REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 20 Octobre 2011
(n° 13 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06908 MZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le juge de l'expropriation près du tribunal de grande instance de PARIS RG n° 08/00091
APPELANTE
Monsieur le Maire de la VILLE DE PARIS, agissant au nom et comme représentant de ladite Ville
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour et assistée de la SELARL LESOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMES
Monsieur [Y] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me TURBE ( LEICK - RAYNALDY& Associés ), avocats au barreau de PARIS, toque : P0164
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES(EXPROPRIATION)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Mme [Z] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Valentine BUCK, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.
Le Maire de la Ville de Paris agissant au nom et comme représentant de ladite Ville, a relevé appel le 30 mars 2009 du jugement du 16 février 2009 par lequel le juge de l'expropriation de Paris a fixé l'indemnité de [Y] [F] [C] pour la dépossession des lots 24 et 25 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à la somme de 63.650 € en principal et 7.365 € en remploi.
Elle conclut dans son mémoire d'appel déposé le 19 mai 2009 qu'il doit être appliqué un abattement de 20% sur l'indemnité pour tenir compte de l'occupation des lieux, et propose 53.600 € en principal et 6.360 € en remploi.
[Y] [F] [C] a déposé un mémoire contenant appel incident le 18 juin 2009. Il demande la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le lot n° 24 qui n'a retenu un abattement pour occupation que de cinq pour cent et son infirmation pour le lot 25 qui n'était pas occupé au moment de l'ordonnance d'expropriation. Il demande sur la base de 4.000 € le m², 65.500 € pour le lot 24 et 51.030 € pour le lot 25 remploi compris. Il demande en outre 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement conclut comme l'expropriant dans son mémoire déposé le 4 juin 2009.
La procédure est régulière.
Les parties sont d'accord sur la superficie des biens expropriés ;
Le commissaire du gouvernement produit 3 termes de comparaison récents qui permettent de retenir, comme il l'écrit lui même dans son mémoire un prix moyen au m² de 3.175,36 €. Il n'est justifié d'aucun élément autorisant une réduction de cette valeur pour l'appréciation des lots 24 et 25. En conséquence, la valeur libre de ces deux lots s'établit à la somme de 3.175,36 x 26,80 = 85.099,65 €;
Il résulte de la lettre de l'exproprié et des constatations du juge de l'expropriation que ces biens étaient occupés.
Le juge fixe souverainement la minoration de la valeur libre pour tenir compte de l'indemnité de relogement. C'est à bon escient, au cas d'espèce qu'il a retenu un taux d'abattement de 5%. L'indemnité principale s'établit donc à 80.844,67 et l'indemnité de remploi à 9.084 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Fixe l'indemnité devant revenir à [Y] [F] [C] à quatre vingt neuf mille neuf cent vingt huit euros et soixante sept centimes ( 89.928,67 €) pour l'expropriation des lots 24 et 25,
Condamne l'expropriant aux dépens et au paiement à l'exproprié de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT