RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 20 Octobre 2011
(n° 2 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09157
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° 07/01864
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE
Société GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Magaly HAINON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Madame Caroline SCHMIDT, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [X] a été engagé le 17 septembre 1984 par la compagnie d'assurance la Concorde en qualité d'attaché de direction. Il a occupé plusieurs postes dont celui de secrétaire général adjoint à partir du 1er juillet 1988 et a bénéficié depuis du statut de cadre de direction des sociétés d'assurance.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'actuariat et du contrôle technique au sein de la société L'Equité, filiale de la société Generali Iard, cette dernière ( société Generali) devenue son employeur à la suite du mouvement de concentration dans le secteur de l'assurance.
Sa dernière rémunération annuelle (2009) s'établissait à 112 463,89 €.
Au terme d'une étude d'évaluation de l'ensemble des postes de travail, par lettre en date du 22 juin 2005, l'employeur a informé M. [X] que les responsabilités liées aux missions relevant de son poste n'excédaient pas celles caractérisant les fonctions d'encadrement de la classe 7 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, précisant que dans la mesure où jusqu'à présent la qualité de cadre de direction lui avait été reconnue dans une organisation différente de l'entreprise, il avait été décidé de lui maintenir à titre personnel cette qualité.
Par lettre du 23 janvier 2006, notification a été faite de l'instauration d'un nouveau régime de retraite supplémentaire au salarié qui a fait connaître qu'il lui apparaissait moins favorable.
Par lettre du 30 mars 2006, l'employeur a confirmé au salarié qu'en sa qualité de cadre de direction, salarié de Generali Assurances au 31 décembre 2004, il conservait le bénéfice potentiel du régime de retraite supplémentaire à prestations définies établi initialement en 1993 et désormais régi par un nouveau règlement qui se substituait au règlement initial.
Estimant qu'il s'agissait d' une modification de son contrat de travail et observant qu'il faisait, par ailleurs, l'objet d'une mise à l'écart croissante dans l'entreprise constitutive de harcèlement moral, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale.
Débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 juin 2008, M. [X] a relevé appel le 16 juillet 2008.
En congé rémunéré entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2010, le salarié a sollicité par lettre du 17 juin 2010 le bénéfice de ses droits à la retraite.
Par dernières conclusions développées à l'audience, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau:
- sur le régime de retraite:
dire que la modification de son engagement de constitution de retraite opérée unilatéralement par Generali est, d'une part, irrégulière, d'autre part, inopposable au salarié envers lequel Generali est engagée par contrat, dire que lors de son départ en retraite, il doit bénéficier du régime de retraite mis en place par la société au 1er janvier 1993, dire que Generali devra donc lui délivrer un ou plusieurs titres de rente conformes à cet engagement ( montant initial de 11 208,77 € pour le dernier trimestre 2010, modalité de revalorisation et réversion telles que décrites dans l'engagement) et que ce titre devra être délivré avant le 30ème jour ouvré suivant le présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard, portée à 200 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant l'arrêt, condamner la société Generali à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts,
- sur le déclassement, le harcèlement moral et le départ à la retraite:
dire que M. [X] a été victime de harcèlement moral au cours des exercices 2006 à 2009 et condamner la société Generali à lui payer à ce titre la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts,
dire que le départ à la retraite est causé par le refus de l'employeur de le traiter conformément à son statut, que ce départ produit donc les effets d'un licenciement sans cause et, en conséquence, condamner la société Generali à lui payer une indemnité de licenciement de 266 536,73 €, une indemnité pour rupture abusive de 70 000 €, 225 135 € en réparation du préjudice financier et 20 000 € pour préjudice moral,
- sur la rémunération variable pour les exercices 2006 à 2010:
dire qu'en l'absence d'accord contractuel nouveau, le montant ce base ne peut être que celui établi lors du dernier accord contractuel , qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement en raison de la consommation de jours de congé régulièrement épargnés et que par conséquent, Generali devra s'acquitter d'un rappel de salaire de 73 835,36 €,
condamner la société Generali au paiement de la somme de 15 848,76 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et reprises à l'audience, la société Generali Iard demande à la cour, à titre principal, de dire que l'évolution du règlement du régime de retraite supplémentaire à prestations définies a été régulier et est pleinement opposable à M. [X], que ce dernier ne peut sérieusement prétendre avoir fait l'objet de déclassement ou harcèlement, constater que la rupture du contrat s'est inscrite dans le cadre d'un départ à la retraite sollicité par le salarié, dire qu'aucun rappel de rémunération variable n'est dû, en conséquence, confirmer le jugement déféré en tous points, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, le condamner au paiement de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, dire qu'aucun élément ne justifie l'octroi de 100 000 € à titre de dommages intérêts pour le prétendu reclassement et harcèlement, que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être supérieure à 202 852,64 € , à titre subsidiaire, apprécier dans de bien plus justes proportions les différentes demandes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, renvoi est fait à leurs conclusions.
MOTIFS
- Sur le régime de retraite applicable
M. [X] soutient qu'il doit bénéficier du régime de retraite mis en place par la société le 1er janvier 1993 et décrit dans l'avenant du 4 mai 2000 faute d'une modification régulière qui lui soit opposable. Dans un deuxième temps, il se livre au calcul du montant de la retraite dans le dispositif de 1993 pour voir fixer le montant annuel de retraite.Enfin, au motif qu'en raison de son départ anticipé, il n'obtient pas la retraite maximale à laquelle il aurait pu prétendre avec un déficit de 8 990 € à 10 403 € par an selon les quatre calculs effectués, alors que s'il avait pu rester 18 mois de plus, il aurait disposé d'une retraite pleine, il demande réparation de ce préjudice..
La société Generali réplique que la société La Concorde avait décidé d'instaurer à compter du 1er janvier 1993 un régime de retraite complémentaire 'maison' non par suite d'un accord collectif mais par décision unilatérale sans aucun rapport direct avec une quelconque disposition de la convention collective des sociétés d'assurance et que l'évolution de ce régime de retraite à prestations définies a été régulière et est opposable à M. [X].
Il ressort des pièces versées aux débats que le régime de retraite en cause a été fixé par un règlement intitulé 'Retraite maison des cadres de direction', à effet du 1er janvier 1992, signé entre le président directeur général de La Concorde et le représentant de Generali France aux termes duquel La Concorde a souscrit auprès de Generali France un contrat d'assurances au bénéfice de 'tous les cadres de direction ayant à cette époque au moins dix ans d'activité au sein du Groupe Generali en France c'est à dire relevant de la convention collective de travail des cadres de direction des sociétés d'assurances Accords du 15 février 1978 puis de l'Accord du 3 mars 1993" et prévoyant une retraite annuelle égale au produit des années validables par 2 % du salaire de référence venant en complément au cumul de retraites de la sécurité sociale, l'AGIRC, l'UNIRS, la CREPPSA et ou régime organisé par les instances professionnelles sans que le cumul puisse excéder à la date de liquidation de la retraite 95 % du salaire de référence.
Le règlement a été diffusé aux salariés concernés par circulaire du 19 janvier 1993 signée du président directeur général de La Concorde rappelant que l'application du règlement avait été approuvée par le conseil d'administration au cours de sa séance du 15 décembre 1992.
Ainsi, le dispositif a été institué par décision unilatérale de l'employeur.
Il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties, financé exclusivement par la société.
Il est acquis que, courant 2005, l'employeur a décidé, d'une part, de procéder à la fermeture des régimes de retraite maison tout en conservant son bénéfice éventuel aux salariés de Generali en poste au 31 décembre 2004, d'autre part, de modifier le règlement du régime afin notamment d'uniformiser les différents régimes en vigueur au sein des sociétés du groupe.
Le régime de substitution a été adopté par décision unilatérale prenant la forme d'un règlement en date du 21 décembre 2005 applicable à partir du 1er janvier 2006 dont M. [X] a eu notification par lettre individuelle du 23 janvier 2006.
La lettre en date du 4 mai 2000 contenant avenant au contrat signée par M. [X] dans laquelle l'employeur confirme son souhait de 'formaliser davantage les relations contractuelles' et qui rappelle que M. [X] bénéficie d'un régime de retraite complémentaire institué dans le cadre de l'article 39 du code général des impôts, n'est pas de nature à modifier la nature de l'engagement unilatéral et ne peut avoir pour effet de contractualiser l'ensemble du régime complémentaire initial.
Cependant, il résulte des articles L.911-1 et L.911-5 du code de la sécurité sociale que l'engagement unilatéral instaurant un régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'a pas même été procédé à une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations.
La modification intervenue par simple décision unilatérale n'est donc pas opposable à M. [X] qui est en droit de prétendre à la liquidation de ses droits selon les modalités de l'accord initial.
Au vu des calculs fournis par M. [X] qui ne sont pas utilement contestés par la société Generali, la demande sera accueillie sur la base d'un salaire de référence au montant de 11 208,77 € pour le dernier trimestre 2010 comme il est dit au dispositif.
En faisant valoir qu'en raison de son départ anticipé, il n'obtient pas la retraite maximale à laquelle il aurait pu prétendre avec un déficit de 8 990 € à 10 403 € par an selon les quatre calculs effectués, alors que s'il avait pu rester 18 mois de plus, il aurait disposé d'une retraite pleine et s'est trouvé contraint à renoncer à un projet d'acquisition immobilière, M. [X] ne justifie pas d'un préjudice certain. Sa demande de dommages intérêts du chef du calcul erroné de ses droits est donc mal fondée.
- Sur le déclassement et le harcèlement moral
M. [X] soutient qu'en affirmant qu'elle ne lui confiait pas une fonction située au delà de la classe 7 de la convention collective du 27 mai 1992, la société Generali Assurances Iard a de facto procédé à un déclassement et n'a pas respecté son obligation de fournir un travail conforme au contrat. Il dénonce l'opacité et l'arbitraire d'un procédé d'évaluation des postes qui conduit à une mesure discriminatoire et souligne que c'est l'employeur lui même qui affirme que la fonction n'est pas conforme au statut, ajoutant que le déclassement s'est inscrit dans une démarche de harcèlement moral de la part de l'employeur ou du moins de son représentant, M. [T].
Tandis que la société Generali conteste toute modification du contrat de travail, invoque un simple repositionnement dans la nouvelle organisation de l'entreprise décidé à l'issue d'une procédure objective mettant en évidence qu'il avait un poste d'expert sans fonction de management, souligne que le salarié a conservé les avantages liés à sa qualité de cadre de direction et conteste tput harcèlement moral.
Il est établi que dans le cadre de la réorganisation du groupe, la société Generali a procédé à une réévaluation des postes de direction qui a conduit au repositionnement de 10 cadres de direction en qualité de classe 7.
M. [X] en était informé par lettre du 22 juin 2005 ainsi libellée:
' Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place au sein de l'UES AFG, la direction générale a procédé à, conformément aux dispositions de l'accord professionnel du 3 mars 1993, à l'identification des fonctions de cadre de direction dont les responsabilités excèdent celles des fonctions de cadre et d'inspecteur qui relèvent selon elles respectivement des CCN des sociétés d'assurance et de l'inspection.
Cette identification a été conduite par application de la méthode Hay.
Il apparaît que la responsabilité liées aux missions relevant de son poste actuariat au sein de l'Equité n'excédaient pas celles caractérisant les fonctions d'encadrement de la classe 7 de la CCN des sociétés d'assurance'.
En présence de fonctions au contenu inchangé qui maintenaient au salarié l'intégralité des avantages des cadres de direction, cette évolution qui s'inscrit dans une réorganisation générale ne caractérise pas une rétrogradation valant modification du contrat de travail.
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [X] invoque des tentatives de déstabilisation manifestées par son éviction du projet Helios, l'absence d'entretien annuel en 2006, les changements humiliants de bureau, l'éviction de toutes les instances de travail de l'Equité dont il faisait partie (comité de direction, comité des engagements) participant d'une mise à l'écart concomitante de son déclassement.
Cependant, d'une part, le déclassement qui n'est pas retenu comme tel ne peut être invoqué utilement, d'autre part, la société produit des échanges de courriels qui rendent compte d'une activité effective du salarié, enfin, le changement de bureau apparaît s'inscrire dans le schéma de réorganisation de l'entreprise.
Ces agissements et tous autres imputés à faute à l'employeur ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la qualification de la rupture du contrat
M. [X] soutient avoir été contraint au départ en retraite du fait du refus permanent de Générali de le traiter conformément à son statut et demande, par suite, que ce départ produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une fois l'employeur exonéré des griefs de déclassement et harcèlement, M. [X] prétend en vain à la requalification de son départ à la retraite en licenciement.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur les rémunérations variables
M. [X] réclame un solde de rémunérations variables de 73 385,36 € au titre des exercices 2005 à 2010 en se fondant sur les dispositions de la lettre avenant du 4 mai 2000 qui a introduit la part variable et sur l'avenant du 25 avril 2001, dernier accord contractuel intervenu sur ce point.
S'il est vrai, comme le fait valoir la société Generali, qu' il a été proposé à M.[X] d'adhérer à un dispositif de rémunération variable harmonisé par lettre du 22 mai 2006, et si le salarié a signé cette lettre tout en notant que le courrier contenait des indications erronées, il apparaît que M.[X] n'a jamais signé l'avenant visé, formalité nécessaire à l'application du nouveau dispositif comme il est précisé dans la lettre.
Par suite, le calcul des rémunérations variables a été fait par l'employeur selon des critères erronés durant la période considérée.
La calcul établi par M. [X] à partir des dispositions de l'avenant signé le 21 avril 2001, non utilement contesté par la société Generali, détermine un total de rémunérations variables éludées y compris l'incidence sur l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 73 385,36 €.
Il convient, par dispositions infirmatives, de condamner la société Générali à payer cette somme à M. [X].
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'indemniser M. [X], mais non la société Generali, de ses frais irrépétibles dans la mesure notée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de ses demandes au titre du régime de retraite et des rémunérations variables,
Statuant à nouveau de ces chefs
DIT que lors de son départ en retraite, M. [M] [X] doit bénéficier du régime de retraite mis en place au 1er janvier 1993,
ORDONNE que la société Generali Iard devra délivrer à M. [M] [X] les titres de rente conformes à cet engagement sur la base d'un montant initial de 11 208,77 € pour le dernier trimestre 2010, dans le respect des modalités de revalorisation et réversion telles que décrites dans l'engagement, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
Condamne la société Generali à payer à M. [M] [X] la somme de 73 385,36 € à titre de rappel de rémunérations variables,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la société Generali Iard à payer à M. [M] [X] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generali Iard aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,