois notes des commissaires aux comptes de la société en date des mois de mai, juin, 2008 et de juin 2009

- deux extraits de compte des exercices datés des années 2008 et 2009 sur lesquels sont apposés le tampon de M.[U] expert comptable

- des relevés bancaires de la Sca Selas en provenance des établissements Crédit du Nord et HSBC faisant état de soldes débiteurs

- deux actes de nantissement

Il convient de constater que :

- les documents intitulés 'ventilation CA'(pour chiffre d'affaires) dont l'origine n'est pas précisée, n'émanent manifestement pas du commissaire aux comptes de la société. Ces documents informels qui présentent les comptes de la société ne constituent donc pas des documents probants ;

- l'extrait du bilan, en l'espèce, les comptes de résultats produits sont insuffisants à eux seuls à établir les difficultés économiques alléguées, à défaut de verser aux débats l'intégralité du bilan comptable, pour 2008. L'extrait produit pour l'année 2009 est, en tout état de cause anachronique puisque postérieur au licenciement de la salariée.

- les trois notes du commissaire aux comptes, dont la première qui est alarmiste quant à l'avenir de la société sont postérieures au licenciement de Mme [L] ;

- les relevés bancaires produits établissent l'existence d'un débit sur deux comptes bancaires de la société ouverts dans les livres des banques HSBC et Crédit du Nord, qui ont constitué des garanties de paiement au moyen des nantissements.

Il se déduit de ce qui précède que les documents produits, incomplets ou anachroniques, sont insuffisants à établir la réalité des difficultés économiques alléguées, la SCA Selas ne pouvant, en outre, invoquer valablement sa transformation en cabinet d'avocat, cette transformation n'appelant pas nécessairement en soi la suppression du poste de Mme [L] , laquelle engagée par la SCA Selas en qualité de juriste, certes dédiée, tout comme son collègue M.[O], également juriste de droit social, au traitement des procédures collectives, offrait, comme celui-ci qui a été maintenu dans l'entreprise, un profil adapté à l'exercice professionnel d'un cabinet d'avocat.

Le motif économique invoqué n'étant pas établi, le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à Mme [L] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, et notamment de l'ancienneté de Mme [L], est en mesure d'évaluer à la somme de 35 000 € en application de l'article L1235-5 du Code du travail .

En application de l'article L 1235-5 du Code du travail, compte-tenu de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, l'indemnité précédemment allouée ne se cumule pas avec une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, à supposer celle-ci établie, Mme [L] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur la demande de salaire au titre de l'indemnité de préavis et sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement

Mme [L] expose qu'au vu de la convention collective des cabinets d'avocats dont la SCA Selas allait relever, celle-ci en a anticipé les effets en réglant, à compter du début de 2007, une prime de 500 € à tous les membres du personnel à l'exception de la standardiste également licenciée et d'elle-même. Ayant invoqué un traitement discriminatoire, elle en a réclamé le paiement, qu'elle a obtenu au mois de juillet 2008. Analysant la mesure comme un usage, en alléguant son caractère de fixité, de généralité et de constance, elle demande donc que cette prime soit incluse dans l'indemnité de préavis, ce qui représente un montant de 500 €.

La SCA Selas conteste l'usage invoqué et fait valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère de fixité, de généralité et de constance allégué.

Il n'est pas contesté qu'à compter de l'année 2007, la SCA Selas a souhaité devancer l'application à l'entreprise de la convention collective des cabinets d'avocats en versant à tous ses salariés une prime de 500 €. Il se déduit de cette circonstance la vocation de cette disposition à s'appliquer de manière fixe, générale et constante.

Il s'ensuit que la demande de Mme [L] est fondée en ce sens que ladite prime, qui constitue un complément de salaire, doit être comprise dans le montant de l'indemnité de préavis, et dans celui de l'indemnité de licenciement, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, ce dont il résulte qu'est du à la salariée un solde de 500 € à Mme [L] au titre de l'indemnité de préavis et un solde de 550 € au titre de l'indemnité de licenciement selon les calculs produits par Mme [L], non sérieusement contestés par l'employeur.

- Sur la demande de rappel de salaire (au titre de la mise à pied) pour la période du 5 au 10 septembre 2005

Se prévalant des dispositions des articles L 1232-2 et L1332-2 du code du travail, et de la violation tant du délai de 5 jours devant séparer la convocation de la tenue de l'entretien préalable que de celui d'un mois après l'entretien préalable, au-delà duquel aucune sanction ne peut plus être notifiée, Mme [L] réclame l'annulation de la sanction prononcée et le paiement du salaire correspondant.

La SCA Selas , qui conteste les allégations de la salariée, fait valoir que l'article L 1332-2 du code du travail, applicable en l'espèce, n'impose pas un délai de 5 jours entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci. Elle ajoute que convoquée le 28 juin pour le5 juillet 2005, la mise à pied disciplinaire lui a été notifiée le 4 août suivant dans le respect des délais prescrits. Elle souligne que Mme [L] ne conteste pas sur le fond la sanction prise.

Si les dispositions de l'article L1332-2 du code du travail applicables en l'espèce, ne prescrivent pas un délai précis entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, elles imposent que ce délai permette au salarié de préparer cet entretien.

En l'espèce, Mme [L] se prévaut de manière erronée de l'article L 1232-2 précité, et ne conteste pas avoir disposé d'un temps suffisant pour préparer l'entretien auquel elle a été convoquée. Le moyen de la salariée tiré du non respect du délai de convocation est donc inopérant.

Par ailleurs, la même disposition prescrit qu'aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Il résulte des débats que l'entretien préalable a été fixé au 5 juillet 2005, que la sanction a été notifiée par un courrier daté du 4 août suivant et que ce courrier a été présenté, selon la copie de l'avis de réception produit aux débats, à sa destinataire le 12 août, soit plus d'un mois après l'entretien.

Il s'ensuit, à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la date à laquelle il a envoyé le courrier de notification de la sanction, que la violation du délai prescrit, qui est une irrégularité de fond, conduit à l'annulation de la sanction prononcée et à la condamnation de la SCA Selas à payer à Mme [L] les salaires et indemnités de congés payés afférentes à la période litigieuse, soit la somme non sérieusement contestée par l'employeur de 1 179 € outre 117,90 € au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande de paiement des heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

Mme [L] réclame à ce titre le paiement de 63 heures supplémentaires pour l'année 2003, 85 heures supplémentaires pour l'année 2005, 92 heures supplémentaires pour l'année 2006 et 80 heures supplémentaires pour l'année 2007.

La SCA Selas conteste le bien fondé de cette demande en faisant valoir avoir d'ores et déjà réglé les heures supplémentaires qu'elle estimait dues en rejetant, en leur temps, les demandes de paiement de Mme [L] jugées infondées.

Mme [L] produit aux débats un tableau détaillant sur 8 périodes distinctes le nombre d'heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues.

Il ressort des débats que Mme [L] a été, au long de son activité auprès de la SCA Selas , payée d'un certain nombre d'heures supplémentaires, le surplus faisant l'objet, en son temps, de la part de l'employeur, de contestations écrites et motivées, dont l'une en date du 26 mai 2006 a conduit celui-ci expressément à demander à sa salariée de s'en tenir au respect de l'horaire contractuel.

Il résulte des débats que la demande de Mme [L] étayée par un simple tableau établi par elle-même, n'emporte pas la conviction de la cour en raison des contestations sérieuses de l'employeur et du fait que des heures supplémentaires ont bien été payées à la salariée, sans qu'il puisse se déduire de l'ensemble de ces circonstances que des heures supplémentaires auraient encore été réalisées sans être réglées par l'employeur.

Il se déduit de ce qui précède que Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande.

- Sur la demande de paiement des heures supplémentaires entre la 35ème et la 39 ème heures

Mme [L] réclame l'application des dispositions légales prévoyant que pour les entreprises de 20 salariés et moins, le taux légal de majoration de 10% avant le 1er octobre 2007, était augmenté à 25% à compter du 1er octobre 2007, ce que selon elle l'employeur n'a pas respecté sur la période allant de décembre 2003 à janvier 2008.

La SCA Selas conteste le bien fondé de la demande au motif que s'est établie entre les parties une convention de forfait explicite, qu'un avenant en date du 19 mai 2004 est venue confirmer.

Il résulte de l'application de l'article L3121-22 du code du travail qu'une convention de forfait ne se présume pas.

En l'espèce, le contrat de travail de Mme [L], en date du 31 décembre 2002 à effet au 1er janvier 2004, prévoit que 'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Mme [L] percevra une rémunération mensuelle brute (base de 169 heures) égale à 4 117 € brute'et l'avenant du 19 mai 2004 à effet au 1er juin 2004 dispose que 'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, à compter du 1er juin 2004, Mme [L] percevra une rémunération mensuelle brute (base de 169 heures par mois forfaitées, incluant les heures de la 35ème à la 39ème heures) égale à 4 865 € bruts'.

Il ressort de ce qui précède que le contrat de travail de Mme [L] et l'avenant le complétant, qui prévoient une rémunération forfaitaire en fonction d'un nombre d'heures supplémentaires déterminé, caractérisent la volonté des parties de mettre en place une convention de forfait.

Il s'ensuit qu'en l'espèce est valable la convention de forfait dont aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que la rémunération convenue, incluant les heures supplémentaires, serait inférieure à celle résultant de l'application des dispositions légales.

Il s'ensuit que Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur la demande de paiement d'une indemnité de congés payés pour la période allant du mois de décembre 2003 au mois de janvier 2008

Se prévalant des dispositions de l'article L3141-22 du code du travail, Mme [L] fait valoir que les salaires payés pour les heures supplémentaires accomplies n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés, ce de décembre 2003 à janvier 2008.

La SCA Selas qui conteste le bien fondé de la demande fait valoir d'une part que Mme [L] inclut dans son calcul des indemnités de congés payés calculés non seulement sur le montant revendiqué au titre des heures supplémentaires mais également sur le montant reçu à titre de 'prime exceptionnelle' non liés aux résultats personnels de Mme [L] et qui ne constituent pas un élément de rémunération sur lequel elle pouvait compter ; d'autre part, que l'assiette revendiquée pour le calcul de l'indemnité litigieuse comprend des heures supplémentaires alléguées dont la SCA Selas conteste la réalité.

Il résulte de ce qui précède que Mme [L] , qui réclame le paiement d'une indemnité de congés payés sur la base d'heures supplémentaires dont la réalité n'est pas établie, ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que le licenciement de Mme [F] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamne la SCA Selas à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes :

- 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 500 € à titre de solde sur indemnité de préavis, outre 50 € au titre des congés payés afférents

- 550 € à titre de solde sur indemnité de licenciement

- annule la mise à pied disciplinaire notifiée à la salariée le 12 août 2005 ;

En conséquence, condamne la SCA Selas à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 1 179 € à titre de rappel de salaire

- 117,90 € au titre des congés payés afférents ;

- déboute Mme [L] pour le surplus ;

- condamne la SCA Selas aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SCA Selas à payer à Mme [L] la somme de 2 000 € ;

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/00108
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/00108 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.00108 ?
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