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20/10/2011 | FRANCE | N°07/19556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 octobre 2011, 07/19556


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19556



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005030165





APPELANTE



S.A.S LAVAZZA FRANCE venant aux droits de la SOCIETE CAFES HENRI LARGE agissant en la personne d

e ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bénéd...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19556

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005030165

APPELANTE

S.A.S LAVAZZA FRANCE venant aux droits de la SOCIETE CAFES HENRI LARGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte CAMBATERE DE GAUDRIC, PN 725

INTIMÉE

S.A. HSBC FRANCE venant aux droits de HSBC HERVET, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-paul RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0498

INTERVENANTE FORCÉE

Maître [G] [N] Es qualités de mandataire ad hoc du groupe SIAD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me HANINE SOUS LA SUPPLEANCE DE MME ETEVENARD, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*************

Vu le jugement rendu le 6/11/2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société Lavazza France, venant aux droits de la société Café Henri Large, de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la banque HSBC Hervet la somme de

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Lavazza France à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 29/8/2011 par l'appelante qui demande à la cour

'Vu les dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des lois de 1985 et 1994,

Vu les dispositions des articles L 621.12 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 2300 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Vu le protocole signé le 30 mai 1990 signé entre la banque Hervet Crediterme et non HSBC avec la société Café Henri Large,

Vu les ouvertures de compte de 1992,

Vu l'absence de régularisation d'un acte de caution en bonne et due forme et des mentions obligatoires,

Vu l'absence de pouvoir du dirigeant de la société Cafés Henri Large pour signer toute 'caution',

de :

confirmer que le protocole du 30 mai 1990 ne vaut pas acte de caution,

confirmer la libération de la caution si (elle) était reconnue comme telle, faute d'avoir renouvelée sa caution au profit de la société Hervet, postérieurement à la fusion avec la banque Hervet Crediterme,

confirmer l'extinction de la caution si (elle) était reconnue comme telle, la banque HSBC venant aux droits de la banque Hervet ayant été déclarée fautive par le tribunal, du fait de la transaction intervenue et homologuée par le tribunal de commerce de Paris,

confirmer la nullité du protocole du 31 mai 1990 à durée indéterminée faute de la mention du caractère révocable à tout moment,

y ajoutant,

si la cour estime que le protocole et/ou les ouvertures de compte sont des actes de

caution :

vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2003 et ses annexes,

condamner la banque HSBC à (lui) rembourser la somme de : 579.537,38 € - 86.121,42 € et 4.775,89 € soit 488.640,07 €, la somme de 69.544,48 € correspondant aux intérêts conventionnels (12%) trop payés faute de TEG (la prescription étant trentenaire et non quinquennale) et 121.802,09 € correspondant aux intérêts générés par la somme qu'elle a réglée à tort depuis le 8 juin 1999,

à titre subsidiaire,

confirmer que la perte du remboursement d'ores et déjà annoncé par la mandataire fut de 115.907.40 euros TTC (20% du passif privilégié normalement alloué aux créanciers privilégiés),

condamner la banque HSBC à titre de dommages et intérêts à (lui) payer la somme de

115.907,40 €, augmentés des intérêts légaux depuis le jugement du 10 juillet 2003 qui n'ont pas été réglés au titre des 20 % de sa créance privilégiée, la faute de la banque ayant rendu inopérante la subrogation (à elle)consentie par cette dernière (si la caution est considérée comme bonne),

condamner la banque HSBC à titre de dommages et intérêts à payer la somme de

115.907,40 €, la somme de 69.544,48 € correspondant aux intérêts conventionnels (12%) trop payés faute de TEG (la prescription étant trentenaire et non quinquennale) et

121.802,09 € à parfaire correspondant aux intérêts générés par la somme qu'elle a réglée à tort depuis le 8 juin 1999, et ce sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

condamner la banque HSBC à régler la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu les écritures signifiées le 12/9/2011 par la société HSBC France, venant aux droits d'HSBC Hervet Sa, qui conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 14/12/2010 par Maître [G] [N], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe Siad, qui déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour ;

SUR CE

Considérant qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 mai 1990, intitulé 'protocole', la société Hervet Crediterme, aux droits de laquelle vient la Banque Hervet dont la dénomination est devenue HSBC Hervet, aujourd'hui absorbée par HSBC France, et la Société Café Large, aux droits de laquelle est venue la société Lavazza France, ont décidé 'd'unir leur action en vue de mettre en 'uvre une procédure particulière de crédits de financements à usage exclusivement professionnel en faveur des clients distributeurs de boisson de la société Café Large'; que la banque 'a accepté de mettre à la disposition des clients de la société Café Large une enveloppe de crédits destinés à des financements à usage exclusivement professionnel lié à l'activité de Brasserie Restauration Hôtellerie'; qu'ils devaient avoir pour objet unique l'achat de fonds de commerce, l'achat de parts ou d'actions, les travaux dans les fonds de commerce, des crédits de trésorerie ; que les dossiers étaient instruits par la société Café Large, qui, par ailleurs, était le fournisseur en café des dits établissements ; que les crédits mis en place étaient garantis par le cautionnement solidaire de la société Café Large ; que, dans ce cadre, la banque a consenti un prêt de 99.091,86 € (650.000 F) à la société Café Brasserie les Nouveautés, le 21/01/1992, un prêt de 99.091,86 € (650.000 F) à la société Café Brasserie La Consigne, le 21.01.1992, un prêt de 106.714,31 € (700.000 F) à la société Les Cinq Palaces, le 21/01/1992, un prêt de 106.714,31 € (700.000 F) à la société Au Réveil de Montreuil, le 21.01.1992 ; que ces 4 établissements faisaient partie du 'groupe Siad' ; que le tribunal de commerce de Paris a, le 7 juin 1993, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des quatre sociétés susvisées ; que la banque a déclaré ses créances à titre chirographaire, auprès de Maître [X], qui avait été désignée comme mandataire

judiciaire ; qu'elles ont été admises par décisions du juge commissaire du 24 novembre 1996 pour les sociétés Café Brasserie la Consigne, Café Brasserie des Nouveautés et Au Réveil de Montreuil et par ordonnance du 14 mars 1997 pour la société Les Cinq

Palaces ; que la banque a, ensuite, obtenu de la société Café Large, en sa qualité de caution, le règlement des sommes qui lui étaient dues ; que le 8 juin 1999, la banque a remis à cette société quatre quittances subrogatives ; que le juge-commissaire a admis les créances de la caution ; que le 28 février 2003, Maître [X] a écrit à la banque pour lui demander de lui ' faire part de (son) accord sur l'abandon de (ses) créances admises, par retour du

courrier' ; que la banque a répondu, par courriers des 6 et 7 mars 2003, qu'elle ne détenait plus de créance puisque la société Cafés Large les avaient réglées ; qu'elle a fait état des subrogations intervenues ; que le 24/3/2003, Maître [X] a écrit au conseil de la société Lavazza pour lui expliquer qu'elle souhaitait mettre en place une solution transactionnelle avec les créanciers nantis sur les fonds qui acceptaient qu'une partie du prix de cession

(20 %) soit versé aux caisses sociales, au Trésor public et aux créanciers qui 'n'avaient pas eu de liens particuliers avec le groupe Siad' ; qu'elle a précisé que ces créanciers nantis, qui étaient des établissements financiers, 'souhaitaient exclure les autres établissements de participer à l'apurement de la répartition (sic)' ; qu'elle lui a demandé en conséquence de bien ' vouloir confirmer que (son) client acceptait le principe de ne pas participer à la répartition au titre de cette créance sur la base de 20 % pour lequel il est subrogé à la Banque Hervet' ; que l'avocat de la société Lavazza a répondu à Maître [X] que, si sa cliente était subrogée dans les droits de la banque, c'était parce qu'elle avait payé les dettes des sociétés en redressement judiciaire du fait de son engagement de caution ; qu'elle a refusé en conséquence tout abandon de créances ; que le 1/4/2004, l'avocat a réitéré auprès de Maître [X] ses explications sur les causes de la subrogation, lui a transmis à nouveau les décisions portant admission de ses créances, en sa qualité de caution et de fournisseur ; qu'il a rappelé que la société Lavazza France était un créancier privilégié, puisque bénéficiaire de nantissements sur les 4 fonds de commerce ; qu'il a formé des réclamations auprès des organes de la procédure collective ; que le 2 février 2005, ce conseil a écrit à la banque, en ses termes 'vous ne pouvez demander à Lavazza France d'accepter un abandon de créance dont le fait constitutif est imputable à votre établissement (soutien abusif) . En tout état de cause, il apparaît que votre banque a reçu par conséquent indûment des fonds' ; qu'il a mis en demeure la banque 'conformément aux dispositions des articles 2015 et suivants du code civil ainsi que suivant les termes d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 26/10/2004 ... théorie de l'accessoire... de lui régler sous 8 jours la somme de 579.537,38 €' ; que la banque a répondu, le 17 février 2005, que sa demande de restitution était totalement infondée car elle ne voyait en quoi elle aurait engagé sa responsabilité lors de l'octroi des financements qui étaient contractuellement prévus et définis ; qu'elle a attiré, en outre, son attention sur le fait que Maître [X] n'avait pas engagé d'action en responsabilité à son encontre ; que par exploit en date du 21 Avril 2005, la société Lavazza France a assigné la banque Hervet devant le tribunal de commerce de Paris 'pour voir prononcer la jonction de la présente affaire avec l'affaire Société Lavaza France c/ Maître [X] mandataire judiciaire.... enrôlée auprès du greffe sous le numéro RG N°200511360/933009 par devant monsieur le juge commissaire [K] , dire que le jugement à intervenir leur sera déclaré commun...' ; que la société Lavazza France a demandé au juge-commissaire, notamment, de constater la jonction des affaires Lavazza France C/ Banque Hervet et Lavazza France C/ Me [X] ès qualités, de constater que la banque Hervet a été considérée comme fautive, et/ou de constater que la créance de la banque Hervet n'est pas admise au passif des procédures collectives des sociétés appartenant au groupe SIAD, de condamner la société Banque Hervet à rembourser à la société Lavazza France la somme de 579.537,38 € correspondant aux sommes versées par la société Lavazza France qui vient aux droits de la société Café Henri Large, en qualité de caution de créances non admises de la banque Hervet; que les parties ont été convoquées à l'audience d'un juge rapporteur du 9 février 2006 ; que, le même jour, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement aux termes duquel il renvoyait l'affaire 'au rôle d'attente du fait des parties' après avoir dit qu''il ressortait des débats que l'objet de la présente assignation ne saurait être examiné sereinement du fait d'une requête à ce jour toujours pendante devant le juge-commissaire de diverses sociétés composant le groupe Siad ; que, pour une bonne administration de la justice , il (convenait) qu'une ordonnance soit préalablement rendue' ; que l'affaire est sortie du rôle à l'audience du 26 octobre 2006 ; que la société Lavazza France a conclu et a versé aux débats une ordonnance rendue le 30/6/2006 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Au Réveil de Montreuil, lequel, 'vu la requête qui précède, vu les observations de Maître [X], liquidateur judiciaire, vu les observations ( de l'avocat) de la société Lavazza France, vu la mission impartie au juge-commissaire conformément aux dispositions de la loi du 25/1/1985,' a dit les demandes de la société Lavazza irrecevables et l'a invitée à mieux se pourvoir ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'a été rendu le jugement déféré ; que les premiers juges, pour débouter la société Lavazza France, ont relevé que la banque n'était pas citée dans le jugement du 10 juillet 2003, qui a homologué un protocole d'accord entre Maître [X], ès qualités, et le CDR Créances, ni dans la requête de Maître [X] au vu de laquelle cette décision a été rendue, qu'aucune décision de justice n'a reconnu que la banque était fautive, que Maître [X] dans son courrier du 10 avril 2006 adressé au juge-commissaire confirmait que les créances de la banque avaient été admises et ajoutait que les créances de la société Lavazza France en sa qualité de fournisseur et également en sa qualité de caution avaient été admises et que la banque n'était pas visée par une procédure de soutien abusif ;

Considérant que la société Lavaza France demande à la cour, tout d'abord, de constater 'l'absence d'un acte de caution, des mentions obligatoires, d'autorisation d'engagement et d'information annuelle' ; qu'elle fait valoir que le protocole signé par la société Café Henri Large et la banque ne comporte aucune mention manuscrite en chiffres et en lettres du montant de la caution, ni la formule 'bon pour caution solidaire à hauteur de' ; qu'il y est dit que la société Café Henri Large se portera caution, et non qu'elle se porte caution ; que les ouvertures de crédit du 21 et 23 janvier 1992 font état d'une mention ' bon pour la caution' mais qu'elles renvoient aux 'conditions définies à la convention du 30 mai 1990" qui n'existent pas ; qu'elles ne mentionnent pas les montants cautionnés pour chaque société ; que le signataire de l'acte de caution n'est pas identifié, et qu''en tout état de cause, là encore les mentions manuscrites en chiffres et en lettres du montant de la caution ne sont pas présentes' ; qu'elle ajoute que la banque ne justifie pas avoir sollicité de la société Café Large le procès-verbal autorisant le gérant à engager la société pour cautionner les dettes des sociétés du groupe SIAD ; que la possibilité de révocation n'est pas indiquée, alors que l'engagement est à durée indéterminée ; que la mise en jeu de la caution s'est faite par le débit de son compte, sans autre formalité, de sorte qu'elle n'a pas eu à donner un accord ou non préalable ; que les conditions de mise en jeu de la caution n'étaient pas réunies ; que la société Lavazza France soutient ensuite que la société Café Henri Large avait signé un protocole au profit de la banque Hervet Créditerme et non pas au profit de la banque Hervet, qui a absorbée la première nommée le 31/12/1998, la publication étant intervenue le 13/1/1999, ni de HSBC ; qu'elle estime la banque Hervet, qui l'a appelée en garantie en mai 1999, donc postérieurement à la fusion, l'a trompée en s'abstenant de lui rappeler, préalablement, que faute d'un nouvel accord envers elle, la caution au profit de la banque Hervet Crediterme serait caduque ; que la société Lavazza France fait valoir enfin que la banque a eu un comportement fautif ; qu'elle invoque les termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2004 et la théorie de l'accessoire en présence d'une caution, pour dire que, puisque la banque ne peut plus se prévaloir d'une créance à l'encontre des sociétés du groupe SIAD, elle même n'est plus, en tant que caution, tenue au paiement, l'obligation principale ayant disparu du fait de l'abandon de créance invoquée par Maître [X], ès qualités, et qu'elle peut agir contre le créancier en répétition de l'indu puisque le paiement qu'elle a effectué était, en réalité, dépourvu de cause ;

Considérant que la banque souligne l'argumentation surprenante de la société Lavazza France, qui pendant plus de 5 ans s'est présentée en justice en sa qualité de caution et a versé aux débats les quatre contrats d'ouverture de crédit signés en application du protocole dans lesquels la société Café Large, qui était une sarl, déclare se porter 'caution solidaire en faveur de la société Hervet Crediterme pour les sommes dues au titre de chaque ouverture de crédit'et qui sont signés du gérant lequel a apposé la mention manuscrite 'bon pour caution solidaire' ; qu'elle indique que les mentions portées sur les actes sont conformes aux dispositions régissant les cautionnements à la date de leur signature ; qu'elle rappelle que la société a exécuté volontairement ses engagements de caution en autorisant le débit du compte ouvert dans ses livres par le truchement d'une autorisation de prélèvement qu'elle a consentie ; qu'elle soutient qu'en l'espèce les engagements de caution sont inclus dans les actes de prêts du 23/1/1992, et qu'ils sont donc antérieurs à l'absorption de la société Hervet Crediterme par la banque Hervet, intervenue le 31/12/1998 et publiée le 13/1/1999, de sorte que celle-ci ne les a en rien affectés ; qu' elle précise enfin qu'elle n'a jamais abandonné ses créances et que le soutien abusif qu'on lui reproche n'a pas été

établi ;

Considérant qu'il est constant que le juge-commissaire a admis les créances de la banque au passif des sociétés en redressement judiciaire ; que la caution, qui, par subrogation, disposait de créances contre les débiteurs principaux, les a déclarées ; que cela a donné lieu à une autre admission au passif au profit de la caution en sa qualité de subrogé dans les droits du créancier garanti ; que l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif d'un débiteur acquiert, quant à son existence et son montant, autorité de chose jugée ;

Considérant que les décisions d'admission n'ont fait l'objet d'aucun recours ; qu'elle sont sont devenues irrévocables ; qu'elles n'ont pas été remises en cause par une décision de justice intervenue postérieurement ; qu'ainsi que le relève la banque, sa créance n'a pas été considérée comme éteinte et elle même n'a jamais été jugée fautive ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune action de justice n'a été menée contre les établissements de crédit ; que le tribunal de commerce de Paris a opté, par l'intermédiaire d'un mandataire judiciaire, Maître [J] [X], qu'il a doté de pouvoirs à cette fin, pour une démarche transactionnelle qui a abouti à la signature de trois protocoles dont un seul est versé aux débats, celui signé avec le CDR créances ; que Maître [X] a ainsi expliqué la stratégie mise en place : ' les douze fonds de commerce avaient été cédés dans le cadre du plan pour un montant total de 7 405 000 €, permettant de régler les créanciers bénéficiant du superprivilège salarial, les frais de procédures, les créances fiscales et les créances art. 621-32 . Par souci de simplification et d'efficacité, le choix de traitement de ce dossier qui a été retenu à donc consisté à protocoler avec les trois établissements de crédit bénéficiant de nantissement de 1er rang et qui venaient en rang utile sur le produit de ces ventes. L'objectif était qu'ils acceptent de renoncer à une partie du produit de la cession des fonds leur revenant au profit de créanciers tiers à la gestion et au financement des entreprises dites 'les brasseries'. Ces trois établissements de crédit étaient L'UIC, l'UCINA et la CFC... Les trois banques ont toutefois mis comme condition que les efforts consentis par elles ne bénéficient qu'aux créanciers tiers et donc que la contribution ne s'opère qu'au profit de tiers à l'exclusion des autres établissements de crédits et partenaires du groupe SIAD qui,de façon directe ou indirecte, avaient soutenu les dirigeants de droit et de fait des brasseries. Les trois protocoles ont inclus une telle clause en leur article 1 et ont été homologués par le Tribunal, le dernier des trois, en février 2005" ; qu'en ce qui concerne la banque, Maître [X] a précisé : ' Il lui a été demandé de donner son accord sur la transaction à intervenir avec les 3 principaux créanciers sachant qu'elle ne percevrait rien de ces protocoles compte tenu de sa qualité d'établissement de crédit expressément exclus du projet de répartition à l'article 1 des protocoles. Mais, en contrepartie, aucune action ne serait engagée à son encontre, si tant est que des éléments de fait ou de droit aient pu justifier cette action, ce dont je n'ai jamais été avisée puisque les griefs relevés ne visaient que les trois banques principales' ; qu'elle a également déclaré que ' la Banque Hervet Crediterme n'était pas visée par une procédure de soutien abusif. Cette procédure n'a d'ailleurs été envisagée qu'à rencontre des trois principaux établissements de crédit qui avaient financé l'acquisition des fonds' ;

Considérant que la cour n'a pas, dans le cadre de la présente instance, à porter une appréciation sur la régularité et le bien fondé de l'option prise par Maître [J] [X] et par le tribunal de commerce de Paris ; qu'elle doit simplement examiner si la banque a engagé sa responsabilité envers la caution et l'a, de son fait, exclue de toute distribution de dividendes, étant à préciser que la société Lavazza ne prétend pas prouver le soutien abusif mais affirme que la responsabilité de la banque a été retenue pour ce motif par les organes de la procédure collective ;

Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, de relever que l'exclusion des établissements de crédit des répartitions et dividendes est au coeur même des accords conclus entre le mandataire judiciaire et les trois créanciers nantis, qui l'ont imposée, et qu'elle ne repose pas sur la démonstration du soutien abusif, ensuite, de rappeler que la banque a, d'emblée, signalé au mandataire judiciaire que, compte tenu des subrogations intervenues en 1999, elle n'était plus concerné par la procédure collective ; qu'elle n'a donc pas participé aux négociations et qu'elle n'est pas partie aux protocoles ; que force est donc de constater que, si la société Lavazza France n'a pas perçu les sommes qu'elle aurait dû récupérer dans la liquidation des actifs des sociétés en procédure collective, en sa qualité de créancier privilégié, affirmation qu'en tout état de cause, la cour est dans l'incapacité de valider, ce ne peut être du fait de la banque, qui, au surplus, était un créancier chirographaire, qui selon le mandataire judiciaire n'aurait pas été réglé ;

Considérant en définitive que la société Lavazza France est irrecevable à contester la validité des actes, des engagements souscrits et des paiements qu'elle a effectués, ainsi qu'à en discuter le montant ; qu'elle ne peut être considérée comme déchargée de son obligation ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires, en l'absence de faute démontrée ; que le jugement sera partiellement réformé ;

Considérant que l'appelante, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'elle soit condamnée, sur ce fondement, à payer la somme de

5.000 € à la banque ;

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement le jugement déféré, substitue à son dispositif le dispositif suivant,

Déclare la société Lavazza France irrecevable à contester l'existence et le montant de ses engagements,

Dit qu'elle ne peut être considérée comme déchargée de son obligation,

La déboute de ses demandes de remboursements et de ses demandes indemnitaires,

Rejette toutes ses demandes,

La condamne à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 € au titre de ceux d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société HSBC France,

Condamne la société Lavazza France aux dépens de première instance et d'appel et admet, pour ces derniers, l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/19556
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/19556 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;07.19556 ?
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