Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05265
Décisions déférées à la Cour :
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation du 15 Janvier 2008 - Rg N° 95F-D
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 Février 2006 - Rg n° 03/16037
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SNC PHARMACIE VIRET en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
Société BARCLAYS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-emmanuel TOURREIL de la ASS RAPHAEL LEYGUES YTURBE GRANIER BARBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R034
SCP TADDEI-FUNEL, es qualité de mandataire liquidateur de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC)
dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 3]
assignée et n'ayant pas constituée avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
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Vu le jugement rendu le 23/6/2003 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit la demande de résolution contractuelle de la société Pharmacie [D] à l'encontre de la société Concept Electronic Canadien (CEC) irrecevable, a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit bail aux torts de la Barclays Bail et a débouté la société Pharmacie [D] de sa demande à ce titre, a condamné la société Pharmacie [D] à payer à la Barclays Bail la somme de 8.175,39 € HT, cette somme produisant intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 10/9/2002 et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Pharmacie [D] à restituer le matériel dans les conditions prévues par l'article 13 du contrat de crédit bail et a dit qu'il n'y a pas lieu
d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Vu l'arrêt rendu le 24/2/2006 par la 15ème chambre section B de cette cour qui a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit la SNC Pharmacie [D] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CEC représentée par son mandataire liquidateur et en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée contre la société Pharmacie [D], statuant quant à ce, a dit la SNC recevable en ses demandes dirigées contre le liquidateur ès qualités, a constaté la résiliation aux torts de la CEC du contrat conclu avec la SNC, le 5/7/2000, a débouté la SNC de ses autres demandes dirigées contre le liquidateur ès qualités, a condamné la SNC à payer à la Barclays Bail la somme de 10.486,83 € avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 10/9/2002, ajoutant au jugement déféré, a dit que faute par la SNC de restituer le matériel, objet du crédit-bail, dans le mois de la signification du présent arrêt, elle y sera contrainte sous astreinte de 100 € par jour de retard et a condamné la SNC à payer à la Barclays bail la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'arrêt rendu le 15/1/2008 par la cour de cassation qui a cassé et annulé le dit arrêt 'mais en ses seules dispositions déboutant la société Pharmacie [D] de son action en résiliation du contrat de vente de matériel et de fournitures de disquettes ainsi que de sa demande en résiliation du contrat de crédit bail en ce qu'elle était fondée sur cette résiliation', et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 26/11/2010 par la cour d'appel de Paris qui a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à une audience de procédure après avoir constaté qu'il résultait de l'extrait K Bis de la société Pharmacie [D] que la SNC avait été dissoute et que le fonds avait été repris par la Selarl [D] ;
Vu les conclusions signifiées le 24/1/2011 par la SNC Pharmacie [D], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [D] qui demande à la cour de prononcer la résolution pure et simple du contrat de vente et de prestations de service souscrit avec la société CEC, d'ordonner, si cela n'a été fait entre-temps, l'enlèvement du matériel aux frais de la société Barclays Bail et sur pouvoir de démonte de cette dernière et sous l'entière responsabilité de cette dernière et, vu l'indivisibilité reconnue de manière définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail à la date de la liquidation judiciaire de la société CEC, soit le 8/2/2001, et au plus tard au jour de la signification de l'acte introductif d'instance et de dire que la société Barclays Bail devra procéder à la restitution des loyers indûment à compter de cette date, de condamner en tant que de besoin, la société Barclays bail à restituer ces loyers, de dire et juger que la clause de garantie prévue à l'article 8-3 du contrat de crédit bail constitue une clause abusive, dès lors que son application aurait pour effet de faire échapper la convention de crédit-bail aux conséquences de l'interdépendance des contrats, laquelle indivisibilité est revêtue à ce jour de l'autorité de chose jugée, en conséquence de rejeter purement et simplement la demande en paiement formulée par la société Barclay's Bail, à titre complémentaire et infiniment subsidiaire, de prendre acte de ce que Monsieur [D] a restitué le matériel par Colissimo adressé le 5/4/2006 et qu'il a réglé les sommes fixées par le tribunal de commerce de Paris, soit 15.568,40 €, en tout état de cause de lui allouer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 21/2/2011 par la Barclays Bail qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger irrecevables les conclusions signifiées par la société Pharmacie [D], le 15/1/2009, celle-ci n'ayant plus la personnalité morale, subsidiairement, de la dire irrecevable et fondée en ses demandes, de confirmer le jugement déféré, de constater, en tant que de besoin, que la condamnation au paiement de la somme de
10.486,83 € correspondant aux sommes contractuellement prévues n'a pas été frappée de cassation et, subsidiairement, de la condamner au paiement de cette somme, très subsidiairement, de condamner la SNC au paiement de la somme de 10.486,83 € au titre de la clause de garantie, de dire que toute somme que la Barclays Bail serait condamnée à restituer ne pourrait porter intérêt au taux légal qu'à compter de la signification de la décision à intervenir, en tout état de cause, de condamner la SNC au paiement de la somme de
1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'extrait K Bis versé aux débats que la société en nom collectif Pharmacie [D] a cessé totalement son activité à compter du 1/2/2004, date à laquelle sa dissolution anticipée a été décidée ; qu'elle a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 9/7/2008 au visa de l'article R 123-131 du code de
commerce ; que le 11/8/2009, la prorogation de son immatriculation a été décidée pour une durée d'un an à compter du 15/7/2009, pour les besoins de la liquidation ; que le 20/9/2010, une nouvelle prorogation pour une durée d'un an à compter du 15/7/2010 a été inscrite ;
Considérant qu'aucune autre mention de prorogation ne figure sur ce document ; qu'aucune autre pièce n'est versée aux débats, justifiant de la désignation de Monsieur
[D] , comme liquidateur, pour le temps de l'instance en cours devant la cour d'appel ou pour les besoins de la liquidation ; qu'il résulte de ces constatations que Monsieur [D] est sans qualité pour représenter la société Pharmacie [D] devant la cour à la date à laquelle elle statue ; qu'il s'ensuit que les demandes qu'elle forme sont irrecevables ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la demanderesse à la saisine, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire que de la condamner au paiement de la somme de 1.700 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les demandes de la SNC Pharmacie [D] irrecevables,
La condamne à payer la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Barclays Bail,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Pharmacie [D] aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT